Unijuridisme, semi-bijuridisme, bijuridisme, point de contact, harmonisation, politique sur le bijuridisme législatif vous sont-elles des expressions familières? Si ne n'est pas le cas, c'est parce que vous avez omis de participer à l'atelier intitulé sur le droit national et le bijuridisme canadien qui, avec la mondialisation, était l'un des thèmes à l'honneur du dernier congrès du Barreau du Québec.
(Photo: Réjean Meloche)Le bijuridisme canadien a fait l'objet d'un atelier, où il a entre autres été question de l'interaction entre la common law et le droit civil. Pour en discuter: Me Alain Bisson et Me Louise Maguire Wellington, du ministère fédéral de la Justice, le juge en chef de la Cour fédérale du Canada John D. Richard et Me Louise Lavallée, du ministère de la Justice du Canada. |
Présidé par John Richard, juge en chef de la Cour fédérale du Canada, cette formation réunissait Me Alain Bisson, un avocat général principal responsable de la Section du Code civil et du Programme d'harmonisation de la législation fédérale avec le droit de la province de Québec, Me Louise Maguire Wellington, de la même section, ainsi que Me Louise Lavallée et Me France Allard, de la Direction des services législatifs1.
Dans sa présentation, Me Alain Bisson a traité de l'importance fondamentale que le ministère de la Justice accorde au respect des valeurs sociales et culturelles de chaque système juridique. Puis, il a retracé les origines du bijuridisme canadien. D'entrée de jeu, il faut dire que la sensibilité du ministère au bijuridisme n'est pas nouvelle. À preuve, c'est depuis 1978 (il y a bientôt 25 ans) que le ministère de la Justice a adopté le bijuridisme législatif, c'est-à-dire la rédaction parallèle des lois fédérales en tenant compte de la spécificité de chacun des systèmes juridiques.
L'harmonisation juridique est cependant plus récente et découle, en majeure partie, de l'adoption et de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994. La mise en place officielle du Programme d'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec s'est faite en 1997. Ce programme a pour but d'adapter la législation fédérale aux notions et aux institutions du droit civil québécois tout en respectant la terminologie propre à la common law.
Pour Me Bisson, ce programme d'harmonisation vise essentiellement à « [s']assurer que la législation fédérale respecte pleinement les concepts et les institutions du droit civil, [qu'il] utilise une terminologie appropriée à la lumière des concepts et institutions du droit civil et [qu'il] tienne compte de la terminologie française de la common law ». Rappelant que le terme harmonisation est à l'opposé de l'uniformisation, il a tenu à préciser que le programme d'harmonisation vise à respecter les quatre auditoires, c'est-à-dire le droit civil écrit en français, la common law écrite en anglais, le droit civil écrit en anglais et la common law écrite en français.
Citant avec approbation le juge Michel Bastarache, de la Cour suprême du Canada, Me Louise Maguire Wellington s'est quant à elle intéressée à la méthodologie ainsi qu'aux techniques de rédaction suivies pour l'harmonisation de la législation fédérale avec ces quatre auditoires. Pour le juge Bastarache, s'il existe deux systèmes juridiques au Canada, il faut prendre conscience qu'il existe quatre auditoires. « Il existe quatre langages juridiques au Canada et la législation fédérale doit non seulement être bilingue mais bijuridique. En fait, la législation fédérale doit s'adresser simultanément à quatre groupes de personnes différents: (1) les avocats de common law anglophones; (2) les avocats de common law francophones; (3) les civilistes québécois anglophones; (4) les civilistes québécois francophones. Il est impératif, dit-il, que chacun de ces quatre auditoires puisse lire les lois et les règlements fédéraux dans la langue officielle de son choix et puisse y retrouver une terminologie et une formulation qui soient respectueuses des concepts, des notions et des institutions propres à la tradition juridique dont il relève. »
Dans sa présentation, Me Maguire Wellington a explicité en détail les différentes techniques d'harmonisation appliquées à chacun de ces auditoires: la vérification préalable, l'examen du texte législatif dans son contexte, l'identification des points de contacts avec le droit québécois, les recommandations d'harmonisation. Pour le praticien du droit, cette compréhension de la méthodologie d'harmonisation est d'une grande importance puisqu'elle l'aidera à interpréter les lois fédérales, bien sûr, mais aussi, grâce aux fiches de terminologie produite par le ministère, à arrimer le langage juridique des contrats et des actes juridiques qu'il rédige quotidiennement.
Me Louise Lavallée s'est quant à elle intéressée aux manifestations du bijuridisme dans les jugements de la Cour suprême du Canada depuis l'adoption du Code civil du Québec. Elle constate qu'au cours de cette période, la Cour suprême du Canada a affirmé clairement l'importance de la distinction entre le droit public et le droit privé. Ses grands constats relativement à l'interprétation de la Cour suprême sont les suivants: abandon de l'objectif d'uniformisation, revalorisation du droit civil, rapprochement entre les deux systèmes chaque fois qu'il est possible de le faire et recours au droit comparé lorsque c'est possible de le faire. Bref, pour cette dernière, il ne fait aucun doute que: « en ce qui a trait au Québec, la Cour [suprême] a résolument pris la voie de la revalorisation du droit civil et de l'affirmation de son autonomie ».
Dans une présentation intitulée L'articulation du bijuridisme dans le cadre fédéral canadien, Me France Allard s'est intéressée... aux jardins. Aux jardins anglais, aux jardins français et, plus particulièrement, à la cohabitation des architectures de ces deux types de jardins. On l'aura compris, cette image des jardins est une habile transposition des images du droit. Selon cette dernière, à l'instar des jardins français, les caractéristiques du droit civil sont le rôle fondamental de la loi dans l'énoncé de la règle et le rôle limité du juge, le Code civil et les principes généraux comme toile de fond et une taxinomie axée sur les droits et rapports de droits et d'obligation. Puis, à l'instar des jardins anglais cette fois, les caractéristiques de la common law sont la préexistence de la règle et le rôle fondamental du juge dans la découverte, la common law comme toile de fond et une taxinomie axée sur les recours. Ce qu'il faut en retenir: que les juges sont des jardiniers?
Me Allard s'est aussi intéressée aux rapports entre le droit civil et la common law devant la Cour suprême du Canada depuis la création de la Cour en 1875. De la création de la Cour, qui faisait alors partie du « mouvement de construction des institutions nationales », à la fin de la Première Guerre mondiale, l'interprétation de la Cour était caractérisée par un fort mouvement d'uniformisation du droit. « Dans le contexte canadien de la fin du XIXe siècle, l'unification du droit national ne pouvait se fonder sur le droit civil, ni même en tenir compte formellement. Cette exclusion du droit civil dans le mouvement d'unification du droit se manifeste à même les jugements qui, plutôt de laisser entrevoir un échange de solutions entre les deux systèmes et une certaine réciprocité des influences, proposent une analyse comparative du droit unidirectionnel: de la common law vers le droit civil. »
Cette uniformisation du droit national se faisait, ajoute-t-elle, au détriment du droit civil québécois: « Il apparaît, de façon générale, que le rapport entre le droit civil et la common law ne s'est pas toujours articulé de manière à voir, entre les deux traditions, une relation de réciprocité et d'égalité ». Si on peut attribuer à Pierre-Basile Mignault, qui sera juge à la Cour suprême du Canada de 1918 à 1929, le mouvement de défense de l'intégrité du droit civil québécois, ce n'est toutefois qu'au moment de l'abolition des appels au Conseil privé de Londres en 1949 (qui, lui, devait s'assurer de l'uniformité du droit dans tout l'empire britannique) que sera véritablement consacrée l'autonomie des deux régimes.
Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs là l'idée fondamentale du Programme d'harmonisation de la législation fédérale avec le droit de la province de Québec du ministère de la Justice du Canada, nul ne saurait contester l'autonomie du système de droit civil par rapport au système de la common law. En lisant les décisions de la Cour suprême du Canada, un néophyte pourrait se méprendre puisque la Cour tente de faire, autant que faire se peut, un rapprochement entre les deux systèmes. N'est-ce pas un retour à la case de départ. Pas vraiment, croit France Allard. On voit « [...] dans les nouvelles orientations de la Cour, une influence réciproque plus marquée entre traditions par le biais d'une analyse comparative qui prend de plus en plus de place. On note aussi un tendance plus marquée vers l'universalisme en ce qui a trait aux fondements des solutions [...]. Sorte d'unification, par la persuasion, on est bien loin de l'unification du droit telle qu'elle s'exerçait au début du XXe siècle, alors que l'unification signifiait généralement l'assimilation du droit civil par la common law ».
1 Depuis cet atelier cependant, le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada, Me Morris Rosenberg, a annoncé des changements organisationnels importants au ministère, dont l'un consiste à rattacher la Section du Code civil à la Direction des services législatifs.