La Banque nationale de données génétiques fêtait son premier anniversaire le 30 juin dernier. Véritable révolution dans l'art de mener des enquêtes, la banque sert à déterminer si l'empreinte génétique contenue dans des échantillons recueillis sur les lieux d'un crime correspond à celle du suspect ou, encore, si elle correspond à celle d'une personne déjà condamnée pour certains types d'infractions désignées au Code criminel.
Sous la présidence de Me Suzanne Poirier, avocate au ministère de la Justice du Canada, Me Michael E.N. Zigayer, avocat-conseil pour la section de la politique en matière de droit pénal au ministère de la Justice du Canada, et Me Joanne Marceau, substitut du procureur général au Bureau des affaires criminelles du ministère de la Justice du Québec, ont livré une étude détaillée de la mise en œuvre des objectifs et des problématiques propres à l'établissement de la nouvelle banque d'empreintes génétiques, lors d'une conférence sur la preuve génétique.
Les expertises légales ont été complétées par le docteur Serge Bernard Melançon, qui a expliqué en profondeur comment la génétique peut servir la justice, de même que le fonctionnement et la validité de l'empreinte d'ADN, alors que France Porelle, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), s'est penchée sur les techniques de mise à jour de la Banque nationale de données génétiques.
« Dès son entrée en vigueur le 30 juin 2000, la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques1 modifiant le Code criminel crée un nouveau régime d'établissement et de gestion d'une banque nationale de donnes génétiques et ce, parallèlement à la procédure d'obtention de mandat d'empreintes génétiques qu'elle vient consolider », précise Me Joanne Marceau. Conservée sous le contrôle du commissaire de la GRC, elle vise à résoudre les crimes non résolus en identifiant les auteurs de ces infractions.
La banque est constituée de deux répertoires: un fichier de criminalistique et un fichier sur les condamnés. Le fichier dit de criminalistique porte sur les scènes de crimes. Il contient les renseignements à caractère génétique qui proviennent de substances corporelles trouvées sur le lieu d'une infraction désignée au Code criminel. D'autre part, le fichier des condamnés est constitué à partir des profils d'identification de contrevenants trouvés coupables de certaines infractions précises prévues au Code criminel.
La nouvelle loi permet d'obtenir du tribunal une ordonnance afin de prélever des échantillons de substances corporelles sur un individu condamné pour une infraction désignée. Elle permet aussi l'analyse de ces substances pour déposer le profil du contrevenant dans un fichier central. L'insertion et la conservation des données génétiques dans le fichier des condamnés découlent donc d'une déclaration de culpabilité relativement à certaines infractions criminelles.
Le nouvel article 487.03 du Code criminel définit les infractions primaires et secondaires qui permettent l'obtention de la prise d'empreinte génétique, alors que l'article 487.05 C.Cr. livre les cas d'ouverture aux mandats relatifs à cette même prise d'empreinte. Les articles 487.052 C.Cr. et suivants prescrivent l'applicabilité de la loi aux infractions primaires et secondaires lorsqu'elles ont été commises avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques.
« Lorsque l'infraction désignée à été commise après le 30 juin 2000 et qu'elle est de type primaire, le juge du procès sera tenu de rendre une ordonnance de prélèvement », rappelle Me Marceau. Si l'infraction est de type secondaire ou lorsqu'elle a été commise avant le 30 juin 2000, le juge possède alors le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de prélèvement s'il le juge opportun.
Dans la mesure où il rend une ordonnance discrétionnaire, le tribunal doit évaluer certains critères dont le casier judiciaire du contrevenant, la nature de l'infraction, les circonstances de sa commission, le passé du contrevenant ainsi que sa dangerosité potentielle. « L'objectif est de voir s'il existe une possibilité raisonnable de criminalité passée ou future. Le tribunal devra être convaincu par prépondérance de preuve des probabilités que l'émission d'une ordonnance sert mieux l'administration de la justice », souligne Me Marceau.
« L'avènement de la Banque nationale de données génétiques a permis d'obtenir de nouvelles condamnations, mais les preuves à caractère génétique ont également servi à exonérer des personnes qui avaient été déclarées coupables auparavant », explique Me Zigayer qui rappelle notamment les affaires impliquant David Milgaard, Guy-Paul Morin, Gregory Parsons et Thomas Sophonow, le cas le plus récent.
« La banque de données génétiques est déjà l'un des outils les plus précieux offerts au secteur de la justice et des enquêtes policières au Canada, de conclure Me Marceau. En date du 2 février 2001 des correspondances ont été établies relativement à onze infractions. Si son intégrité est assurée, la banque de données génétiques créera une véritable révolution dans la façon d'enquêter sur les infractions criminelles. »
1 LC 2000, ch. 10.