ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Le Journal
Volume 33 - numéro 12 - 1er juillet 2001

ACTUALITÉ JURIDIQUE
Un air de déjà vu!
L'UdM et les HÉC s'associent
BARREAU DE MONTRÉAL
La justice a bonne mine...
CHRONIQUES
AUTOROUTE DE L'INFORMATION
RECENSIONS JURIDIQUES
PROPOS DU BATONNIER
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
PARMI NOUS
JUSTICE ET SOCIÉTÉ
ÉTYMOLOGIE JURIDIQUE
COLLOQUES, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES...
L'art de la plaidoirie civile
L'enseignant: un modèle pour la société
Un droit... en construction
CONGRÈS 2001
Le courtage immobilier
Femmes et profession juridique
Le coût économique de la rupture
Les principaux signets juridiques
Apprivoiser les forces du stress
La mondialisation des marchés
Votre client songe au suicide?
Frais et sursis en droit criminel
Droit national et bijuridisme canadien
Mondialisation et démocratie
Chasseurs d'empreintes
Le e-government et le droit de l'énergie
Provision pour frais et garde conjointe
Informatique et responsabilité professionnelle
L'incorporation des bureaux d'avocats
Le droit d'auteur
ENTREVUE
Mondialisation, nouvelles technologies et pratique du droit au Canada
PAMBA
PAMBA élargit son champ d'action
TRIBUNE LIBRE
On Canada's sanctions against Brazil

Compte rendu des activités de formation

L'incorporation des bureaux d'avocats

Éric Dufresne, avocat

Le projet de loi 1691, qui a été déposé le 1er décembre dernier, a pour objet premier de permettre qu'un ordre professionnel puisse, en vertu d'un règlement approuvé par l'Office des professions, autoriser ses membres à exercer leur profession au sein d'une société en nom collectif à responsabilité limitée (sncrl) ou d'une société par actions (spa). « Le projet pourrait être adopté avant la fin de la présente session. », indique Me Annie Chapados, du Service de recherche et de législation du Barreau du Québec.

M<sup>e</sup> Gérard Coulombre, M<sup>e</sup> Christiane  Brizard, M<sup>e</sup> Annie Chapados et M<sup>e</sup> André Laurin ont présenté  le rapport-synthèse du groupe de travail interprofessionnel sur les modes  d'exercice professionnel.
Me Gérard Coulombre, Me Christiane Brizard, Me Annie Chapados et Me André Laurin ont présenté le rapport-synthèse du groupe de travail interprofessionnel sur les modes d'exercice professionnel.

Les raisons

Plusieurs juristes, ayant contribué à l'élaboration du projet de loi 169, sont venus exposer, les raisons justifiant son adoption, ainsi que les modifications qui seront apportées à l'encadrement juridique des professionnels s'il est adopté.

Limiter les modes de pratique des professionnels québécois aux seules sociétés en nom collectif ou sociétés de dépenses, ou encore à la pratique en solo, constitue aujourd'hui un réel frein au développement des professions. C'est l'un des constats auquel en est arrivé le Groupe de travail interprofessionnel sur l'exercice des professions en société, qui a déposé son rapport synthèse2 en juin 2000, après avoir reçu le mandat d'étudier le sujet, en mai 1999.

« Il est difficile pour les cabinets québécois de réaliser des projets communs avec des cabinets hors Québec quand ceux-ci disposent de modes d'organisation différents et plus nombreux que les nôtres », observe Me Gérard Coulombe, de Desjardins, Ducharme, Stein, Monast, qui a siégé au sein du Groupe de travail. « L'accès au financement est également problématique dans le contexte actuel, surtout quand les cabinets atteignent une certaine taille. Les banquiers sont plus habitués et enclin à accorder une marge de crédit de 25 millions $ à une compagnie qu'à une société de personnes. »

Autre constat tiré par le Groupe de travail: le principe de la responsabilité solidaire entre associés, qui caractérise actuellement l'organisation de la société de professionnels québécoise, ne convient plus. « Ce principe fut créé à une époque relativement lointaine, alors que les quelques avocats d'un cabinet se connaissaient tous fort bien, savaient ce que les autres faisaient et avaient la possibilité de les surveiller, note Me Coulombe. Aujourd'hui, les associés des grands cabinets sont loin de savoir ce que font tous leurs associés, surtout ceux qui travaillent dans des bureaux situés dans une autre ville. Être tenu responsable pour la faute d'un associé, que parfois je connais peu ou pas, me semble être une obligation qui ne cadre plus avec la réalité. »

Le principe de la responsabilité solidaire apparaît d'autant plus anachronique et disproportionné, selon lui, que « les montants des poursuites contre les professionnels sont beaucoup plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Il y a actuellement au Québec des poursuites contre des professionnels qui s'élèvent à plusieurs dizaines millions de dollars! »

C'est pourquoi le groupe de travail a recommandé, entre autres, d'accorder aux professionnels qui le désirent la possibilité d'exercer leur profession par le biais d'une sencrl ou d'une spa.

L'encadrement juridique

« Le projet de loi 169 reprend à bien des égards les recommandations du groupe de travail, signale Me Christiane Brizard, directrice du département juridique de l'Ordre des comptables agréés du Québec. « Il autorise les sencrl et les spa... mais qu'à certaines conditions. » Les conditions imposées par la loi auront pour but d'assurer la protection du public, de préserver l'autonomie de gestion des ordres professionnels et de maintenir la spécificité de chaque profession.

Un groupe de professionnels pourra exercer en sencrl ou en spa seulement si un règlement adopté par son ordre les prévoit. « Le projet de loi dit clairement qu'il appartient aux 44 ordres professionnels du Québec de décider, par règlement, s'il est opportun pour eux que leurs membres soient admis à former des sencrl ou des spa et ce, à quelles conditions et suivant quelles modalités », expose Me Brizard. Le professionnel demeurera, en outre, lié par toutes les règles encadrant l'exercice de sa pratique et ce, quelque soit la forme juridique que revêtira son cabinet.

« Un des points tournants du projet 169 se trouve à l'article 187.14, qui prévoit qu'un professionnel qui exerce ses activités au sien d'une sencrl ne sera pas tenu personnellement responsable des fautes et négligences professionnelles d'un autre associé ou professionnel de son cabinet. (...) Cela veut dire qu'un associé non fautif ne pourra jamais être recherché dans ses biens personnels. Cependant, il pourra être recherché jusqu'à concurrence de son intérêt dans la société. »

Cela dit, l'imputabilité du professionnel demeure entière pour les fautes qu'il commet personnellement ou que des professionnels placés directement sous sa direction et surveillance commettent. Par ailleurs, « la limitation de responsabilité ne s'appliquant qu'aux activités professionnelles, les associés continuent à être solidairement responsables pour les fautes des non-professionnels qu'ils emploient, ainsi que pour toutes les autres activités non professionnelles de leurs associés : conclusion d'un bail, achat d'équipements, congédiement, etc. », prévient Me Brizard.

La sencrl et la spa demeurent, elles, toujours responsables de la faute professionnelle de leurs associés, employés, mandataires, actionnaires ou administrateurs.

Finalement « le projet de loi a aussi pour effet de ne pas faire obstacle aux cabinets multidisciplinaires, indique Me Brizard. Il reviendra à chaque ordre de l'accepter ou non. » À ce sujet, Me André Laurin, de Lavery, De Billy, invite les professionnels, en particulier les avocats, à bien réfléchir à cette option et à ne pas d'emblée la rejeter. « Il faut tenir compte de la réalité du marché juridique: il est envahi de toutes parts par des non-avocats et les clients veulent que leurs problèmes soient traités de manière intégrée, plutôt que d'être systématiquement compartimentés, plaide Me Laurin. La multidisciplinarité est, qu'on le veuille ou non, déjà présente dans un paquet de domaines. Ce n'est pas au moyen de règles écrites que l'on va [en la matière] protéger le public et assurer notre survie. Mieux vaudrait contrôler notre destiné en prenant le leadership et en inscrivant dans la réalité une pratique qui correspond aux besoins du public, tout s'assurant de préserver sa sécurité. »

Intitulé Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives concernant l'exercice des activités professionnelles au sein des sociétés.

Intitulé Vers de nouveaux modes d'exercice professionnel.

Retour au site Web du Barreau du Québec