Les enseignants sont devenus des modèles. Or, ce rôle comporte des devoirs importants, notamment celui de véhiculer, tant par le geste, la parole que par l'attitude, les valeurs de la société.Éric Dufresne, avocat
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Le plus haut tribunal du pays l'a récemment réaffirmé: l'enseignant est aujourd'hui un modèle, tant pour les élèves que pour la société dont il doit refléter les valeurs », a indiqué Me Linda Lavoie lors du colloque sur les récents développements en droit de l'éducation récemment présenté par le Service de la formation permanente du Barreau.
« Il fut un temps, pas si lointain, où les notables (médecins, curés, notaires, avocats) des villes et des villages étaient les modèles de la société, a fait observer Me Lavoie. Cette époque est maintenue révolue. » Les modèles d'hier ont été remplacés par d'autres, notamment par les enseignants, dont on s'attend aujourd'hui qu'ils adoptent un comportement exemplaire.
Trois jugements de la Cour suprême rendus en 1996 et 1997, en conjonction avec l'article 22 de la Loi sur l'instruction publique (LIP) sur les devoirs des professeurs, ont épinglé ce rôle de modèle au statut des enseignants. Pour la Cour suprême, « être un modèle comporte des devoirs importants, notamment celui de véhiculer, tant par le geste, la parole que par l'attitude, les valeurs de notre société », souligne Me Lavoie.
La jurisprudence arbitrale antérieure à ces trois décisions appliquait le principe général de la gradation des sanctions à l'égard de tous les types de fautes commises par des travailleurs. « L'arbitre chargé d'examiner le bien-fondé du congédiement d'un enseignant prenait sa décision après avoir considéré toutes les circonstances se rattachant au dossier de l'enseignant, tels l'ancienneté, son dossier disciplinaire, si les gestes reprochés furent posés en dehors de l'exécution de ses fonctions, la qualité de son enseignement, etc. », expose Me Lavoie.
Les jugements de la Cour suprême sont venus mettre des bémols à l'importance à accorder à ces considérations. Dans l'affaire Ross1, la Cour a décidé qu'une école peut congédier un enseignant qui a tenu des propos racistes et discriminatoires même si ceux-ci avaient été proférés à l'extérieur de l'école, l'enseignant devant porter son chapeau de modèle même après les heures de classe. Dans l'affaire Audet2, elle a également confirmé la validité du congédiement d'un professeur qui avait touché, à des fins sexuelles une ancienne élève, même si cet abus avait eu lieu durant la période estivale. Elle a fait de même dans la cause du Conseil de l'éducation de Toronto3, dans laquelle un professeur avait été congédié après avoir envoyé des lettres injurieuses et menaçantes à des représentants de son employeur « et ce, même si ses élèves n'en avaient rien su », souligne Me Lavoie.
Dans ces trois causes, la Cour suprême a jugé que, par leur comportement, les professeurs congédiés ne pouvaient plus être considérés comme des modèles pour les enfants et qu'ils n'étaient donc plus aptes à enseigner. Elle ne s'est pas souciée de l'état de leurs dossiers de services antérieurs et de l'atteinte à leur vie privée. Ainsi donc, si autrefois le fait qu'un enseignant avait commis un acte immoral ne faisait pas automatiquement de lui un être immoral, il n'en va plus vraiment de même aujourd'hui.
Suivant en cela la Cour suprême, dès 1997 un arbitre a validé le congédiement d'une enseignante qui avait délibérément omis de mentionner à son employeur, lors de son embauche, qu'elle avait déjà été condamnée pour grossière indécence et production de matériel pornographique « et ce, même si les incidents reprochés sont survenus hors de la présence d'enfants4 ».
Le nombre d'accusations d'abus sexuels sur des enfants a augmenté en flèche depuis le début des années 1990. Depuis, en fait, que l'obligation légale de corroboration du témoignage d'un enfant (pour que ce témoignage soit recevable) a été abolie en 1988.
Cette abolition fut une bonne chose, estime Me Jean Dury, « l'ancienne règle de corroboration a entraîné des injustices flagrantes à l'endroit d'enfants qui ont été réellement victimes d'abus sexuels ». Elle a cependant eu cette conséquence fâcheuse: celle de créer un accroissement majeur du nombre de plaintes à caractère sexuel portées par des enfants contre des adultes, spécialement contre le personnel des écoles et les enseignants. Et plusieurs se sont révélées non fondées. « Ce n'est pas vrai qu'il y a au Québec 500 professeurs qui sont pédophiles! », s'indigne Me Dury.
Cela dit, « il ne faut pas jeter la pierre aux enfants, ni dire que ce sont toujours des menteurs. Dans certains cas, il y a eu réellement abus. Il faut plutôt comprendre que les enfants ont leur réalité à eux. Au lieu de parler de fausses accusations, on devrait parler de fausses interprétations de gestes souvent affectifs posés par des professeurs. Un toucher sur les épaules, la tête, le dos devient sexuel si l'intervenant qui entend la plainte n'est pas sensibilisé au problème de l'énorme potentiel d'un enfant d'adhérer à des questions suggestives ».
Car là réside le plus souvent le problème, « dans la façon dont sont menées les enquêtes policières », soutient Me Dury. Selon lui, ce sont souvent les questions suggestives provenant des policiers ou d'autres intervenants qui sont à l'origine des fausses accusations. C'est pourquoi Me Dury pense qu'avant de porter plainte à la police, il vaut mieux que la direction de l'école, qui connaît mieux ses élèves, fasse d'abord elle-même enquête, tout en prenant soin d'avertir la Direction de la protection de la jeunesse. Dans bien des cas, « on s'aperçoit que l'enfant en voulait au professeur et que son histoire ne tenait pas debout », dit Me Dury.
Par ailleurs, il préconise l'instauration d'un système vidéo dans chaque école afin de capter toute plainte initiale des enfants et minimiser toute interférence suggestive des adultes. Pour la même raison, « les enquêtes policières devraient aussi être faites sur vidéo et ce, dès le tout début ».
En vertu de l'article 89 de la LIP, l'élaboration, par le conseil d'établissement d'une école, des grandes orientations et des programmes, doit se faire avec la participation des professeurs. « Ce droit de participation n'équivaut toutefois pas à un droit de décision, encore moins à un droit de veto opposable au conseil d'établissement d'une école ou à une commission scolaire », explique Me François Houde. C'est la conclusion à laquelle en est arrivée la Cour d'appel en février dernier5.
Le droit de participation ne confère aux enseignants que le droit d'être consultés et de donner leur point de vue sur certains projets proposés par la direction de leur école. « Ce qu'ont dit la Cour supérieure et la Cour d'appel dans cette affaire, c'est que le terme 'participation' dans l'article 89 L.I.P. doit s'entendre comme voulant dire consultation », explique Me Houde. Il faut que l'école tienne, de bonne foi, une véritable consultation. Mais rien de plus. « Par conséquent, même si une majorité de professeurs se déclare contre un projet ou un programme, la direction de l'école ne sera pas légalement empêchée de l'adopter. »
Un nombre appréciable d'institutions d'enseignement québécoises ont accepté ces dernières années que des entreprises privées fassent de la publicité à l'intérieur de leurs murs. Faut-il s'en inquiéter ?
« Nombre de gens voient dans le financement privé des institutions d'enseignement un marché faustien », observe Jean-François Gaudreault-Desbiens. Bien que ces gens aient en partie raison, leur discours est néanmoins exagéré, pense-t-il. « La publicité dans les écoles est un épiphénomène. L'encadrement juridique en vigueur au Québec offre des garanties suffisantes qui permettent un contrôle concret et efficace des effets les plus pervers de l'immixtion du secteur privé dans les écoles. Comme on en retrouve aux États-Unis. »
Par contre, ce qui est, selon lui, nettement plus inquiétant c'est le discours de plus en plus mercantile, utilitariste et de clientélisme que tiennent aujourd'hui les acteurs et décideurs du milieu scolaire. « Les étudiants sont de plus en plus traités comme des clients qui consomment les services d'établissements concurrents. Par ailleurs, l'accent mis par nos gouvernements sur tout ce qui paraît immédiatement rentable, la présomption de valeur ajoutée qui accompagne tout 'branchement' sur l'entreprise, l'obsession de l'employabilité au détriment de l'épanouissement des individus, la dévalorisation de la pensée en général au profit d'une valorisation spécifique de certaines connaissances et habilités précises témoignent du triomphe des lois du marché dans le milieu de l'éducation d'une manière beaucoup plus probante qu'une commandite ponctuelle d'une entreprise privée à une école privée. » *
1 Ross c. Conseil scolaire du district 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825.
2 R. c. Audet, [1996] 2 R.C.S. 171.
3 Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487.
4 Association de l'enseignement du NouveauQuébec c. Commission scolaire Crie, S.A.E. 6674, 23-10-1997.
5 Ouellet c. Commission scolaire des Affluents, C.S. Joliette, no 705-05-004184-993, 17 09-99; C.A. M., no 500-09-008726-994, 07-02-01.