Les gens ont l'épiderme de plus en plus sensible... en particulier les avocats ». C'est ainsi que Me Jean-Jacques Gagnon exprimait ses constatations sur l'évolution du domaine des procédures abusives et de la diffamation lors d'une récente formation sur le sujet offerte par le Service de la formation permanente, en collaboration avec le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. L'objectif de cette activité de formation était de sensibiliser la communauté juridique à la responsabilité professionnelle, dont les réclamations au FARPBQ pour abus de procédures et diffamation totalisent, depuis 1992, 24 % du total.
Me Jean-Jacques Gagnon |
L'article 3.02.11 du Code de déontologie des avocats énonce que « l'avocat doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels dans l'exercice de son mandat. » On y mentionne aussi qu'il « ne doit pas notamment abuser de la procédure en introduisant et en continuant des instances qui, bien qu'autorisées par la loi, ne sont pas utiles suivant les principes généralement reconnus dans sa profession. » Alors que les tribunaux exigeaient autrefois la présence de mauvaise foi pour conclure à l'abus de procédure, aujourd'hui, une conclusion à la présence d'incurie, de maladresse, de légèreté ou de témérité inexcusable suffit à une condamnation.
Par exemple, dans l'affaire Laliberté c. Guinta1, la juge Marcelin a conclu que la contestation de la validité d'un testament pouvait entraîner une condamnation en dommages-intérêts si la procédure a été intentée de mauvaise foi ou si elle l'a été sans cause juste et raisonnable. Pour la juge Marcelin, « le fait que les prétentions n'aient pas été retenues par le Tribunal ne donne pas automatiquement ouverture à une réclamation en dommages pour un défendeur.[...] Toutefois, la faiblesse des moyens invoqués, bien qu'on ne puisse inférer une intention de nuire, peut témoigner d'un usage déraisonnable du droit d'agir ».
Me Tremblay met aussi en garde « l'avocat qui cède aux pressions de son client au détriment de ses obligations professionnelles ». Dans certaines circonstances, il n'est pas suffisant de ne rien faire d'illégal et de respecter le Code de procédure civile à la lettre. Comme l'a mentionné le juge Mayrand dans l'affaire Stanges c. Bélanger2, à propos d'un avocat qui s'était gardé d'informer sa consœur qu'il avait obtenu un jugement condamnant son client, « dans l'exercice de son mandat, il a oublié qu'il était un auxiliaire de la justice pour se comporter comme un instrument docile et servile entre les mains de son client ». Même chose pour la responsabilité d'un avocat lorsque son client et le représentant de ce dernier ont souscrit des affidavits contenant des affirmations tronquées, incomplètes, trompeuses ou douteuses: un tel avocat « ne peut se cacher derrière le client et son mandat », d'affirmer le juge Lebel dans Boivin c. Powrmatic3.
« La diffamation est un phénomène de tous les jours », estime Me Jean-Jacques Gagnon qui, au contraire de la procédure abusive, « est un domaine en constante évolution ». Or, il importe peu qu'on utilise différents termes pour décrire ce phénomène puisque, dit-il, il s'agit d'une « pure question de responsabilité civile même si on peut utiliser un vocabulaire différent qui sert plutôt à s'expliquer devant le citoyen ». Ce qui est important de retenir, estime Me Gagnon, c'est la pertinence, soit l'intérêt qui influencera le tribunal avant la vérité ou la fausseté d'un fait. « L'intention de nuire sera surtout considérée au niveau des dommages exemplaires et de la condamnation de l'avocat à des dommages. À mon avis, toute allégation dans une procédure à l'effet qu'une plainte a été portée au syndic est diffamatoire car je ne vois pas de situation où il est pertinent de faire une telle allégation. » Ainsi, l'envoi d'une simple mise en demeure par télécopieur dans un lieu semi-public, comme chez un employeur, pourrait être diffamatoire bien qu'il restera tout de même à faire la preuve de dommages. Les arrêts Cegep François Xavier Garneau c. les Logiciels Davos4 et Gilles A. Daoust c. Jean Bernier5 méritent d'être consultés. « L'avocat est maître du langage. Il est de son métier et de son intérêt de rapporter les faits de façon à exposer tous les faits mais sans les rapporter d'une façon diffamatoire. »
Comment faire pour minimiser les risques d'être poursuivis pour diffamation? Me Gagnon et Me Tremblay insistent sur la notion de pertinence et proposent de se poser les question suivantes: « Les mots utilisés sont-ils nécessaires à la preuve qu'on désire introduire? L'élimination d'un mot ou d'une expression limiterait-elle la portée de la preuve que l'on désire faire? Y a-t-il un seul fait qui soit essentiel qui ne pourrait être prouvé avec une rédaction différente et surtout, nonobstant l'élimination de certains qualificatifs? »
« Si vous pouvez faire la preuve de tous les éléments en rédigeant d'une autre façon faites-le, conseille Me Gagnon. S'il vous plaît, gardez les épithètes pour le moment de la plaidoirie et évitez de les mettre au moment de la rédaction. » *
1 REJB 2000-16756
2 [1993] RRA 580 (C.S.)
3 C.S.M. 500-05-000438-943 (8 10 1999)
4 [1996] RRA 370
5 [1992] RJQ 1868