La question de la responsabilité des moteurs de recherche n'a pas cessé d'occuper le devant de la scène médiatique au cours des derniers mois. De nombreuses affaires ont éclaté un peu partout dans le monde (France, Inde et Allemagne), soulevant notamment la question de la responsabilité pénale et délictuelle des moteurs de recherche en raison du contenu illicite des sites référencés. L'étude des différentes décisions rendues permet, certes, de circonscrire les données du problème, mais aucune règle sur le régime applicable ne peut être dégagée. Le débat est néanmoins ouvert...
En constatant l'existence d'un site Internet à caractère érotique dont l'adresse reproduisait sans autorisation ses nom et prénom, le politicien Bertrand Delanoe, sénateur et conseiller à Paris, assigne les exploitants et l'hébergeur du site, ainsi que la société Altavista en sa qualité de moteur de recherche, pour avoir référencé le site litigieux. Le demandeur fait valoir que l'utilisation de son nom pour désigner un site contraire aux bonnes mœurs, ainsi que le référencement de ce site par le moteur de recherche de la société Altavista, portent gravement atteinte à sa dignité, son honorabilité et sa réputation.
Il reproche notamment à la société Altavista un manque de contrôle sur son moteur de recherche et prétend que cette société est, par principe, responsable du simple fait qu'elle est gardienne d'un moteur de recherche dont elle doit avoir la totale et complète maîtrise, ce qui revient à dire que les moteurs de recherche sont responsables en toutes circonstances, quels que soient leurs actes, de la bonne moralité du réseau. Le président du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette prétention et a refusé de condamner la société Altavista considérant que « la responsabilité du moteur de recherche relève à l'évidence dans le cas d'espèce d'un débat au fond, étant observé, et en tout état de cause, que la société Altavista qui d'initiative a mis en place une procédure d'alerte, a réagi très rapidement pour déférencer le site litigieux ». La société Altavista a, en effet, fait valoir qu'elle avait, en sa qualité de professionnel sérieux et diligent, mis en œuvre des moyens d'alerte et de contrôle a posteriori qui l'exonèrent de toute responsabilité.
La presse indienne rapporte que des poursuites pénales ont été intentées dans le courant du mois de décembre 2000, en Inde, à l'encontre des dirigeants d'une société gestionnaire d'un moteur de recherche (Rediff.
com) pour complicité de diffusion de « matériel pornographique » mettant en scène des mineurs. La procédure a été initiée par un étudiant indien qui a porté plainte après avoir constaté que des sites pédophiles étaient référencés dans la base de données du moteur.
Le tribunal ne s'est pas encore prononcé à ce sujet, l'affaire étant en cours d'instruction.
En novembre 2000, le procureur général du parquet de Munich entame des poursuites pénales contre des responsables de la filiale allemande de Yahoo! à la suite de la présence du livre Mein Kampf sur le site de vente aux enchères du portail, violant ainsi la législation allemande réprimant les actes inspirés par le racisme. Mais le 22 mars dernier, ce même procureur annonce à la presse allemande l'abandon de toutes poursuites contre Yahoo! au motif que seul celui qui publie l'offre à caractère raciste est coupable, et non le portail agissant comme simple provider.
Le communiqué de presse précise, néanmoins, que les responsables de Yahoo! auraient pu être déférés à un tribunal s'ils avaient été informés de l'existence d'un contenu illicite et qu'ils s'étaient abstenus d'agir pour le retirer du site. En l'espèce, l'ignorance de Yahoo! ne faisait aucun doute.
Les quelques décisions exposées ci-dessus révèlent l'importance du problème et du contentieux à venir. Il n'existe cependant aucune réglementation générale en la matière et il semble que le Tribunal de grande instance de Paris ainsi que le parquet de Munich aient tous deux cherché à appliquer, par analogie, quelques-unes des règles relatives à la responsabilité des hébergeurs d'accès et d'hébergement1. Mais il s'agit là de cas d'espèce, le problème de l'inexistence d'un régime général sur la responsabilité des moteurs de recherche en raison du contenu illicite ou préjudiciable des sites référencés reste entier.
Quelques éléments de discussion peuvent, cependant, être exposés afin de circonscrire certaines règles applicables.
Il semble que les spécificités techniques d'un moteur de recherche ont une conséquence directe sur la nature des obligations qui peuvent être mises à sa charge. Or, un moteur de recherche n'est pas un annuaire: c'est un ensemble de logiciels d'exploration appelé « robot » qui visite en continu les pages web et les indexe de manière automatique dans une base de données. Ainsi, l'indexation des sites ne résulte pas d'une démarche volontaire et sélective. L'absence de contrôle humain au niveau de la phase d'indexation est inhérente au fonctionnement même du moteur de recherche dont la vocation est l'indexation exhaustive et non sélective de l'information. On ne pourrait donc imputer, à la charge du moteur, une responsabilité trop lourde qui obligerait celui-ci à effectuer un contrôle systématique de l'information référencée.
De plus, dans le cas où l'information répertoriée ferait l'objet d'un contrôle poussé, par exemple à titre préventif par l'emploi de techniques automatiques de filtrage, excluant les sites ou les pages web qui contiennent des mots clés « offensants », la technique ne serait pas infaillible. Un site peut, en effet, avoir un contenu illégal sans qu'aucun mot repris sur la liste noire du robot ne s'y retrouve; inversement, il ne serait pas impossible qu'un site parfaitement licite soit exclu de l'indexation filtrée parce qu'il contiendrait des mots « interdits » pour le robot.
Par ailleurs, il est intéressant de s'interroger sur la nature première du moteur de recherche qui consiste à permettre la libre circulation de l'information sur le réseau. Il est indéniable que les intérêts particuliers doivent être protégés, et il est souvent très difficile de rechercher et, donc, de condamner les auteurs de sites illégaux ou préjudiciables. Mais, à défaut de pouvoir poursuivre les véritables coupables, opter pour une responsabilité automatique ou présumée du moteur de recherche irait à l'encontre de la libre circulation de l'information sur Internet. L'objectif de cette liberté a la même valeur que la préservation des intérêts particuliers. À ce titre, nul ne peut ignorer le rôle de plus en plus essentiel que joue le moteur de recherche dans l'accès à l'information.
Ainsi, la vocation essentielle du moteur de recherche est la restitution exhaustive de l'information disponible sur un réseau, l'absence de sélection de l'information lors de sa collecte en est l'illustration parfaite. De ce fait, si le moteur de recherche, comme tout acteur du réseau, est susceptible de voir engager sa responsabilité en raison de son activité, les cas où cette responsabilité serait engagée devraient rester très limités.
1 Cf. I. Balassoupramaniane: « La responsabilité des hébergeurs », Journal du Barreau, volume 32, numéro 10 1er juin 2000