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Le Journal
Volume 33 - numéro 13 - 1er août 2001

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Depuis l'arrêt Therrien

Les effets du pardon administratif

André Giroux

En juin dernier, la Cour suprême du Canada rejetait le pourvoi présenté par Richard Therrien. Malgré le pardon obtenu en 1987 pour des activités liées au Front de libération du Québec (FLQ), à l'automne 1970, sa nomination à titre de juge de la Cour du Québec déconsidérerait la justice, estime le plus haut tribunal au pays, bien que « la participation de Richard Therrien à ces événements n'est que bien secondaire ».

La Cour suprême a confirmé la destitution du juge Richard Therrien dans un jugement rendu à l'unanimité.
La Cour suprême a confirmé la destitution du juge Richard Therrien dans un jugement rendu à l'unanimité.

Cet arrêt de la Cour suprême soulève des questions intéressantes, notamment quant aux effets du pardon pour l'ensemble des citoyens.

Le pardon administratif

Au nom du tribunal, le juge Charles Gonthier a d'abord défini ce qu'est le pardon administratif tel qu'obtenu par l'appelant. Il reprend ainsi à son compte les propos du professeure Hélène Dumont: « La Loi sur le casier judiciaire octroie un pardon qui vise seulement à faire cesser les effets négatifs d'une condamnation. (...) par conséquent, la réhabilitation administrative n'entraîne pas logiquement la négation ou la neutralisation rétroactive de la condamnation. (...) sans faire disparaître le passé, le pardon efface les conséquences pour l'avenir. L'intégrité de la personne réhabilitée est rétablie et elle ne doit pas subir les effets liés à sa condamnation de façon arbitraire ou discriminatoire, ce que tendent à protéger les chartes canadienne ou québécoise. »

D'ailleurs, en vertu de l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, relatif aux infractions pénales et criminelles et au pardon, « Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. »

Ceci étant dit, pour le juge Gonthier et la Cour suprême, le processus de nomination d'un juge ne constitue pas une procédure d'embauche à un emploi: « Un examen attentif des conditions d'application de l'art. 18.2 me convainc que celui-ci ne saurait être applicable aux juges, écrit Charles Gonthier dans son jugement. Je me propose tout de même de les examiner (...). »

Question piégée?

Richard Therrien a plaidé la discrimination découlant de la question posée par les membres des comités de sélection des personnes aptes à être nommées juges: « Est-ce que vous avez déjà eu des démêlés avec la justice ou avec le Barreau? » Selon lui, la question aurait dû s'inspirer de l'article 18.2 de la Charte québécoise et être formulée ainsi: « Avez-vous déjà été trouvé coupable d'une infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec la fonction de juge pour laquelle vous n'avez pas obtenu de pardon? » À cette dernière question, Richard Therrien aurait pu répondre NON sans que l'on puisse lui faire quelque reproche que ce soit.

La Cour suprême ne partage évidemment pas l'interprétation de l'appelant concernant l'article 18.2. « Je suis d'avis que les dispositions de la Charte québécoise ne sont d'aucun secours pour empêcher un employeur, le comité de sélection en fut-il un, de lui poser une telle question au cours d'une entrevue. Comme le souligne la Cour d'appel, la Charte québécoise fait clairement une distinction entre la protection qu'elle confère à l'encontre de la cueillette discriminatoire d'informations et celle à l'encontre de l'utilisation discriminatoire de ces informations. »

Cette distinction, on la trouve à l'article 18.1 de la Charte qui interdit, sauf exception, de requérir d'une personne des renseignements sur les motifs visés dans l'article 10, article qui énumère les motifs interdits de discrimination. « Les antécédents judiciaires, même pardonnés, ne font pas partie des motifs énumérés à l'art. 10, rappelle la Cour suprême. Ils ne sont pas non plus compris dans la notion de condition sociale qui, elle, y figure. »

En conséquence, la question portant sur le passé criminel d'un individu est permise, mais il est interdit de le discriminer sur ce seul fait.

Un article édenté?

L'article 18.2 de la Charte québécoise a-t-il une portée réelle?

Me Christian Brunelle, professeur à l'Université Laval et l'un des procureurs de Richard Therrien, estime qu'il y a un affaiblissement de la portée de l'article 18.2. « Cet article n'a pas beaucoup de substance, dit-elle. Or, en cette matière, la discrimination est déjà très difficile à prouver. L'employeur a tendance à invoquer d'autres motifs dès qu'il prend connaissance des antécédents judiciaires. »

L'avocat suggère aux élus de renforcer la portée pratique de l'article 18.2 et estime que « la protection du pardon devrait aussi s'étendre à d'autres domaines que l'emploi ».

Jean-Claude Bernheim, président de l'Office des droits des détenu-E-s, propose quant à lui de mieux reconnaître la crédibilité des enquêtes menées sur l'individu qui demande un pardon. « Si l'individu est considéré réhabilité, assurons-nous que son passé ne lui crée plus d'obstacles dans sa vie quotidienne. Une fois la peine purgée, la dette à la société payée, la discrimination devrait être interdite, sauf dans les cas où le crime commis est directement lié à l'emploi. Un pardon devrait entraîner la destruction du dossier. »

D'autres législations

Outre les chartes, d'autres lois abordent le pardon, la plupart favorisant la personne réhabilitée. Ainsi, La Loi sur le casier judiciaire interdit que l'on pose une question qui « (...) par sa teneur, obligerait un réhabilité à révéler une condamnation visée par une réhabilitation qui n'a pas été révoquée ou annulée... » Cet article s'applique aux formulaires d'emploi d'un ministère, d'une société d'État ou d'une entreprise relevant de la compétence du gouvernement fédéral.

L'article 45 du Code des professions permet pour sa part le refus d'admission d'une personne qui « (...) a fait l'objet d'une décision d'un tribunal canadien la déclarant coupable d'une infraction criminelle qui, de l'avis motivé du Bureau, a un lien avec l'exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon. » Le processus d'admission à une profession étant plus encadré qu'un processus d'embauche, il est permis de penser que cet article offre une meilleure protection à la personne réhabilitée que l'article 18.2 de la Charte québécoise.

Certains crimes répugnent plus que d'autres. C'est le cas d'abus envers les enfants. L'article 12 du Règlement sur les centres de la petite enfance interdit la présence d'un employé pendant les heures d'ouverture s'il a commis certains crimes dont il n'a pas été pardonné. Ces crimes sont énumérés à l'article 18.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance. Une fois le pardon obtenu, la protection de l'article 18.2 de la Charte s'applique.

Or, l'article 52 de la Charte québécoise permet l'application de dispositions législatives malgré les articles 1 à 38 de la Charte, à condition de l'énoncer expressément. « Le législateur pourrait donc renforcer l'article 18.2 tout en prévoyant certaines exclusions à son application », précise Me Brunelle.

La ligne dure?

Le désaveu de la Cour suprême à l'endroit de Richard Therrien constitue-t-il un signal favorisant la ligne dure?

Pas nécessairement, estime Me Julius Grey, procureur de l'Office des droits des détenu-E-s et intervenant dans l'affaire Therrien. « C'est un jugement décevant, mais dont la conclusion limite les dégâts. »

La Cour suprême note en effet à quelques reprises la singularité de l'affaire qui lui est soumise: l'aptitude à devenir juge. Il ne serait pas nécessairement aussi sévère envers les autres citoyens. « (...) je n'arrive pas à cette conclusion sans avoir pris conscience du fait que cette affaire représentait (...) une invitation pour la société à se dépasser, écrit le juge Gonthier dans son jugement. La réhabilitation accordée à l'appelant constitue un geste de générosité, de fraternité, mais aussi de justice posé par la société. Il est certes souhaitable que de tels gestes soient valorisés et encouragés. (...) Dans les circonstances particulières de cette affaire, les valeurs de pardon et de dépassement de soi doivent céder le pas à celles de la justice et de son importante intégrité. »

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