Le projet de loi 17 concernant l'usage du cinémomètre photographique a récemment fait l'objet d'un mémoire1 du Barreau du Québec qui a, notamment, réitéré ses objections et ses craintes sur cette question et remis en cause l'efficacité de ces dispositions.
L'utilisation du cinémomètre photographique (photo-radar) ne fait pas l'unanimité et le ministre Guy Chevrette a décidé de reporter l'adoption du projet de loi (PL 17) controversé. En Colombie-Britannique (notre photo), le tollé suscité par l'appareil a amené le gouvernement à le retirer des routes de la province. |
Dans le but de responsabiliser les conducteurs d'automobile et les inciter à respecter les limites de vitesse, le projet de loi 17 vise à autoriser l'utilisation du cinémomètre photographique, en modifiant le Code de la sécurité routière et le Code de procédure pénale. Cette question avait déjà fait l'objet d'une consultation par le ministre des Transports dans son document de consultation sur la sécurité routière au Québec2 et le Barreau du Québec s'était, à cette occasion, prononcé à ce sujet3. Mais les différents problèmes soulevés par le Barreau, dans son premier mémoire, n'ont pas été réglés par le présent projet de loi.
Ainsi, par exemple, la question de la protection de la vie privée reste entière. La technologie du cinémomètre permet, en effet, de prendre une photo du véhicule, dans le but de relever la plaque d'immatriculation, conformément à l'objectif de la loi. Mais elle permet également d'apercevoir les occupants de l'automobile, ce qui a pour effet de porter atteinte à la confidentialité et à la protection de la vie privée.
Par ailleurs, l'efficacité du cinémomètre photographique est discutable, notamment dans le cas où la plaque d'immatriculation est sale ou cachée par des accessoires (supports à skis ou à bicyclettes). Pour contrer ce problème, l'article 2 du projet de loi modifie l'article 251 du Code de la sécurité routière et impose au citoyen une interdiction formelle de ne pas nuire au fonctionnement normal du cinémomètre photographique. Cette nouvelle disposition introduit une infraction de responsabilité absolue, c'est-à-dire que la seule présence d'un objet, placé ou appliqué de manière à obstruer la plaque d'immatriculation, suffit à la commission de l'infraction. Pour le Barreau, une telle disposition est inadaptée à répondre aux objectifs visés. En effet, l'obligation dévolue aux citoyens de ne pas nuire à l'utilisation du cinémomètre peut poser certains problèmes puisque l'obstruction de la plaque d'immatriculation peut être accidentelle. En conséquence, une défense de diligence raisonnable peut être soulevée selon les circonstances.
Les dispositions relatives à la responsabilité de l'auteur de l'infraction inquiètent également le Barreau. L'article 8 du projet de loi, qui modifie l'article 592.1 du Code de la sécurité routière, indique clairement que c'est le propriétaire du véhicule routier qui est tenu responsable de l'infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il n'avait pas consenti l'utilisation de son véhicule à un tiers. Ce régime déroge à la règle prévue actuellement dans le Code de la sécurité routière, qui prévoit, dans son article 592, alinéa 2, que le propriétaire du véhicule ne peut être déclaré coupable que s'il était « le conducteur du véhicule au moment de l'infraction ou s'il se trouvait dans le véhicule alors conduit par son préposé ». Ainsi, le projet de loi 17 pénalise le propriétaire du véhicule et non le conducteur, alors que ce dernier a également l'obligation d'adopter une conduite sécuritaire et respectueuse des limites de vitesse.
De plus, cette disposition paraît infondée et inéquitable comparativement aux autres lois poursuivant les mêmes objectifs. Par exemple, dans le cas où un conducteur est intercepté par les moyens traditionnels utilisés actuellement par les corps policiers à savoir, le radar, le suivi par véhicule ou la patrouille aérienne, il sera alors susceptible de se voir appliquer des points d'inaptitude et ce, en fonction de l'infraction commise. Dans le cas du cinémomètre photographique, l'objectif est également de réduire la vitesse sur les routes et de rendre les conducteurs responsables, mais en vertu du projet de loi, ce n'est pas nécessairement le conducteur qui est responsable de l'infraction. Il existera donc dorénavant deux régimes: un qui affectera précisément le conducteur du véhicule routier qui sera pris en défaut par les moyens traditionnels et un autre régime où le propriétaire du véhicule routier sera tenu responsable de l'excès de vitesse commis par tout conducteur. Le défi du législateur ne réside-t-il pas dans le fait de donner un traitement égal à tous les citoyens devant la loi?
Il est vrai, certes, que le quatrième alinéa du nouvel article 592.1, tel que proposé par l'article 8 du projet de loi, indique que l'infraction n'entraîne l'attribution d'aucun point d'inaptitude; ce qui peut avoir pour effet de « minimiser » le caractère inéquitable de l'article 8 du projet de loi, puisque le propriétaire reconnu responsable n'aura, dans tous les cas, qu'une amende à payer. Mais cette disposition peut entraîner des réactions négatives: le Barreau du Québec avait d'ailleurs déjà manifesté ses craintes sur l'utilisation du cinémomètre photographique qui pourrait être perçu, dans l'opinion publique, comme un moyen pour le gouvernement de se procurer une nouvelle source de financement, au détriment de l'objectif premier qui est la sécurité routière. Afin de combattre cette perception, le Barreau du Québec préconise la transparence en ce qui concerne l'utilisation des sommes générées par l'usage du cinémomètre photographique.
1 Barreau du Québec, Mémoire du Barreau du Québec, Projet de loi 17 Cinémomètre photographique, juin 2001, 11 pages. Le document est aussi disponible sur le site du Barreau: <www.barreau.qc.ca/opinions/memoires/2001/pl17.pdf/>.
2 Gouvernement du Québec, Document de consultation, Livre vert, La sécurité routière au Québec: un défi collectif, 2000, 69 pages.
3 Barreau du Québec, Mémoire du Barreau du Québec sur le Livre vert, La sécurité routière au Québec: un défi collectif, février 2000, 51 pages. Le mémoire est aussi disponible sur le site du Barreau: <www.barreau.qc.ca/opinions/memoires/2000/securiteroutiere.pdf>.