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Le Journal
Volume 33 - numéro 13 - 1er août 2001

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Dura Lex, Sed Lex

De l'erreur au mensonge (1)

Alain-Robert Nadeau, avocat

Dura Lex, Sed Lex. Vous vous rappelez cette maxime latine? Elle signifie simplement « La loi est dure, mais c'est la loi ». De mémoire, je pense que c'est la toute première que j'ai apprise, avant même de fréquenter la faculté de droit. Selon le Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit québécois du juge Albert Mayrand, elle formule l'idée qui « démontre le caractère impératif de la loi que le juge doit appliquer sans hésitation quand elle
est claire, même lorsque le résultat est pénible et contraire à l'équité ». C'est immédiatement à cette maxime que j'ai pensé après avoir lu la décision Therrien (Re) rendue par la Cour suprême du Canada le 7 juin dernier.

J'ai pu m'entretenir et converser avec plusieurs individus, que je pourrais qualifier d'acteurs dans ce dossier, lesquels ont joué un rôle direct et important dans ce qu'il est maintenant convenu d'appeler l'affaire Therrien. J'ai pu constater que si leur opinion pouvait diverger quant à la question de savoir si, compte tenu des circonstances, il était nécessaire ou non de recommander la destitution de Richard Therrien comme juge de la Cour du Québec, tous, à l'unanimité, semblaient reconnaître que le résultat serait « pénible » puisque Richard Therrien semblait réunir les qualités qui en auraient fait un bon juge. En d'autres termes, la recommandation de sa destitution n'a pas tant été faite pour punir un individu (ce qui n'est pas le rôle de la formation d'enquête de la Cour d'appel) que de préserver l'intégrité de cette institution qu'est la magistrature.

Victime des circonstances?

Richard Therrien, faut-il le rappeler, est cet avocat qui avait été accusé, et qui a plaidé coupable à l'accusation « d'avoir illégalement et sans droit fourni une aide quelconque » à Paul Rose, Jacques Rose, Francis Simard et Bernard Lortie (les quatre membres du Front de libération du Québec associés à l'enlèvement du ministre Pierre Laporte) « dans l'intention d'empêcher leur arrestation, leur jugement ou leur châtiment, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire que ces personnes étaient membres d'une association illégale », le tout contrairement à l'article 5 du Règlement de 1970 concernant l'ordre public, adopté sous l'empire de la Loi sur les mesures de guerre.

Il faut préciser que sa participation à ces événements avait été accessoire et s'est limitée, selon les faits mis en preuve, à l'achat de matériaux en vue d'ériger un faux mur dans l'appartement de sa sœur qui hébergeait les quatre felquistes. Il aurait aussi, à la demande de l'un d'entre eux, mis trois lettres à la poste. Bref, il semble évident que Richard Therrien a été victime des circonstances particulières de cette époque troublée du début des années soixante-dix.

Si, de l'avis unanime des sept juges de la Cour suprême du Canada, ce pourvoi soulevait des questions importantes, pour la plupart inédites, au sujet de la compétence de la Cour suprême et des tribunaux d'instance inférieure dans le cadre de la procédure disciplinaire des juges de nomination provinciale, de la constitutionnalité des dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires en regard du principe de l'indépendance de la magistrature, je pense que la question la plus fondamentale qui émerge de cet arrêt est la suivante: un aspirant candidat à la magistrature provinciale peut-il mentir afin d'obvier à l'application des mécanismes de sélection des juges?

Des conséquences lourdes de sens

Entre 1989 et 1996, Richard Therrien a soumis sa candidature à cinq concours pour l'obtention d'un poste de juge. Il a été reçu en entrevue par le comité de sélection des personnes aptes à être nommées juges à quatre occasions. Dans les deux première entrevues, il a révélé sa condamnation et le fait qu'il a été l'objet d'un pardon. Sa candidature n'a pas été retenue pour ces deux premiers postes. Il semblerait que l'existence d'antécédents judiciaires ait été déterminante dans la décision de rejeter sa candidature. Il n'est pas clair que la question ait été directement abordée dans le cadre de la troisième entrevue, mais il est incontestable qu'elle l'a été la quatrième fois.

Lors de ce quatrième concours, la question suivante lui a été posée: « Est-ce que vous avez déjà eu des démêlés avec la justice ou avec le Barreau? Est-ce que vous avez déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires? Est-ce que vous avez des plaintes disciplinaires pendantes? » À ces questions, il a répondu par la négative. Devant le comité d'enquête du Conseil de la magistrature, Richard Therrien a témoigné qu'il s'était senti justifié de répondre non à ces questions parce qu'il comprenait que le pardon qu'il a reçu annulait sa condamnation et aussi parce qu'il voulait être jugé sur ses qualités et mérites personnels. Mais en réalité, ses motifs véritables ne reposaient-ils pas sur le fait qu'il avait l'impression que le fait de divulguer sa condamnation antérieure amenuisait grandement ses chances d'accéder à la magistrature? N'était-ce pas là une « assertion sciemment contraire à la vérité, fait dans l'intention de tromper »?

Je m'attarderai à cette question, ainsi qu'aux arguments qu'il a soulevés, dans ma prochaine chronique, qui paraîtra le 1er septembre.

alain-robert.nadeau@sympatico.ca

* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel.

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