Selon Me Marie-Claude Armstrong, le droit des successions prend de l'ampleur en raison notamment du phénomène des familles reconstituées. De plus en plus de personnes veulent se partager la même tarte, ce qui entraîne une augmentation concomitante des litiges. Le vieillissement de la population y est aussi pour quelque chose, puisqu'il s'ensuit inéluctablement une augmentation des décès. Et les babyboomers héritent de fortunes parfois considérables, ce qui favorise une augmentation des litiges, en contestation de la validité d'un testament, par exemple (captation, inaptitude, vice de forme, etc.), chacun voulant s'assurer d'y trouver la part qu'il considère juste. Le cours intitulé Planification et liquidation successorale générale, offert par le Service de la formation permanente, s'avère donc une bonne dose de connaissances et de sources jurisprudentielles pour ceux et celles qui veulent développer ou parfaire une expertise en ce domaine.
Le droit des successions prend de l'ampleur en raison du phénomène des familles reconstituées, mais aussi du vieillissement de la population. |
Après une révision des différentes formes de testaments (notarié, olographe, devant témoins) et du processus de vérification d'un testament, Me Armstrong explique que, dans les cas où elle estime qu'il y a de fortes chances qu'un testament soit contesté, elle préfère recommander à ses clients la forme notariée. Voilà donc une bonne raison, parmi d'autres, pourquoi en droit des successions il est important de bien connaître toute la situation familiale de son client. On sait que le testament notarié est le seul testament qui n'a pas à être vérifié en Cour supérieure. Même si celui-ci peut faire l'objet d'une inscription de faux, cette procédure ne sert qu'à contredire les énonciations que le notaire avait pour mission de constater (art. 2813 C.c.Q.). Me Armstrong suggère par ailleurs de référer ces cas à un même notaire, ne serait-ce que pour bien conserver le contrôle des dossiers de ses clients.
Mais comment savoir si un testament notarié est le plus récent? On ne peut pas toujours en être sûr à 100 %. Un testament olographe plus récent peut exister quelque part et avoir changé les termes du testament notarié fait précédemment. C'est là un aléa qui peut se produire. Il « importe donc de dire aux clients de vous aviser chaque fois qu'ils effectuent des modifications à leur testament », suggère Me Armstrong.
En cas de perte, destruction ou détention d'un testament sans collusion par un tiers, il est par ailleurs possible, par une action en reconstitution de testament (art. 774 et 775 C.c.Q.), de faire la preuve d'un testament sur la base de témoignages ou de présomptions. Cette voie peut s'avérer féconde lorsqu'on ne dispose que d'une photocopie du testament, par exemple. La preuve du contenu, de l'origine et de la régularité du testament doit toutefois être concluante et non équivoque. En cas de rejet de l'action en reconstitution, les règles de la succession ab intestat s'appliquent.
On se souviendra que, depuis 1994, les règles de la représentation sont changées. Ainsi, par exemple, avant 1994, la représentation n'était pas permise pour les successions testamentaires, sauf si introduite par le testateur (art. 957 et 980 C.c.B.C.). Donc un legs consenti à un légataire/héritier prédécédé s'accroissait aux autres bénéficiaires et non aux descendants du légataire/héritier prédécédé.
Depuis 1994, précise Me Armstrong, pour ce qui a trait aux successions ab intestat, le représenté doit être prédécédé, codécédé ou indigne. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante du représenté. Le représentant pourrait donc être l'arrière arrière-petit-fils, suffit qu'il soit un descendant du représenté. Pour les collatéraux privilégiés (frères et sœurs, neveux et nièces), la représentation est limitée. Elle a lieu en faveur des descendants au premier degré des frères et sœurs du défunt (c'est-à-dire les neveux et nièces, art. 663 C.c.Q.). En ce qui touche les collatéraux ordinaires, la représentation a lieu uniquement en faveur de ceux qui descendent des collatéraux privilégiés (petits-neveux, petites-nièces, arrière-petits-neveux, etc.) jusqu'à l'infini.
Pour les successions testamentaires, la représentation peut avoir lieu même si elle n'est pas prévue par le testateur. Elle est soumise à cinq conditions: le légataire à qui est destiné le legs est un descendant, un collatéral privilégié ou un collatéral ordinaire qui est descendant des collatéraux privilégiés; le legs bénéficie à tous les membres de l'un de ces groupes; ce groupe aurait été appelé à succéder si le défunt était décédé ab intestat; le legs est universel ou à titre universel; et la représentation n'a pas été exclue par le testateur (art. 749 C.c.Q.). Ajoutons qu'il n'y a pas de représentation en matière de legs particulier, sauf disposition contraire dans le testament.
Qu'arrive-t-il lorsque certains biens ne sont pas légués? Ils le seront suivant les règles de la succession ab intestat.
Il existe une présomption prima facie de la sanité d'esprit et de la capacité de disposer de ses biens1. Donc si un testament n'est pas contesté, il est présumé valide. On peut toutefois renverser cette présomption par une preuve sérieuse prima facie que le testateur ne jouissait pas des facultés intellectuelles lui permettant de pouvoir disposer de ses biens, d'envisager le sens et de mesurer la portée de la disposition qu'il a faite ou de s'y arrêter volontairement, souligne Me Armstrong. Notons que l'insanité d'esprit ne s'entend pas uniquement de l'aliénation mentale. Et aussi que la détérioration graduelle de la santé du testateur n'équivaut pas automatiquement à une incapacité mentale totale et continue.
À la suite d'une preuve prima facie mettant en doute la capacité du testateur, il s'opère un renversement du fardeau de preuve. Il appartient alors aux personnes alléguant la validité du testament de prouver que celui-ci a été fait lors d'un intervalle lucide du testateur2. Cependant, démontrer la possibilité de l'existence d'un intervalle lucide n'est pas insuffisant. Il faut en prouver la probabilité. On trouve dans la jurisprudence des exemples d'événements contemporains au testament tendant à faire cette preuve: la prise d'arrangements funéraires et la conclusion de contrats par le testateur3; ou une discussion détaillée du contenu du testament et le comportement du testateur4. L'usage ou l'abus de médicaments et de drogues (sédatives ou autres) causant la confusion et un état de faiblesse peut affecter la capacité de tester5 et empêcher un tribunal de conclure à une expression libre de la volonté du testateur.
Quant au motif de captation, Me Armstrong rappelle que les articles 276 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et 761 C.c.Q. sont des dispositions d'ordre public et créent une présomption absolue de captation lorsqu'un legs est fait « au propriétaire, à l'administrateur ou au salarié d'un établissement de santé et de services sociaux qui n'est ni conjoint ni un proche parent du testateur, si ce legs a été fait à l'époque où le testateur y était soigné ou y recevait des soins ». Il en est de même du legs fait au membre d'une famille d'accueil à l'époque où le testateur y demeurait.
Il est possible de liquider une succession sans nécessairement suivre strictement toutes les règles prescrites au Code civil. Il est alors préférable de prévoir un écrit à cet effet émanant des héritiers, même si la loi ne l'exige pas, afin de constituer une preuve de leur consentement à cet égard.
Notons qu'avant 1994, le testateur pouvait dispenser le liquidateur de procéder à l'inventaire ou en réduire le formalisme. Ceci n'est plus possible. Donc, à moins d'une dispense par les successibles, le liquidateur d'une succession doit faire inventaire. Cette obligation vise la protection des créanciers et des légataires particuliers. Et c'est sur la foi de cet inventaire que les successibles pourront en somme exercer l'option (accepter ou refuser la succession) la plus favorable pour eux. Aucun délai n'est prévu toutefois pour la confection de l'inventaire par le liquidateur. Mais le successible est présumé avoir accepté la succession lorsque le liquidateur n'a pas encore fait l'inventaire dans les 60 jours après l'expiration du délai de délibération (six mois) lorsqu'il refuse ou néglige lui-même de procéder à l'inventaire ou de s'adresser au tribunal pour voir à la nomination d'un autre liquidateur ou pour enjoindre le liquidateur de faire inventaire (art. 640 et 800 C.c.Q.).
1 Touchette c. Touchette, [1974] C.A. 575.
2 Montplaisir c. Gélinas, [1981] R.L. 251.
3 Desrosiers c. Desrosiers, C.S. Joliette, no 705-05-001145-922.
4 Falardeau c. Maloney, J.E. 86-567 (C.A. Mtl).
5 Pagé c. Simard, J.E. 97-2223 (C.S.).