Sous la présidence de Me Nathalie Chalifour, le Service de la formation permanente du Barreau du Québec et l'Association des juristes pour l'avancement de la vie artistique (AJAVA) tenaient récemment un colloque sur les récents développements en droit du divertissement. Six conférenciers étaient présents pour y discuter notamment de protection des droits d'auteur, de contrats, de censure et... du droit à la parodie!
Peut-on légalement parodier une oeuvre préexistante sans risque d'accusation de violation de droit d'auteur? La cause impliquant Claude Meunier et La petite vie aura permis d'apporter certains éléments de réponse. |
La protection des droits d'auteur au Canada doit-elle être repensée à la lumière des développements américains? C'est la question qu'a soulevé Me Stéphane Gilker pour ouvrir le débat. Le problème est de savoir si les décisions américaines influent sur les règles canadiennes en matière de protection de contenus protégés par droit d'auteur sur Internet. Après un survol rapide de certaines grandes décisions américaines, qui ont alimenté les bulletins de nouvelles canadiens, et après étude des notions de base concernant la reproduction ou la transmission de contenus protégés par droit d'auteur au Canada, Me Gilker répond par la négative. « Les débats relatifs aux décisions américaines s'articulent autour du Copyright Act américain et on remarque d'importantes similitudes avec la Loi canadienne sur le droit d'auteur (LDA), d'expliquer l'avocat de l'étude Fasken Martineau DuMoulin. Cependant, les différences existant entre ces deux lois sont de plus en plus nombreuses et prononcées, si bien qu'il faille être extrêmement prudent avant de conclure que les décisions rendues chez nos voisins soient applicables de ce côté-ci de la frontière ».
Sans les auteurs et leurs œuvres, il n'y aurait pas d'industrie culturelle et en ce sens, le droit d'auteur fait constamment l'objet de convoitise. Ce qui n'est pas, de dire Me Nathalie Chalifour, sans soulever des problèmes de choix pour l'auteur qui, face aux sollicitations de divers professionnels (éditeurs, producteurs, distributeurs ou sociétés de gestion), doit prendre une décision éclairée pour la gestion de ses œuvres. Or, les sociétés de gestion collective représentent la meilleure option, estime Me Chalifour: « Les sociétés de gestion collective sont particulièrement intéressantes parce que leur fonctionnement et les tarifs ou les ententes qu'elles négocient viennent modeler l'environnement contractuel de l'auteur et des usagers de l'œuvre », d'expliquer Me Chalifour, qui a illustré son propos en exposant le fonctionnement de deux sociétés de gestion collective de répertoires d'auteurs-compositeurs dans le domaine musical, soient la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et la Société de droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC). « La gestion collective des droits d'auteur est incontestablement bénéfique, non seulement pour les auteurs mais aussi pour les usagers. »
Face au développement du réseau Internet, la question est de savoir si les règles existantes sont en mesure de régir les nouvelles relations juridiques. Selon Me Antoine Leduc, de l'étude McCarthy Tétrault, la réponse est affirmative. « Les règles actuelles du droit sont prêtes à faire face à ce nouveau monde en émergence, mais il reste néanmoins à cerner les contours des applications du droit à cette sphère d'activités. »
À titre d'illustration, Me Leduc a choisi d'analyser les principaux éléments de la négociation, de la rédaction et de l'interprétation de deux contrats fondamentaux du domaine des technologies de l'information, à savoir le contrat visant la création et celui visant l'hébergement d'un site web. L'analyse a été faite à la lumière des principes généraux du droit civil québécois relatifs aux contrats d'entreprise et de service. Ainsi, ont été examinées les questions liées à la nature juridique propre à chacun de ces contrats de même que celles relatives aux droits et obligations des parties. Me Leduc a cependant mis l'accent sur les précautions à prendre avant de conclure de telles conventions: « Les entreprises qui s'aventurent sur le web ne doivent pas prendre à la légère les implications que cela comporte. Nous avons tenté de démontrer que ce champ de l'activité humaine est loin d'être un no man's land juridique. Ainsi, les entreprises auront intérêt à bien identifier leurs besoins et les fonctions qu'elles veulent accomplir par ce nouveau médium qu'est Internet. »
L'humour, sous toutes ses formes, est un art qui a toujours été apprécié du grand public et occupe, encore aujourd'hui, une place privilégiée dans la société. Une des formes les plus connues et appréciées est la parodie, qui se caractérise essentiellement par son rattachement à une œuvre préexistante. Or, la parodie soulève de nombreuses questions, notamment celle concernant le droit d'auteur: « Peut-on légalement parodier une œuvre préexistante sans risque d'accusation de violation de droit d'auteur? », s'interroge Me Danielle Dicaire, de l'étude Bélanger Sauvé. L'affaire Productions Avanti Ciné-Vidéo c. Favreau (parodie de La petite vie) aura permis d'apporter certains éléments de réponse, entre autres quant à la notion même de parodie. « Même si elle emprunte des éléments de l'œuvre originale, la vraie parodie nécessite originalité, labeur, talent et, en ce sens, elle constitue une œuvre nouvelle qui a donc sa place dans notre culture juridique », explique Me Dicaire, qui conclut en répon-dant à sa question introductive: « Le droit à la parodie ou la parodie du droit? Au nom de l'originalité et de la créativité, nous sommes en mesure de revendiquer le droit à la parodie sans devoir pour autant risquer de faire une parodie du droit! ».
« Un constat fréquent dans le monde du spectacle: rares sont les artistes qui prennent le soin d'enregistrer leur nom de scène ou leur pseudonyme. Pourtant, ce nom va coller à la personnalité de l'artiste et lui conférer un certain nombre de droits. » Telle est l'observation introductive du cinquième conférencier, Me Stefan Martin, avocat au cabinet Fraser Milner Casgrain et chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Après un rapide survol des obligations à respecter dans le choix d'un pseudonyme, Me Martin a orienté son exposé sur les différentes dispositions qui permettent de protéger un nom de scène ou un pseudonyme. Parmi celles-ci, c'est la Loi sur les marques de commerce qui présente le plus d'avantage: « Hormis le cas d'un enregistrement sous l'égide de la Loi sur les marques de commerce, la défense du nom d'artiste est intimement liée à la notoriété de la personne qui l'a adopté et à l'existence d'un préjudice, ce qui n'est pas toujours facile à prouver. En fin de compte, c'est la Loi sur les marques de commerce qui est l'avenue la plus sûre », conclut Me Martin.
Selon Me Louis-Philippe Gratton, membre du comité exécutif de l'AJAVA, la censure joue un grand rôle dans le monde de l'art et l'expression artistique doit souvent mener un combat avec ceux qui veulent en limiter la liberté. Ceci est d'autant plus caractéristique lorsqu'une nouvelle forme d'art apparaît comme, par exemple, le cinéma. Après une rétrospective sur l'histoire du cinéma au Québec, Me Gratton a fait remarquer que la censure est une réalité qui a existé pendant de longues années... et qu'elle existe toujours sous des formes peut-être moins visibles mais bien réelles. En effet, la Loi sur le cinéma impose actuellement que toute communication cinématographique soit soumise, d'une part, à une demande de visa pour chacune des œuvres communiquées et, d'autre part, à une demande de permis pour chaque lieu de communication ou de diffusion de ces œuvres. L'exigence de cette procédure place le cinéma dans une catégorie distincte des autres formes d'art et la prive, de ce fait, d'une certaine liberté d'expression: « Les principales dispositions de la Loi sur le cinéma nous amènent à deux séries de questions: le cinéma est-il une forme d'expression protégée par nos Chartes? Si oui, le fait de demander un visa d'exploitation constitue-t-il une limite raisonnable? D'après moi, la réponse est négative, mais si on répond oui, pourquoi, dans ce cas, ne demanderait-on pas un tel visa pour la diffusion de photos, livres ou articles de journaux? Il existe donc, même aujourd'hui, une certaine forme de censure dans le cinéma, limitant ainsi la liberté d'expression. »
Et Me Gratton de conclure en reprenant une citation de Gilles Carle: « Il ne faut surtout pas croire qu'une censure devient bonne parce qu'elle cesse d'être abusive. En soi, la censure est un abus ».