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Le Journal
Volume 33 - numéro 13 - 1er août 2001

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Les médias électroniques sont-ils des journaux?

Robert Cassius de Linval, avocat

Un quotidien électronique est-il un journal au sens de la Loi sur la presse (L.R.Q., c. P-19) et de la Loi sur les journaux et autres publications (L.R.Q., c. J-1)? La personne diffamée à la suite de la publication d'un texte dans un quotidien électronique doit-elle transmettre un avis de trois jours au propriétaire de la publication avant d'intenter une poursuite, conformément à l'article 3 de la Loi sur la presse? Et le quotidien électronique et son journaliste pourront-ils invoquer la prescription de trois mois pour se défendre à cette action?

Au Québec, la question de savoir si La Loi sur les journaux et la Loi sur la presse s'étendent aux publications électroniques n'a pas encore été tranchée. Cela dit, la définition de journal contenue dans la Loi sur la presse pourrait sembler, à première vue, suffisamment large pour s'appliquer aux publications électroniques. Pourtant, au moment de son adoption le législateur n'avait pas Internet en tête. La question reste donc entière.

Le droit français

En France, la situation est claire. La Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s'applique à toutes les publications de presse, diffusée par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support.

La question qui se pose maintenant en France est de savoir à quel moment commence à courir le délai de prescription. Là-bas comme ici, une prescription de trois mois est applicable à certaines actions découlant de la Loi sur la liberté de la presse. La décision de la Cour d'appel de Paris du 15 décembre 1999 dans l'affaire Costes semblait trancher le débat. La Cour y conclut que la publication sur Internet est un acte continu. Donc, le délai de prescription recommence à courir chaque jour.

La Cour de cassation vient de rendre une décision qui, en apparence du moins, renverse cette interprétation et clarifie une fois pour toute le régime de prescription applicable. Dans l'arrêt Rousseau, rendu le 30 janvier 2001, la Cour de cassation reconnaît implicitement l'application de la prescription de trois mois pour les actions en diffamation relatives à des publications faites sur Internet. La publication ne serait donc plus un acte continu et, de ce fait, serait assimilée à celle des publications papier.

Dans cette affaire, le plus haut tribunal français est saisi d'un pourvoi en appel d'une décision de la Cour d'appel de Papeete. Dans une décision du 9 mars 2000, le tribunal Tahitien a déclaré prescrite une action en injure et diffamation publiques intentée par Annie Rousseau comme suite à la publication dans un site Web d'un article critiquant la façon dont elle a été recrutée par le gouvernement local. La demanderesse allègue que la première publication a eu lieu le 12 juillet 1999. Elle intente donc son action le 16 août 1999, soit un mois après la première publication.

En défense, on plaide qu'il n'est pas établi que la première publication n'a pas eu lieu avant le 16 mai 1999, donc plus de trois mois avant l'introduction de l'action. La cour d'appel se range aux arguments du défendeur à l'effet que le plaignant a l'obligation d'établir avec certitude le point de départ du délai de prescription, c'est à dire la date de la première publication. Pour le défendeur, il n'est nullement établi que la publication électronique a été publiée le 12 juillet. Aussi, selon la Cour d'appel il n'est nullement impossible que la publication de cet écrit soit antérieure au 16 mai 1999.

La Cour de cassation conclut à une erreur de droit. En effet, le jugement de la Cour d'appel renverse le fardeau de preuve. Selon la Cour de cassation, le fardeau d'établir que la première publication était antérieure au 16 mai 1999 repose sur les épaules du défendeur. Le demandeur n'a pas à établir de manière absolue que la première publication est postérieure au 16 mai 1999. Il lui suffit de faire la preuve de la publication à une date postérieure et si le défendeur veut invoquer la prescription, à lui de prouver que l'action est prescrite.

Aussi, le raisonnement de la Cour de cassation permet de conclure que la publication sur Internet n'est pas un acte continu. Bien qu'il ne se penche pas spécifiquement sur la question, l'arrêt assimile, implicitement les publications Internet aux publications papier.

Cette conclusion soulève un débat intéressant. Si, en droit français, l'on est forclos de plaider après trois mois de la première publication, est-ce que cela signifie « du même coup que des écrits en contravention avec certaines des dispositions majeures de la loi de 1881 ­ par exemple celles qui sanctionnent l'apologie des crimes de guerre ­ puissent être diffusés en toute quiétude passé les trois premiers mois de leur mise en ligne? », comme le demande Lionel Thoumyre.

Diffamation et common law

Au Canada anglais, la Cour suprême a récemment refusé la permission d'en appeler à l'éditeur d'un magazine en ligne condamné à verser des dommages à la suite de la publication de propos diffamants par le biais de sa publication électronique. La Cour d'appel de Colombie-Britannique a appliqué les règles traditionnelles du droit de la diffamation, même si la publication a eu lieu par le biais d'Internet. Les défendeurs, condamnés en dommages, ont tenté d'obtenir la permission d'en appeler devant le plus haut tribunal du pays. La Cour suprême a choisi de ne pas les entendre. Elle refuse de statuer sur la question suivante, posée par les défendeurs: la Cour d'appel de Colombie-Britannique a-t-elle erré en n'analysant pas la question de savoir si les règles traditionnelles du droit de la diffamation peuvent être transposées directement pour s'appliquer aux publications faites sur Internet?

Bref, au Canada anglais et en France, il semble qu'un seul régime de responsabilité s'applique à la presse papier, qu'elle soit publiée sur support papier ou par le biais d'Internet. Au Québec, la question est toujours en suspens.

Arrêt Rousseau (30 janvier 2001)
www.legalis.net/cgi-iddn/certificat.cgi?IDDN.FR.010.0091522.000.R.A.2001.035.40100
Arrêt Costes (Cour d'appel)
www.legalis.net/jnet/decisions/illicite_divers/ca_paris_151299.htm
Arrêt Costes (Cour de cassation)
www.legalis.net/jnet/decisions/illicite_divers/ca_paris_151299.htm
Les infractions de presse commises sur Internet prennent un caractère continu et article de Lionel Thoumyre du 10 janvier 2000 analysant la décision Costes.
www.juriscom.net/pro/2/press20000110.htm
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
www.clemi.org/FAQpresse1881_1.htm
Liberté de presse en péril: pas la faute à Voltaire
www.juriscom.net/actu/achv/200012.htm
Southam Inc. v. Chekelis et al , 2000 BCCA 112
www.courts.gov.bc.ca/jdb%2Dtxt/ca/00/01/c00%2D0112.htm
Permission d'en appeler à la Cour Suprême rejetée voir bulletin du 29 septembre 2000
www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/bul/2000/html/00-09-29.bul.html
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