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Le Journal
Volume 33 - numéro 2 - 1er février 2001

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Le Barreau du Québec expose ses positions au Comité sénatorial spécial

Euthanasie et aide au suicide

Lise I. Beaudoin, avocate

Dans un mémoire1 d'une vingtaine de pages, le Barreau expose au Comité sénatorial spécial sur l'euthanasie et l'aide au suicide l'état de la situation au Québec relativement aux dites « directives préalables » quant aux traitements et aux soins qui peuvent ou doivent être prodigués aux personnes à la fin de leur vie. Ces questions, on le sait, sont intimement liées aux principes de l'inviolabilité et du respect de l'autonomie de la personne, deux valeurs fondamentales consacrées spécifiquement dans le Code civil du Québec (C.c.Q.).

Le cas de Robert Latimer, dont la Cour suprême vient tout juste de confirmer la peine de prison à perpétuité (sans possibilité de libération avant 10 ans) pour le meurtre « par compassion » de sa fille atteinte de paralysie cérébrale, est l'une des questions que le Comité du Barreau aurait souhaité aborder plus en profondeur
Le cas de Robert Latimer, dont la Cour suprême vient tout juste de confirmer la peine de prison à perpétuité (sans possibilité de libération avant 10 ans) pour le meurtre « par compassion » de sa fille atteinte de paralysie cérébrale, est l'une des questions que le Comité du Barreau aurait souhaité aborder plus en profondeur

Le Comité du Barreau sur le droit des personnes ayant été interpellé tardivement, il n'a pas pu analyser aussi en profondeur qu'il l'aurait souhaité toutes les questions soulevées, en particulier celle du « meurtre par compassion ». Cela dit, son mémoire expose l'essentiel de la législation applicable au Québec en matière d'intégrité de la personne et de consentement aux soins ainsi que les grandes lignes des deux modèles utilisés: le mandat donné en prévision de l'inaptitude et le modèle de l'article 12 C.c.Q.

Le Comité exprime en outre certaines réserves à l'idée de négocier un protocole « en vertu duquel les directives préalables établies dans une province ou un territoire seraient reconnues dans les autres ». Selon lui, comme le Québec possède déjà un système ouvert, flexible et respectueux de l'autonomie de la personne et de son droit à l'inviolabilité, la mise en œuvre d'une négociation pancanadienne en ces matières risquerait de créer une ouverture à certains compromis, donc à un recul par rapport à ce qui existe au Québec. Il croit que le protocole devrait plutôt reposer sur des ententes réciproques visant à donner effet aux lois de chacune de ces juridictions à l'égard de ses ressortissants, où qu'ils se trouvent au Canada.

Situation au Québec

Un survol rapide de la législation applicable au Québec en matière de soins révèle l'existence de plusieurs dispositions. Il y a d'abord les Chartes qui consacrent les valeurs de respect de l'autonomie de la personne et du droit à son intégrité: l'article 7 de la Charte canadienne et l'article 1 de la Charte québécoise. De surcroît, toute cette question des directives préalables est étroitement liée à la reconnaissance du fait que la personne arrivée au terme de sa vie, donc fragile et vulnérable, doit être traitée avec dignité. Ce droit au respect de la dignité humaine est quant à lui consacré par l'article 4 de la Charte québécoise.

On sait, par ailleurs, que depuis le 1er janvier 1994, la philosophie du Code civil du Québec est principalement axée sur l'autonomie de la personne, le respect de son intégrité et de sa vie privée. En effet, plusieurs dispositions du Code, voire des sections et des chapitres entiers, témoignent de cette préoccupation du législateur. Deux articles, qui se situent dans le prolongement des Chartes, énoncent les principes généraux qui sous-tendent tous les autres articles du Code en matière de soins. Il s'agit des articles 10 et 11 C.c.Q. C'est ensuite aux articles 12 à 25 C.c.Q. que se trouvent les dispositions spécifiques aux soins (par exemple, consentement réel ou substitué, soins requis par l'état de santé, autorisation du tribunal, aliénation entre vifs d'une partie du corps, traitements expérimentaux). Les personnes pouvant donner un consentement substitué sont le mandataire d'un mandat donné en prévision de l'inaptitude (art. 2166 à 2174 C.c.Q.) et, de façon incidente, le tuteur ou le curateur lorsque les soins doivent être dispensés à un majeur inapte (art. 256 à 290 C.c.Q.).

Certaines lois particulières régissent la prestation de soins de santé au Québec. Les principales sont la Loi sur les services de santé et les services sociaux (les art. 3 à 78 sur les droits des usagers) et la Loi sur le curateur public (l'art. 17 sur la relation avec le majeur inapte). Des dispositions réglementaires s'ajoutent à cet arsenal. En matière d'actes médicaux et de soins hospitaliers, soulignons le Code de déontologie des médecins et le Code de déontologie des infirmières et infirmiers.

Mandat en prévision de l'inaptitude

Le Code civil du Québec contient un système souple et efficace permettant à chacun de faire connaître ses volontés de fin de vie, ce qui renforce l'importance accordée à l'autonomie de la personne et au respect de son intégrité au Québec. Deux moyens sont offerts: le mandat donné en prévision de l'inaptitude (art. 2166 à 2174 C.c.Q) et le modèle de l'article 12 C.c.Q. qui permet pour sa part l'expression des volontés sous toute autre forme que le mandat, incluant le testament biologique.

Le mandat donné en prévision de l'inaptitude, qui existe depuis 1990, est le moyen le plus connu et le plus utilisé, surtout depuis 1994, pour donner son consentement anticipé à des soins éventuels. C'est, en ce sens, un outil susceptible de contrer l'acharnement thérapeutique. Mais, selon le Comité du Barreau, il a ses limites. Ainsi, par exemple, il représente la volonté du mandant à un moment précis de sa vie, alors que le consentement face aux soins constitue un processus continu et évolutif. Puisqu'il est écrit, il est moins flexible que l'expression verbale de la volonté; l'équipe soignante peut ignorer l'existence du mandat; les démarches sont lourdes, le mandataire devant s'adresser au tribunal pour faire homologuer le mandat; et il n'offre pas de mécanisme de surveillance du mandataire. En outre, le mandataire se voit souvent confier des pouvoirs équivalant à la pleine administration, souvent très larges, sans qu'aucune règle ne vienne les baliser selon le degré d'inaptitude du mandant.

Modèle méconnu de l'article 12 C.c.Q.

L'autre moyen d'exprimer ses volontés quant au consentement aux soins se trouve dans le véhicule fourni par l'article 12 C.c.Q. Bien que plus limité que le mandat donné en prévision de l'inaptitude quant à son objet (il ne vise que les soins et aucunement l'administration des biens), le Comité du Barreau estime qu'il est plus souple et flexible que le mandat, parce que moins formaliste et non arrêté dans le temps. Il vise le même objectif que le mandat, soit celui d'assurer, autant que faire se peut, le respect de la volonté des personnes devenues inaptes après avoir manifesté leur volonté.

Il s'en distingue toutefois par l'absence d'une personne désignée pour voir à l'exécution des volontés du déclarant. En effet, le « testament de vie » s'adresse à quiconque sera en position de prodiguer les soins de fin de vie de son auteur. Placée devant un tel document, l'équipe soignante ne fait que prendre acte des directives qu'il contient. Le véhicule de l'article 12 C.c.Q. va au-delà du testament de vie puisqu'il permet de considérer aussi « toute autre manifestation de volontés que la personne concernée a pu exprimer ».

Distinction avec le living will

Il importe par ailleurs de distinguer le testament de vie du living will américain qui s'inscrit dans une réalité juridique et sociale différente. Là-bas, l'État, en l'absence de directives préalables, a le devoir de maintenir la personne en vie. Ici, l'État a le même devoir, sauf que le second alinéa de l'article 13 C.c.Q. oblige à obtenir le consentement aux soins -- réel ou substitué -- si ceux-ci sont inusités ou devenus inutiles, ou s'ils comportent des conséquences intolérables pour la personne.

Bien que des moyens soient offerts au Québec pour perpétuer la volonté de la personne au-delà de sa perte de capacité, cela ne veut pas dire que toutes les volontés exprimées doivent à tout prix être suivies. Plusieurs balises s'imposent à l'équipe soignante, telles que celles énoncées à l'article 12 C.c.Q., au Code de déontologie des médecins et dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Meurtre par compassion

Certaines recommandations contenues dans le rapport du Comité sénatorial proposent de reconnaître le meurtre par compassion par l'ajout au Code criminel d'une troisième catégorie de meurtre ou par la création d'une infraction distincte d'homicide par compassion. Il y est aussi recommandé d'imposer une peine moins sévère pour ce type de crime.

Le Comité du Barreau se dit défavorable à ces recommandations et estime que « leur adoption transmettrait un bien mauvais message à la population canadienne, donnant l'impression, à tort, que le meurtre d'une personne handicapée, bien que mu par un sentiment de pitié et de compassion, est moins grave que celui d'une personne dite normale ». On ne saurait en effet présumer de la volonté d'une personne handicapée d'en finir avec sa vie avant que ne survienne sa mort naturelle. On ne saurait non plus, de poursuivre le Comité du Barreau, permettre à un tiers, aussi proche soit-il de la personne handicapée, de décider à la place de cette personne ce qui est dans son meilleur intérêt, en appliquant par exemple des critères aussi subjectifs que la pitié ou la compassion.

Toute cette question mérite un débat sérieux, le plus objectif possible, faisant abstraction des expériences vécues (comme le cas Latimer), aussi déchirantes soient-elles.

<http://www.barreau.qc.ca/opinions/memoires/2000/vieetmort.pdf>

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