Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau.
À l'encontre d'une plainte privée lui reprochant essentiellement un comportement fautif ayant occasionné une privation de prestation compensatoire et de pension alimentaire, de même qu'un manque d'explication sur les honoraires facturés, l'avocat intimé a enregistré un plaidoyer de non culpabilité. Il a été sans nouvelles de la plaignante pendant plus de 10 ans et plaide que les chances de cette dernière sur la prestation compensatoire étaient très minces puisqu'elle a toujours reçu une rémunération normale pour le travail effectué au commerce de son ex-conjoint. De plus, la plaignante ne s'est jamais plaint de la convention finale de 1987 sur les mesures accessoires.
De l'avis du Comité de discipline, la plaignante ne s'est aucunement acquittée de son fardeau de démontrer que l'intimé a commis quelque infraction disciplinaire. Il constate plutôt en l'espèce une absence totale de preuve à cet égard. De son analyse du dossier, le Comité retient que l'intimé a obtenu pour la plaignante davantage que ce qu'elle aurait pu obtenir dans une action en indivision (comme le prétend la plaignante). Il note de plus la très grande modération dont a fait preuve l'intimé et son attitude respectueuse tout au long de l'audition disciplinaire, malgré les accusations totalement mal fondées de la plaignante. Le Comité acquitte donc l'intimé et, considérant le caractère manifestement mal fondé de la plainte, condamne la plaignante aux déboursés du Barreau.
L'avocat intimé a plaidé non coupable à une plainte lui reprochant d'avoir omis de se présenter devant le tribunal alors qu'était présentable une requête en irrecevabilité de la partie adverse. Le dossier indique entre autres que l'intimé avait présenté une requête pour cesser d'occuper.
Après évaluation de la preuve, le Comité de discipline retient le témoignage de l'intimé qui plaide que, à la suite d'une conversation avec la procureure de la partie adverse, il avait une honnête croyance qu'elle ne procéderait pas à la requête en irrecevabilité en question. En effet, cette dernière avait réitéré son intention d'assigner l'intimé comme témoin, contribuant ainsi à la croyance erronée de ce dernier quant à la remise de la requête. Le Comité note qu'il est vrai que telle méprise aurait pu être évitée si l'intimé avait confirmé sa compréhension de l'entente par lettre. Toutefois, ajoute le Comité, il est également vrai que la procureure de la partie adverse aurait tout aussi bien pu, sur réception de la requête pour cesser d'occuper de l'intimé, aviser celui-ci qu'elle entendait tout de même procéder à la date prévue. Le Comité affirme par ailleurs que les représentations du plaignant voulant que l'intimé aurait été négligent en ne vérifiant pas la prescription applicable en l'espèce s'avèrent vraies. Mais le Comité précise qu'il n'est saisi d'aucune plainte à ce sujet. La seule plainte dont le Comité est saisi étant l'absence de l'intimé en cour lors de l'audition de la requête en irrecevabilité, la plainte est rejetée faute de preuve prépondérante et l'intimé, acquitté.