La protection des informations confidentielles dans un contexte judiciaire et les objections à la preuve ont été deux des principaux thèmes abordés lors du colloque sur les récents développements en droit civil, offert récemment par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec, sous la présidence de l'honorable Jules Allard, juge à la Cour supérieure du Québec
« De plus en plus, l'un des actifs les plus précieux qu'un individu, ou une entreprise, puisse posséder est l'information qu'il détient : procédé unique, formule secrète, liste de clients, etc., expose Me Claude Marseille, de l'étude Fasken Martineau DuMoulin. La valeur de cette information repose en grande partie sur l'exclusivité qu'en a son propriétaire. » Il importe donc d'en préserver la confidentialité.
Le détenteur d'une information qui est impliqué dans une instance judiciaire, à titre de partie ou de simple témoin, est toutefois loin d'être assuré de pouvoir en conserver la confidentialité. Deux règles légales majeures peuvent le contraindre à dévoiler des informations privées: le principe du droit à la preuve et le caractère public du procès.
Le principe du droit à la preuve est établi à l'article 2857 C.c.Q. qui stipule que « la preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous les moyens. »
« D'une apparente banalité, cette disposition exprime, en fait, un principe absolument fondamental dans notre droit, observe Me Marseille. Il est si fondamental que la décision d'un tribunal administratif de rejeter une preuve potentiellement pertinente est sujette au pouvoir de contrôle des tribunaux supérieurs1. »
« Par ailleurs, le principe du droit à la preuve est un principe très contraignant: la notion de pertinence reçoit une interprétation très large de nos tribunaux. Pour qu'une preuve soit jugée pertinente, il suffit simplement qu'elle tende à démontrer l'existence d'un fait en litige. C'est tout. »
D'autre part, le principe du caractère public des débats judiciaires, qui est formellement reconnu à l'article 23 de la Charte des droits et des libertés de la personne, fait en sorte qu'une information confidentielle va, si elle est pertinente, être généralement révélée non seulement à la partie adverse mais aussi au grand public.
Le droit de la preuve civile québécois offre toutefois certaines protections à une personne à qui l'on demande de dévoiler un renseignement confidentiel. Tout d'abord, la loi et la jurisprudence reconnaissent l'existence de plusieurs privilèges qui entraîneront l'irrecevabilité en preuve d'une information par ailleurs pertinente au débat dont le tribunal est saisi. « Ces privilèges ont notamment pour but de protéger certaines valeurs sociales; par exemple, le secret marital vise à protéger la paix des ménages. »
Les privilèges dont il est question sont les suivants: le secret professionnel, les documents préparés en vue d'un litige, les négociations de règlement d'un litige, le secret d'État, le secret relatif à l'indicateur de police, le secret marital et le secret du délibéré.
Deux points sont à noter concernant ces privilèges. Premièrement, « au Québec, contrairement aux juridictions de common law, on reconnaît le secret professionnel non seulement de l'avocat et du notaire mais également de tous les autres professionnels visés par le Code des professions; c'est-à-dire de 44 ordres professionnels différents, y compris les techniciens dentaires. »
Deuxièmement, lorsqu'une personne est engagée dans un litige, les documents préparés par elle, son avocat, ou même un tiers dans le but principal de préparer ce litige sont couverts par un privilège de confidentialité2. « Proche parent du secret professionnel de l'avocat, le privilège des documents préparés en vue d'une litige s'en distingue néanmoins, indique Me Marseille. En effet, ce dernier privilège est fondé non pas sur la nécessité qu'une personne puisse se confier ouvertement à un avocat pour pouvoir faire valoir ses droits, mais plutôt sur celle qu'elle puisse préparer un litige dans lequel elle se trouve engagée, ou qui est clairement anticipé, avec toute la diligence requise et sans avoir à dévoiler à la partie adverse sa stratégie, le résultat des enquêtes qu'elle entreprend en ce sens, etc. Il y a pourtant des avocats et des juges qui confondent encore les deux. »
Maintenant, que peut faire une partie qui est sommée de révéler une information qui ne jouit pas par ailleurs d'un des privilèges expressément reconnus par la loi ou la jurisprudence ? « Elle peut, à l'occasion, invoquer deux principes qui sont à mon avis très mal connus pour la faire déclarer confidentielle, soit: l'application d'un privilège « fondé sur les circonstances de chaque cas »3 ou la faculté laissée au tribunal de rejeter un élément de preuve dont la pertinence est faible et dont la divulgation est susceptible de causer un préjudice substantiel à une partie, à un témoin ou à un tiers4. Ce deuxième principe permet souvent de rejeter une preuve de faits similaires parce que, justement, son admission nuirait trop à la bonne administration de la justice, eu égard à sa faible pertinence. »
Finalement, si une partie échoue à se faire reconnaître un privilège de confidentialité, elle peut toujours, selon les circonstances, réclamer du tribunal qu'il émette une ordonnance de confidentialité, et ce, afin qu'un procès ou une preuve soit présenté à huis clos, ce qui lui conférera une confidentialité relative.
Pour un plaideur, le temps de réaction pour s'objecter lors d'un procès apparaît toujours très court. Cela est d'autant plus vrai que « le temps où l'avocat pouvait avancer que 'la jurisprudence est unanime' sans déposer d'autorités au soutien de ses prétentions est révolu », constate Me Donald Béchard, de l'étude Joli-cœur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre. Aujourd'hui, « les juges interrompent, la plupart du temps, l'avocat pour lui demander 'laquelle jurisprudence est unanime'. »
En conséquence, « le plaideur qui possède les principales décisions sur lesquelles il peut appuyer son objection diminuera certainement le degré d'insécurité qu'il peut ressentir en pareilles circonstances. » C'est pourquoi Me Béchard a jugé faire œuvre utile en exposant les 50 décisions5 qu'il considère les plus utiles en matière d'objections dans un texte apparaissant dans le livre Développements récents en droit civil6 publié à l'occasion du colloque.
| Sujets | Matières | Décisions |
|---|---|---|
| Témoignage d'expert (Art. 402.1 C.p.C) | La relation employeur-employé d'un expert avec une partie n'est pas un empêchement à son témoignage: il s'agit d'une question de crédibilité et non de recevabilité. | Québec (Procureur général) c. Marleau, R.D.J. 236 (C.A.) |
| Inscription en faux | La requête pour inscription en faux doit être intentée dans un délai raisonnable de la connaissance des faits y donnant ouverture, sinon elle sera rejetée | Larkin c. Boissonneault, A.J.Q./P.C. 1998-743 (C.S.) |
| Présomption | Le fait que le législateur utilise le terme «réputé» dans une loi n'empêche pas la Cour d'utiliser son pouvoir discrétionnaire général afin de permettre aux parties de remédier à une situation donnée. | Construction Gilles Paquette ltés, c. Entreprises Végo ltée, [1997] R.C.S. 299 |
| Preuve obtenue en contravention de 2858 C.C.Q. | La nécessité de démontrer la vérité ne rend pas la preuve plus admissible pour autant, si elle a été obtenue en contravention de l'article 2858 C.C.Q. (protection de la vie privée) | Mascouche (Ville de) c. Houle, [1999] R.J.Q. 1894 (C.A.) |
| Confidentialité des documents communiqués au préalable | La partie que se voit, avant procès, contrainte de divulguer ou de communiquer à la partie adverse des renseignements ou dovuments qui seraient normalement demeurés confidentiels, si la partie n'avait pas été contrainte de les produire, bénéficie du droit à la non-divulgation de ces informations, en vertu de la règle de l'engagement implicite de confidentialité. | Lac d'Amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc., [1999] R.J.Q. 970 (C.A.) |
| Communication d'un écrit | Le mot «écrit» prévu à l'article 398 C.p.C. inclut un enregistrement. | |
| Intervention, pouvoirs et rôle du juge | L'action du juge, telle que définieà l'article 2810 C.c.Q., ne peut s'étendre jusqu'à englober la recherche de la preuve. | Technologie Labtronix inc. c. Technologies Micro Contrôle inc., [1998] R.J.Q. 2312 (C.A.) |
| Suspension du témoignage d'un témoin | Lorsque le témoignage d'un témoin a été suspendu, un avocat peut communiquer avec ce temoin sur ce qui n'a pas déjà fait l'objet de son témoignage. | Banque Nationale du Canada c. Société de développement inustriel du Québec [1997] R.J.Q. 979 (C.S.) |
1 Voir, entre autres, Québec (Procureur général) c. Comité pour un traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos ltée, J.E. 99-952 (C.A.) ; Suppere c. Tribunal administratif du Québec, J.E. 99-689 (C.S.) ; Cité-Amérique Cinéma télévision Inc c. Raynauld, [1998] R.J.Q. 2470 (C.S.); Commission de la santé et de la sécurité au travail c. Morneau, J.E. 98-830 (C.A.).
2 Voir notamment Ciments Canada Lafarge ltée c. Société d'énergie de la Baie James, [1989] R.J.Q. 2559, 2569 (C.S.), confirmé par [1991] R.J.Q. 637 9 (C.A.).
3 La Cour suprême a reconnu ce principe dans deux de ces arrêts: Slavutych c. Baker, [1976] 1 R.C.S. 254, et R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263.
4 La Cour suprême a reconnu ce principe à de multiples reprises, notamment dans les arrêts R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, et R. c. Mohan 2 R.C.S. 9.
5 Quelques-unes des décisions les plus récentes en la matière, que Me Béchard a répertoriées, sont présentées sommairement dans le tableau de la page 18.
6 Développements récents en droit civil, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, No 143, Éditions Yvon Blais, 2000.