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Le Journal
Volume 33 - numéro 2 - 1er février 2001

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La récusation d'un juge pour partialité

Éric Dufresne, avocat

Justice ne peut être rendue si le juge, qui entend une cause, est partial et, partant, défavorise une partie. C'est pourquoi cette dernière peut requérir qu'il soit récusé pour ce motif. La récusation peut aussi être demandée en raison d'une crainte raisonnable de partialité de la part du juge1.

La jurisprudence récente fournit un bon éventail de situations susceptibles de soulever, chez une partie, une crainte raisonnable qu'un juge soit partial. Lors du colloque, Me Louis-Paul Cullen, de l'étude Ogilvy Renault, a procédé à l'inventaire de ces situations.

Partialité et crainte de partialité

Tout d'abord, qu'entend-on par partialité ? La cause R. c. S. (R.D.)2 en offre un bon aperçu. On y lit que « pour établir la partialité, il ne suffit donc pas de démontrer qu'un juré en particulier a certaines croyances, certaines opinions, voire même certains préjugés. Il faut établir que ces croyances, opinions ou préjugés empêchent le juré (ou ajouterai-je, tout autre décideur) de mettre de côté toute idée préconçue et de parvenir à une décision fondée sur la preuve. »

Autrement dit, « si l'état d'esprit fermé est sans doute incompatible avec l'impartialité, toute prédisposition d'esprit n'est pas nécessairement signe de partialité, énonce Me Cullen. Il serait utopique d'exiger une objectivité totale de la part d'un juge: c'est un être humain après tout. »

Pour établir qu'il existe une crainte raisonnable de partialité, il faut plus qu'un simple soupçon. Une « preuve convaincante »3 et d'une « réelle probabilité »4, de partialité, s'avère nécessaire. L'analyse de cette question doit se faire du point de vue d'une personne rationnelle, « dégagée de toute émotivité »5.

Situations possibles

Certaines situations peuvent, selon les circonstances, être susceptibles de soulever une crainte raisonnable de partialité. Pour commencer, la violation d'un principe de justice fondamental peut créer une apparence de partialité; que ce soit le défaut de respecter la règle audi alteram partem6, ou l'adjudication ultra petita sur le fond du litige avant que le juge en soit saisi7, ou encore la discussion d'une affaire dont le juge est saisi avec un seul des procureurs au dossier8.

Peut également faire naître une crainte raisonnable de partialité: le fait qu'un juge indique à un avocat qu'il ne devrait pas représenter un certain client9; la prise en compte d'une preuve extrinsèque et l'expression prématurée, par le juge, d'une opinion ferme au sujet des faits10; l'émission de reproches excessifs, à l'encontre d'une partie, qui ne sont pas appuyés sur une preuve suffisante11; le fait qu'un juge laisse entendre aux parties qu'il a l'intention de se récuser12; et la familiarité avec une partie13.

Il est à noter que le Code de procédure civile prévoit certains motifs précis de récusation, aux articles 234 et 235 C.p.C., qui ne sont pas limitatifs; et qui ne sont pas abordés ici.

R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484.

Voir note 2 et Lord c. Canada (Procureur général), 2000 J.Q. 627 (C.S.).

Voir note 2.

Calais Development Inc. (Re), [1999] J.Q. 768 (C.S.).

Mario Lord et al. c. Procureure générale du Québec et al., 17 mai 2000, C.A. Montréal, no 500-09-009480-005; et Comeau c. Société Radio-Canada, J.E. 98-1634 (C.A.).

Voir note 6, la cause de Mario Lord.

R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537.

Rioux c. Arel, J.E. 96-1282 (C.S.).

0 9004-6673 Québec Inc. c. Roxboro Excavation Inc., [1998] R.J.Q. 1731 (C.A.) ; Magil Construction Canada Ltd c. Molodet Investments Inc., [1998] A.Q. 2991 (C.S.), no 500-05-040926-980 ; voir note 6, la cause de Mario Lord

1 Entre autres causes, celle de Khurana c. Labaye, [1999] J.Q. 909, C.S. Montréal, no 500-05-041811-983.

2 Laliberté c. Borgia, [1999] 1 R.C.S. 537; et Investissements Alcana Ltée c. St-Laurent (Ville de), [1995] R.D.J. 208 (C.A.)

3 Voir note 10, la cause de Laliberté.

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