ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Le Journal
Volume 33 - numéro 2 - 1er février 2001

ACTUALITÉ JURIDIQUE
Euthanasie et aide au suicide
Élections au bâtonnat et à la vice-présidence
Des résultats intéressants
Le cabinet juridique branché
Avis
De nouveaux aménagements
BARREAU DE MONTRÉAL
À l'enseigne du changement
CHRONIQUES
AUTOROUTE DE L'INFORMATION
RECENSIONS JURIDIQUES
PROPOS DU BATONNIER
PARMI NOUS
JUSTICE ET SOCIÉTÉ
ÉTYMOLOGIE JURIDIQUE
COMITÉ DE DISCIPLINE
COLLOQUES, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES...
Objections et informations confidentielles
La récusation d'un juge pour partialité
Dépôt de la loi sur les technologies de l'information
Noms de domaine et surveillance électronique
Internet et le droit d'auteur
La révision des décisions du TAQ
PAMBA
Épuisement professionnel
TRIBUNE LIBRE
Au pays des géants

Ventes d'objets nazis

Yahoo! corrige son tir

Lise I. Beaudoin, avocate

Les réactions entourant la conclusion de l'affaire Yahoo! Inc. ont été instantanées. Une importante levée de boucliers s'est manifestée dès la sortie de la décision finale du Tribunal de grande instance (TGI) de Paris, le 20 novembre 2000, ordonnant à Yahoo! de mettre en place des filtres afin d'empêcher les internautes français d'accéder aux objets nazis proposés sur son site américain (situé à Santa Clara, Californie) de vente aux enchères. En effet, à part la ministre française de la Justice et les plaignants dans la poursuite intentée contre Yahoo!, bien peu de commentateurs appuient la décision du juge Jean-Jacques Gomez du TGI.

Pourtant, de dire Lionel Thoumyre, directeur de la revue électronique Juriscom.net et chercheur au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, « le phénomène n'est ni nouveau ni alarmant, la justice américaine l'a d'ailleurs maintes fois alimenté, entre autres dans l'affaire Braintech où un tribunal texan a condamné un ressortissant canadien pour avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de cette société ». De même que Braintech s'est vue refuser l'homologation de son jugement sur le territoire canadien, les plaignants français dans l'affaire Yahoo! n'auraient que peu de chances d'obtenir une exécution forcée de leur ordonnance aux États-Unis, estime M. Thoumyre.

Changement d'orientation chez Yahoo!

Quoiqu'il en soit, il reste que la décision du juge Gomez aura peut-être eu l'effet recherché puisque Yahoo! a annoncé le 3 janvier 2001 sa décision de supprimer de ses sites d'enchères « tout objet incitant à la haine ou à la violence ». Ce qui viserait autant les objets nazis que ceux liés au Ku Klux Klan. Cette initiative rendrait donc inutile le filtrage des internautes et, de ce fait, toute la question juridique de l'exécution forcée est devenue plutôt académique.

Yahoo! se défend bien toutefois d'obtempérer ainsi à la décision française. L'entreprise justifie ce changement, qui selon elle se préparait depuis plusieurs mois, par le fait que désormais son site d'enchères sera payant. Yahoo! prélèvera désormais une commission sur les ventes.

Fait intéressant à noter, de dire M. Thoumyre, immédiatement après le prononcé du verdict dans l'affaire Yahoo!, beaucoup d'entreprises se sont vantées d'offrir des contenus « propres », comme s'il s'agissait de produits « bio » ou non-polluants. Il croit que la raison véritable qui aurait incité Yahoo! à changer l'orientation de ses sites de ventes aux enchères, c'est la préservation de son « image commerciale ». Car, selon lui, « celle-ci joue au plan international un rôle régulateur plus important que le droit local ».

Recours déclaratoire pendant

Ce changement de cap chez Yahoo! n'affecte rien toutefois au recours qu'elle intentait le 21 décembre 2000 devant un tribunal californien pour déterminer l'applicabilité des termes de l'ordonnance française. La décision Gomez contreviendrait-elle au Premier amendement de la Constitution américaine? C'est certes une histoire à suivre au plan juridique. Pour l'avocat français de la demande, Me Marc Lévy, Yahoo! ne pourrait pas prétendre se protéger derrière une décision américaine dès lors que les biens de sa filiale française peuvent être saisis sur le territoire de la République française.

Chronologie de l'affaire

Dans une requête présentée au TGI en avril 2000, la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) et l'UEJF (Union des étudiants juifs de France), rejoints par la suite par le MRAP (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix), demandent qu'il soit ordonné à Yahoo! Inc. de faire cesser toute mise à disposition sur le territoire français à partir de son site Yahoo.com de messages, d'images, de textes se rapportant aux objets, reliques, insignes et emblèmes nazis ou évoquant le nazisme. Ces organismes reprochent principalement à Yahoo! de permettre sur son site d'enchères la vente de milliers d'objets et insignes à la gloire du Troisième Reich. Pour eux, le service d'enchères banalise le nazisme qui, selon la jurisprudence invoquée par l'UEJF, a été élevé au rang de trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en référé.

Dans une ordonnance en référé datée du 22 mai 2000, le juge Gomez a affirmé « que l'exposition en vue de leur vente d'objets nazis constitue une contravention à la loi française (article R 645-2 du Code pénal qui prohibe le port et l'exhibition en public d'un uniforme, insigne ou emblème nazi, sauf dans le cadre d'un spectacle ou d'une évocation historique) mais plus encore une offense à la mémoire collective du pays » et a considéré que sa juridiction était en conséquence compétente pour connaître du litige. Faisant droit en partie aux demandes, il a ordonné en référé à Yahoo! de « prendre toutes mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur Yahoo.com du service de vente aux enchères d'objets nazis et de tout autre site ou service qui constitue une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis ».

En août 2000, le juge ordonne une expertise qu'il confie à un collège d'experts internationaux. Au début de novembre, les trois experts retenus informent le juge Gomez qu'une méthode de blocage sur une base géographique de provenance des demandes d'accès pourrait être efficace à 80 %. Malgré cela, le 20 novembre 2000, le juge ordonne à Yahoo! d'installer un dispositif de blocage pour empêcher les internautes français d'accéder aux objets nazis offerts sur son site américain de vente aux enchères.

Le juge n'aura donc pas retenu l'argument de Yahoo! voulant que la loi française ne peut s'imposer sur des contenus hébergés à l'étranger en raison de la nature transfrontalière du réseau, puisqu'il y a en l'espèce contravention à la loi française en sol français.

Pour en savoir plus...

Jurisprudence

UEJF et Licra c. Yahoo! Inc. et Yahoo France, décision du 22 mai 2000

www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000522.htm

UEJF et Licra c. Yahoo! Inc. et Yahoo France, décision du 20 novembre 2000

www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20001120.htm

Braintech Inc. c. Kostiuk (C.A. C.-B.), 18 mars 1999

www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/ca/99/01/c99-0169.txt

Sources juridiques

Juriscom.net

www.juriscom.net/actu/index.htm#1228

Me Valérie Sédallian, France (droit international privé)

www.juriscom.net/chr/2/fr20001024.htm

Droit et Internet

www.canevet.com/actua/archives/di-127.htm

Sources journalistiques

Agence France-Presse

fr.news.yahoo.com/001120/1/qw03.html

Chroniques de Cybérie, 21 et 30 nov. 2000; 9 jan. 2001

www.Cyberie.QC.CA/chronik/chrprec.html

Multimédium

www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=4628

www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=4833

Yahoo! France

fr.fc.yahoo.com/y/yahoo.html

Retour au site Web du Barreau du Québec