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Le Journal
Volume 33 - numéro 2 - 1er février 2001

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Dépôt de la loi sur les technologies de l'information

Éric Dufresne, avocat

Le gouvernement du Québec a déposé, le 14 novembre dernier, le projet de loi 161, intitulé Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information1. Ce projet de loi reconnaît l'étendue du rôle que les nouvelles technologies de l'information sont appelées à jouer dans la société. Il accorde, entre autres, une pleine valeur juridique aux documents dits technologiques, lorsqu'ils respectent certaines conditions.

Le projet de loi fournit, par ailleurs, aux nouvelles technologies de l'information un encadrement légal étoffé qui facilitera leur reconnaissance et leur utilisation juridiques.

Il a fait l'objet d'une présentation lors du colloque mentionné ci-contre.

« Le projet de loi 161 est très substantiel et ambitieux: il comporte plus de 100 articles, il modifie bien des concepts de base ­ à commencer par celui de document ­ , il instaure un régime de preuve quelque peu différent, il tente de fournir un cadre juridique à la responsabilité de divers prestataires de services de réseau, intermédiaires et autorités en matière de certification, etc., estime Me Johanne Gauthier, de l'étude Ogilvy Renault. Quand j'ai lu le projet de loi, je dois dire que j'ai été agréablement surprise. »

Document

Le projet de loi définit un document comme étant de l'information qui est délimitée et structurée de façon tangible ou logique, selon le support qui la porte, et qui est intelligible sous forme de mots, d'images ou de sons. Tout mode d'écriture, y compris un système de symboles transcriptibles, qui répond à ces critères, peut servir à la rédaction d'un document.

La nouvelle loi ne retiendrait pas le concept de « documents électroniques », que l'on retrouve dans la plupart des législations en la matière, mais recourait à celui de « documents technologiques », qui est un concept nettement plus large et englobant. En effet, seraient considérés comme des documents technologiques, les documents qui font appel aux technologies de l'information, tant électronique que magnétique, optique, sans fil ou autres, ou encore qui feraient appel à une combinaison de technologies.

Le projet de loi établit qu'un document technologique à la même valeur juridique qu'un document sur support papier. Tous deux peuvent être admis en preuve. Et ils produisent les mêmes effets juridiques « lorsqu'ils respectent les mêmes règles de droit, ajoute Me Gauthier. Je précise cela pour indiquer que le législateur ne cherche pas ici à changer le Code civil ou le droit. Il vient juste dire aux juristes d'arrêter de croire que ce qui est important dans un document, c'est le papier; c'est plutôt l'information qu'il renferme, et ce, quel que soit le support sur laquelle elle se trouve. »

En clair, les parties seront libre d'utiliser le support et la technologie de leur choix, pourvu que la loi n'impose pas autrement un support ou une technologie spécifique.

Fiabilité

Un document est fiable et a pleine valeur juridique s'il est possible de vérifier que l'information qu'il contient a été maintenue dans son intégralité, tout au cours de son cycle de vie (article 6). Et cela, quel que soit le support qui le porte.

Le projet de loi n'oblige pas une partie à faire la preuve de la fiabilité d'un document, à moins que la partie qui conteste sa validité n'établisse, selon la prépondérance des probabilités, que sa fiabilité est touchée2.

Des documents sur des supports différents peuvent avoir la même valeur juridique si chacun d'eux est fiable et comporte la même information. Il s'ensuit que la copie d'un document a, sauf dans certains cas précis, la même valeur juridique que l'original.

Finalement, le projet de loi ne définit pas la « signature électronique ». Il prévoit plutôt que le lien entre une personne et un document peut être établi par un procédé ou une signature s'il ou elle satisfait aux exigences de l'article 2827 C.C.Q.

Ce projet de loi a été précédé par un avant-projet de loi intitulé Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies de l'information, qui a été déposé devant la législature du Québec en juin dernier.

Article 7 et articles 76, 77 et 78 du projet de loi, qui modifient les articles 2827, 2837, 2840, 2841 et 2842 C.C.Q

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