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Le Journal
Volume 33 - numéro 20 - 1er décembre 2001

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Indignité successorale à la Cour d'appel fédérale

Primauté au droit civil québécois

Lise I. Beaudoin, avocate

Au printemps dernier, la Cour d'appel fédérale rendait un arrêt fort étoffé de quelque 80 pages sur l'applicabilité et la portée de l'article 620 du Code civil du Québec (C.c.Q.), établissant les causes de l'indignité successorale dans un litige opposant le Conseil du Trésor du Canada à une résidente du Québec1. Les juges Gilles Létourneau et Alice Desjardins partagent l'analyse du juge Robert Décary sur la complémentarité du droit civil québécois au droit fédéral en cas de silence de ce dernier. Tous s'accordent pour dire qu'en l'espèce le droit civil du Québec s'applique.

Les juges Létourneau et Desjardins ne souscrivent toutefois pas à la conclusion du juge Décary voulant que l'homicide involontaire coupable, quel qu'il soit et quelles qu'en soient les circonstances, ne peut donner ouverture à une indignité successorale de plein droit en vertu de l'article 620 C.c.Q., anciennement l'article 610 du Code civil du Bas Canada (C.c.B.C.) que la réforme de 1994 n'est pas censée avoir modifié dans son essence.

L'intérêt de l'arrêt pour les juristes québécois réside, d'une part, dans l'interprétation que font les juges majoritaires du champ d'application de l'article 620 C.c.Q., considérant que, jusque là, la doctrine québécoise semblait divisée depuis longtemps en deux camps hermétiques: ceux qui estiment que l'homicide involontaire coupable n'est pas une cause d'indignité de plein droit (l'école Migneault, Langelier, Baudouin) et ceux qui n'écartent pas systématiquement tous les homicides involontaires coupables (Faribeau).

Les juristes du Québec trouveront, d'autre part, dans la dissidence d'une soixantaine de pages du juge Décary une démonstration fouillée, à laquelle souscrivent ses collègues, sur la place du droit civil dans cette affaire mettant en cause la législation fédérale.

Les faits

En février 1995, à leur résidence de Charlesbourg en banlieue de Québec, l'intimée, madame St-Hilaire, frappe son mari d'un coup de couteau au cours d'une violente querelle conjugale. Les époux étaient alors sérieusement enivrés. Le mari meurt quelques heures plus tard. Accusée de meurtre au second degré, madame St-Hilaire plaide coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire et elle est condamnée à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour assortie d'une ordonnance de probation de trois ans débutant à sa libération.

Monsieur était membre de la fonction publique du Canada, employé à la Garde côtière. Il contribuait depuis près de 20 ans au compte de pension de retraite ouvert, conformément à l'article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique (la Loi) ainsi qu'au compte de prestations de décès de la fonction publique ouvert en conformité avec l'article 56 de cette Loi. Au moment du décès de monsieur, il n'existait aucune autre disposition testamentaire que celle prévue au contrat de mariage, en vertu de laquelle les époux se faisaient donation mutuelle à cause de mort de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession du premier décédé. Monsieur avait au moins un neveu, et madame au moins une sœur. Aucun successible de monsieur n'a demandé, aux termes de l'article 623 C.c.Q., que madame soit déclarée indigne. Selon l'article 613 C.c.Q., une donation à cause de mort est une disposition testamentaire régie par les dispositions relatives à l'ouverture des successions et aux qualités requises pour succéder.

Madame s'est adressée au Conseil du trésor du Canada pour qu'il lui verse, d'une part en sa qualité de conjointe survivante et d'autre part en sa qualité d'héritière de la succession de monsieur, les allocations prévues dans la Loi; c'est-à-dire, le paiement d'une prestation au conjoint survivant sous la forme d'allocation mensuelle (art. 13(3)) et le paiement d'un montant minimal à la succession équivalant à cinq fois la pension de base du défunt (art. 27(2)). Le Conseil du Trésor a reconnu que le montant de ces bénéfices, s'ils devaient être payés, serait d'environ 627 $ par mois pour la prestation de conjoint survivant, environ 81 750 $ pour la prestation supplémentaire de décès payable à la succession et environ 75 202 $ pour le montant minimal payable à la succession s'il n'y avait ni conjoint survivant ni enfant.

Invoquant la règle d'ordre public voulant que nul ne puisse profiter de son crime, le Conseil du Trésor a toutefois refusé de payer quoi que ce soit à madame.

En première instance

Dans sa demande en jugement déclaratoire devant la Section de première instance de la Cour fédérale, madame a plaidé essentiellement qu'il ressort de son dossier et de sa condamnation pour homicide involontaire qu'elle n'a jamais eu l'intention d'attenter à la vie de son mari, écartant ainsi l'application de l'article 620 C.c.Q.; que seuls les successibles peuvent soulever l'indignité successorale dans l'année de l'ouverture de la succession; or il s'est écoulé plus de trois ans et personne ne s'est manifesté; que rien dans le Régime de pensions du Canada ou toutes autres lois relatives à ces prestations ne vient ajouter aux causes d'indignité prévues au Code civil du Québec; et qu'elle satisfait toutes les conditions relatives à la définition de « conjoint survivant » prévues dans la Loi.

Le juge Pierre Blais a accueilli la demande et ordonné au Conseil du Trésor de verser à madame les sommes réclamées, sans les intérêts toutefois2. Selon lui, le droit applicable est le droit civil québécois. Et en vertu du Code civil, il n'y a indignité de plein droit que s'il y a « intention » de commettre le crime reproché. Pour lui, l'infraction d'homicide involontaire coupable échappe à l'indignité de plein droit.

Motifs d'appel

Devant la Cour d'appel fédérale, les appelants (le Procureur général et le Conseil du Trésor) ont soutenu que l'objet du litige relève exclusivement du droit public et que la common law, qui est la source du droit public fédéral, s'applique au gouvernement fédéral même en territoire québécois. Selon eux, la règle d'ordre public que nul ne peut profiter de son crime s'applique au crime d'homicide involontaire coupable et le droit privé québécois ne peut écarter cette règle. Et subsidiairement, selon les appelants, le crime d'homicide involontaire coupable entraîne l'indignité de plein droit en droit civil québécois.

Le trois juges s'accordant sur l'applicabilité à l'espèce du droit civil québécois, le premier argument des appelants est écarté.

Ambiguïté et portée de l'article 620 C.c.Q.

En vertu de l'article 620 1° C.c.Q., l'indignité successorale s'attache à la personne déclarée coupable d'« avoir attenté à la vie du défunt ». Il est évident que la personne doit, pour être indigne, avoir été déclarée coupable d'une infraction par un tribunal de juridiction pénale. La difficulté avec le libellé de l'article, « c'est qu'il n'existe pas en droit pénal canadien d'infraction d'avoir attenté à la vie du défunt ». Or, dans son sens usuel, « attenter à la vie d'une personne » signifie « porter gravement atteinte » à la vie de cette personne ou « tenter de lui donner la mort ». Pour le juge Létourneau, « il va sans dire que les conditions de l'indignité sont satisfaites si l'atteinte est couronnée de succès et s'est avérée mortelle. Il suffit donc de porter intentionnellement une atteinte grave à la vie d'une personne, que la mort en résulte ou non ».

En droit pénal, ce genre d'atteinte peut recevoir une qualification différente. Pour le juge Létourneau, une analyse des articles 620 à 623 C.c.Q. (et une comparaison avec les anciens articles 610 et 611 C.c.B.C.) et des concepts en matière d'atteintes mortelles à la vie en droit criminel, soit les trois sortes d'homicides coupables (meurtre, homicide involontaire coupable, infanticide, art. 222(2), (3) et (4) et 234 C.cr.), fait ressortir deux points. En premier lieu, l'exercice illustre bien l'absence d'harmonisation entre le droit civil québécois et le droit pénal canadien. En effet, le concept flou d'homicide involontaire est défini par exclusion ou élimination. Il englobe tout ce qui n'est pas assigné au meurtre et à l'infanticide. Et malgré son appellation, l'homicide involontaire coupable n'est pas toujours involontaire, tel que l'illustre l'article 232 C.cr. où la défense de provocation permet de diminuer la responsabilité criminelle d'une personne qui a volontairement ou délibérément causé la mort de sa victime en réduisant le meurtre à un homicide involontaire. En second lieu, écrit le juge Létourneau, cet exercice fait « ressortir le danger qu'il y a à considérer d'une manière abstraite, c'est-à-dire indépendamment des circonstances entourant leur perpétration, les trois catégories d'infractions du Code criminel sanctionnant une atteinte réussie à la vie humaine ». Selon lui, « les trois catégories sont loin d'être étanches et c'est une erreur que de se retrancher derrière l'étiquette homicide involontaire coupable pour conclure que toutes et chacune des atteintes à la vie qui entrent dans cette catégorie ne peuvent être source d'indignité successorale de plein droit ».

« Le fait que son auteur puisse bénéficier des largesses du système de droit pénal, écrit le juge Létourneau, d'un acquittement technique sur l'accusation de meurtre pour être trouvé coupable d'un homicide involontaire coupable [...] ne change aucunement la nature du geste posé : un acte illégal consistant en des voies de fait graves susceptibles de causer la mort, sachant que la mort peut en résulter. »

En l'espèce

Pour le juge Létourneau, un examen des faits ne laisse aucun doute en l'espèce que madame St-Hilaire voulait, sinon tuer son époux, à tout le moins lui causer des lésions corporelles graves susceptibles de lui causer la mort. Elle avait même fait connaître ses intentions à l'occasion d'une querelle antérieure. Elle a consciemment et volontairement porté atteinte à la vie du défunt au sens de l'article 620 1° C.c.Q. Pour le juge, elle est donc indigne de plein droit.

En conséquence, il accueille l'appel, infirme la décision du premier juge, déclare madame indigne de plein droit d'hériter de son mari en vertu de l'article 620 C.c.Q. Tout comme ses collègues Desjardins et Décary (dissidents sur le champ d'application de l'article 620 C.c.Q.), il conclut également que madame ne peut pas non plus toucher la rente de conjoint survivant.

P.G. du Canada, Conseil du Trésor du Canada c. Constance St-Hilaire, no A-335-99, 2001 CAF 63, 19 mars 2001.

Constance St-Hilaire c. P.G. du Canada, Conseil du Trésor du Canada, [1999] 4 C.F. 23, en ligne au <http://www.cmf.gc.ca/cf/1999/pub/v4/1999cf24689.html>.

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