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Le Journal
Volume 33 - numéro 20 - 1er décembre 2001

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Une question fondamentale, tant dans les pays de tradition civiliste que ceux de la common law

La présomption d'innocence

Indragandhi Balassoupramaniane, avocate

La présomption d'innocence est une question fondamentale, aussi bien dans les pays de tradition civiliste que dans ceux de la common law. Or, la France vient d'adopter une réforme de fond en la matière et pour en parler, le Cercle de droit européen de la Chaire Jean-Monnet de l'Université de Montréal invitait récemment Jean de Maillard, juge au Tribunal de grande instance de Blois (France). Essentiellement, le juge a fait un exposé comparatif entre les principes dégagés par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) et ceux de la France.

Le concept de présomption d'innocence diffère selon le système considéré. Sur le plan européen, l'analyse de la jurisprudence fait ressortir que la CESDH lui attribue une portée relativement restrictive. Selon le juge de Maillard, « cette conception se manifeste par le fait que la Cour européenne répète [dans ses décisions] que la présomption d'innocence n'est que l'un des éléments du procès pénal équitable. (...) Ainsi, dans un arrêt du 10 février 1995 (Allenet de Ribenont c/France), la Cour a exposé que la présomption d'innocence, figurant parmi les éléments du procès pénal équitable, s'adresse aux autorités judiciaires au sens large du terme, mais qu'elle n'empêche pas de renseigner le public sur une enquête en cours, si l'information est donnée avec discrétion et réserve. Ce n'est pas une exigence terriblement contraignante. En fin de compte, l'essentiel de la doctrine de la Cour paraît tenir dans la formule d'un arrêt du 25 mars 1983 (Minelli c/Suisse), auquel elle se réfère régulièrement depuis lors et dans laquelle chaque terme doit être soigneusement pesé: la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité du prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable. Ainsi, on s'aperçoit que la Cour entend bien limiter le principe de la présomption d'innocence au procès pénal, que les débiteurs de cette obligation sont les autorités publiques qui concourent au fonctionnement de la justice et que cette présomption doit être en quelque sorte visible pour le justiciable ou l'opinion publique. Cette présomption est une garantie du procès pénal, destinée à parfaire et garantir in fine celui, plus général, de procès équitable ».

En France

Sur le plan national, en France notamment, la conception retenue par la législation française s'écarte sensiblement de celle de la CESDH. C'est ce qui ressort de l'exposé des motifs de la loi du 15 juin 2000 qui a introduit des modifications importantes dans la procédure pénale française: « Si l'objet de la procédure pénale est de parvenir à la manifestation de la vérité, afin d'identifier et de condamner les auteurs d'infraction, il est indispensable que la présomption d'innocence, dont bénéficie la personne suspectée ou poursuivie, soit respectée à chaque étape de la procédure et jusqu'au moment où interviendra, le cas échant, une décision de justice sur la culpabilité. Les autres principes directeurs qui gouvernent la procédure pénale sont la conséquence du principe de la présomption d'innocence. »

Ainsi, selon le juge de Maillard, la place accordée à la présomption d'innocence par le législateur français est donc très nettement différente par rapport à la CESDH. « Tandis que pour la CESDH, la présomption d'innocence n'est que l'un des éléments parmi d'autres du procès équitable, elle devient, pour le législateur français, la norme en quelque sorte ultime du procès, le sommet de la hiérarchie des normes procédurales, l'aune à laquelle se mesure la validité de toutes les autres dispositions destinées à fournir les garanties procédurales d'une justice démocratique. La référence première du législateur, celle qui conditionne toutes les autres, n'est donc pas le procès équitable, qui est au contraire la référence ultime de la CESDH, mais paraît bien être devenue la présomption d'innocence ».

Il est cependant intéressant de noter que la conception française de la présomption d'innocence n'a pas toujours été ainsi. Le législateur, dans la loi du 15 juin 2000, a délibérément placé ce principe en tête afin de lui donner une portée plus vaste que celle qui lui était assignée dans la législation antérieure. « Cette évolution, d'expliquer le juge du Tribunal de grande instance de Blois, ce glissement d'une conception étroite de la présomption d'innocence à une conception extensive hors du champ strict de la procédure pénale, mériteraient une explication qui n'est pourtant jamais proposée. (...) Pour cela, revenons aux sources. La présomption d'innocence s'est généralisée dans l'ensemble des systèmes de droit au XVIIIe siècle comme satisfaction d'une revendication éminemment démocratique. Elle était destinée à instaurer la liberté individuelle à l'encontre de l'arbitraire du monarque qui pouvait placer n'importe lequel de ses sujets sous lettre de cachet, c'est-à-dire en prison sans jugement et pour le temps qu'il jugeait bon. Autrement dit, la présomption d'innocence a été l'acte de naissance juridique de l'individualisme démocratique, fondement de la société moderne dont la cellule de base est l'individu, doté de droits privées et politiques irréductibles, qui l'instituent à la fois comme citoyen dans l'espace public et comme sujet de droit dans l'espace privé. En droit continental tout au moins, posée comme un droit procédural, la présomption d'innocence s'épuisait en réalité dans son énoncé, puisque sa conséquence était l'interdiction de détenir un individu dans jugement, sauf l'exception de la détention provisoire. (...) Je crois que l'on peut dire de la présomption d'innocence qu'elle a été, dans cette conception, un droit plus politique que juridique ».

« Pourtant, d'un seul coup ou presque, tout a changé et elle est devenue, comme je l'ai dit, une valeur dominante en matière de procédure, et même au-delà. (...) Les préoccupations du législateurs qui ont motivé ce changement concernent le déplacement de la frontière entre l'espace privé et l'espace public ».

« Prenons, pour être concret, le cas où la présomption d'innocence est le plus souvent revendiquée, celui des hommes politiques impliqués dans un scandale, qui veulent l'opposer à la liberté d'information. Le conflit se situe entre le droit à la non-divulgation de faits susceptibles de constituer des infractions pénales et le doit à l'information de l'opinion publique sur ces mêmes faits. Les deux exigences sont légitimes: le problème est qu'elles sont incompatibles. Faire prévaloir la présomption d'innocence comme une valeur d'ordre supérieur, et surtout extérieure au seul champ de la procédure pénale, offre un critère de départage entre la liberté d'expression et d'information et le droit au respect de la vie privée. (...) Nous voici donc au cœur du problème, celui de l'équilibre entre une liberté publique et un droit privé. Mais la présomption d'innocence va plus loin que d'affirmer un droit au secret pour protéger la réputation contre les ingérences de l'opinion publique dans la vie privée. Elle sert aujourd'hui de moteur pour faire évoluer les règles de procédure pénale, sur les questions les plus diverses, dans le sens unique du renforcement des droits de la personne poursuivie ».

Mutation

En fait, le juge de Maillard voit la rupture d'un équilibre résultant d'une conception nouvelle de la place de l'individu dans la société et même de ce qu'est une société démocratique. « Droit éminemment politique, la présomption d'innocence était un principe fondateur de l'État moderne qui, du fait de sa fonction fondatrice, avait une faible implication juridique. Devenant une règle juridique concrète, elle subit une mutation et elle fait elle-même subir une mutation au système politico-juridique dans lequel elle s'insère. Elle traduit une rupture de l'équilibre antérieur entre l'individu d'un côté, la société et l'État de l'autre, rupture qui s'effectue au profit de l'individu. Elle sublime l'espace public sous l'espace privé. Elle exprime dans son domaine la perte ou du moins la baisse de légitimité de l'État et de son appareil répressif, au lieu de continuer de fixer l'existence d'une ligne de démarcation entre l'espace public et l'espace privé. Est-ce une bonne ou une mauvaise évolution? Je me garderai de trancher, car j'excéderai mon rôle ».

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