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Volume 33 - numéro 20 - 1er décembre 2001

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La pertinence du système interaméricain de protection des droits de la personne
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Réplique

La pertinence du système interaméricain de protection des droits de la personne

Carol Hilling, avocate*

L'article de Me Alain-Robert Nadeau sur le système interaméricain de protection des droits de la personne [Édition du 1er novembre 2001, page 10] risque de laisser le lecteur sous l'impression que ces normes et recours ne deviendront pertinents dans notre pratique que lorsque le Canada aura ratifié la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Avec égards pour mon confrère, je tiens à préciser que tel n'est pas le cas. En réalité, certaines normes interaméricaines sont opposables au Canada depuis 1990 et le recours à la Commission est possible, sous réserve des conditions habituelles relatives aux recours internes et des délais prévus.

La grande particularité du système interaméricain est sa dualité. En effet, la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme est opposable à l'ensemble des États membres de l'OEA tandis que la Convention n'est opposable qu'aux États qui l'ont ratifiée. La Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme n'est plus de nature essentiellement déclarative. Si elle l'était au moment de son adoption, sa valeur juridique a évolué, parallèlement d'ailleurs avec l'évolution de la compétence de la Commission1. Aujourd'hui, elle fait partie de l'ensemble normatif interaméricain, ce qu'a confirmé la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans un avis consultatif en 19892.

La compétence de la Commission pour entendre des communications individuelles existait avant l'entrée en vigueur de la Convention3. Elle s'est dédoublée depuis. Bien que certains comme les États-Unis et le Mexique résistent encore, tous les États membres de l'OEA se soumettent, ipso facto, à l'opposabilité de la Déclaration américaine et à la compétence de la Commission pour entendre des communications individuelles. La seule ratification de la Charte de l'OEA à cet effet.

Même si le Canada n'a pas ratifié la Convention américaine relative aux droits de l'homme, il est donc possible pour un particulier, un groupe de personnes ou une association reconnue au Canada de s'adresser à la Commission interaméricaine.

Il est vrai que si la communication vise le Canada, elle ne pourra être fondée que sur la Déclaration américaine et la Commission ne pourra en aucun cas déférer l'affaire à la Cour. Elle émettra, le cas échéant, des recommandations et le défaut du Canada de s'y conformer n'entraînera guère d'autres conséquences que la publication dans le rapport annuel de la Commission. Il faut toutefois savoir que le Statut de la Commission a récemment été modifié pour lui permettre d'offrir ses bons offices pour un règlement négocié du litige, pouvoir qu'elle ne pouvait exercer auparavant que dans le cadre de la Convention américaine.

Il faut également savoir que si sa compétence contentieuse se limite aux États parties à la Convention, la compétence consultative de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est ouverte à tous les États membres de l'OEA. Le Canada se pose des questions sur la compatibilité de nos lois avec la Convention depuis plus de dix ans maintenant. Il a, depuis son entrée à l'OEA, la possibilité de demander l'avis de la Cour interaméricaine, ce qu'il n'a pas encore fait.

Madame,

Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir pris connaissance de ma récente chronique intitulée « Le système interaméricain de protection des droits de l'homme », publiée dans l'édition du 1er novembre dernier et, surtout, de nous avoir fait part de vos observations et de vos commentaires à son sujet. J'aimerais cependant, si vous me le permettez, réagir à certaines de vos affirmations.

D'abord, vous dites que cette chronique « risque de laisser le lecteur sous l'impression que ces normes et recours deviendront pertinents dans notre pratique que lorsque le Canada aura ratifié la Convention américaine relative aux droits de l'homme ». Puis vous ajoutez: « Avec égards pour mon confrère, je tiens à préciser que ce n'est pas le cas [...] ». Vous me voyez fort surpris de ce commentaire puisque, en aucune façon, ma chronique ne traite de la ratification, de la mise en œuvre ou du caractère obligatoire de ces instruments du droit international en droit domestique.

Au contraire, si vous relisez attentivement le paragraphe liminaire de ma chronique, j'ai pris la peine de préciser ce qui suit: « Les traités régionaux ayant une force contraignante ou une valeur probante dans l'ordre juridique canadien » afin d'éviter justement d'avoir à traiter de cette question. Je ne fais pas les distinctions que vous m'attribuez. De fait, le seul objectif de cette chronique consistait à considérer l'évolution du système interaméricain et le rôle de la Commission.

Mon deuxième commentaire concerne la question de la ratification de la Convention américaine relative au droits de l'homme. Encore là, vous inférez une distinction que ma chronique ne fait pas. Vous dites, avec raison d'ailleurs, que bien que le Canada n'ait pas ratifié la Convention, il a reconnu son caractère obligatoire. Je pense qu'il y a méprise puisque ce que je dis est la chose suivante: « [...] et bien qu'elle n'ait officiellement aucune valeur probante dans l'ordre juridique canadien, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...] ». Vous comprenez que je ne parlais pas de la Convention américaine mais de la Convention... européenne (voir chronique à la page 10).

Je suis convaincu que vos observations et vos commentaires bénéficieront à nos confrères et consœurs de la communauté juridique, mais de grâce ne m'attribuez pas des propos que je n'ai pas tenus. J'ajouterais en terminant que je suis heureux que, comme moi, vous vous intéressez à la justesse des informations que l'on retrouve dans le Journal du Barreau.

Alain-Robert Nadeau, avocat

« Le statut de la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme: reflet de l'évolution du système interaméricain de protection des droits de la personne », (1998) 11.1 Revue québécoise de droit international 47

Interpretation of the American Declaration of the Rights and Duties of Man Within the Framework of Article 64 of the American Convention on Human Rights, OC-10/89, 14 juillet 1989, disponible sur le site web de la Cour: www.corteidh.or.cr

« La participation canadienne au système interaméricain de protection des droits et libertés: les obligations immédiates et les perspectives d'avenir », in Y. Le Bouthillier, D. McRae. Pharand (eds.) Selected Papers in International Law: Contribution of the Canadian Council on International Law, London, Kluwer International, 1998.

* L'auteure est titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université de Montréal (1992).

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