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Le Journal
Volume 33 - numéro 20 - 1er décembre 2001

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Interprétation de l'article 3.02.01h) du Code de déontologie

Service des greffes

Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau.

Me Jean-Pierre Dumais, ès qualités de syndic adjoint c. Me Rémi Robert, Tribunal des professions du Québec, District de Québec, no 200-07-000021-007, 7 mai 2001, juges Lafontaine, Laberge, Bond.

Le syndic du Barreau en appelle d'une décision du Comité de discipline du Barreau acquittant l'avocat intimé du deuxième chef d'une plainte, un chef pour lequel l'intimé avait par ailleurs enregistré un plaidoyer de culpabilité, à savoir avoir communiqué directement avec la partie adverse en lui transmettant une réponse à une offre de règlement bien qu'elle soit représentée par avocat et sans le consentement de ce dernier, le tout contrairement à l'article 3.02.01h) du Code de déontologie des avocats. Lors de l'appel, le syndic s'est désisté de son moyen par lequel il plaidait l'excès de compétence du Comité et il admet que celui-ci pouvait rouvrir l'enquête pour obtenir des informations supplémentaires malgré le plaidoyer de culpabilité. Dans la décision attaquée, le Comité de discipline affirme « qu'il ne saurait y avoir infraction à l'article 3.02.01h) du Code de déontologie chaque fois qu'un avocat transmet à la partie adverse, sous forme de copie conforme, une copie de la lettre adressée en même temps au procureur qui représente cette partie ». Selon lui, « cette communication, quoique écrite, s'assimile à la communication en présence de l'avocat ».

Après analyse, examen de la jurisprudence, étude du sens commun des termes pertinents, et aussi après avoir rappelé que la norme de contrôle applicable est celle de l'erreur déraisonnable, le Tribunal des professions estime que le Comité de discipline a commis une erreur en décidant ainsi. Pour lui, tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée sont réunis en l'espèce. La copie de la lettre expédiée à la partie adverse représentée par avocat est une réponse à une offre de règlement, donc elle traite de « l'affaire » dont il est question à l'art. 3.02.01h) du Code de déontologie. Pour le Tribunal, que la lettre adressée à l'avocat soit expédiée simultanément à son client n'a aucune incidence s'il n'y a pas eu consentement préalable de l'avocat. De plus, aucune des exceptions prévues à 3.02.01h) ne se retrouve ici. En effet, l'avocat de la partie adverse n'a pas préalablement consenti à la communication. Il a appris que la lettre qui lui était adressée était aussi expédiée à son client en lisant la mention « ... copie de la présente lettre est transmise à ... ». Enfin, ajoute le Tribunal, il est évident selon les faits que cet avocat n'était pas physiquement présent lors de l'expédition de la lettre, ni qu'il s'agissait d'un cas autorisé par la loi, comme le serait l'envoi d'une mise en demeure, par exemple. De l'avis du Tribunal, l'interprétation donnée par le Comité de discipline à l'article 3.02.01h) du Code de déontologie restreint la portée de l'interdiction qui y est prévue tout en y ajoutant des conditions non prévues par le législateur. En conséquence, le Tribunal accueille l'appel, infirme la décision du Comité de discipline, déclare l'intimé coupable du chef en cause. Considérant toutefois que l'intimé est avocat depuis 25 ans, qu'il n'a aucun dossier disciplinaire, qu'il a plaidé coupable à la première occasion et n'a pas profité de la réouverture d'enquête pour tenter de réformer son plaidoyer et ses représentations, le Tribunal lui impose une réprimande.

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