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Le Journal
Volume 33 - numéro 20 - 1er décembre 2001

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Projet de loi antiterroriste C-36

Objectif légitime, mauvais véhicule

Lise I. Beaudoin, avocate

À l'instar de plusieurs autres groupes au Canada, le Barreau du Québec a soumis au Comité permanent de la justice et des droits de la personne1 les craintes qu'il entretenait au sujet du projet de loi C-36, la Loi antiterroriste2. Déposé en Chambre des communes le 15 octobre dernier par la ministre de la Justice Anne McLellan, ce projet de loi répond aux événements tragiques du 11 septembre dernier aux États-Unis. Il vise en substance à contrer le terrorisme et son financement, un objectif fort légitime, estime le Barreau, mais dont le véhicule choisi soulève des sérieuses questions.

Le projet de loi C-36 vise à contrer le terrorisme et son financement.
Le projet de loi C-36 vise à contrer le terrorisme et son financement.

Le Barreau formule deux griefs généraux à propos du projet de loi C-36: le caractère pernicieux du véhicule choisi et la faiblesse de la méthode de révision des mesures qu'il contient. Plusieurs autres recommandations ou commentaires sont émis quant aux modifications relatives aux lois particulières contenues dans C-36, notamment au Code criminel, à la Loi sur les secrets officiels, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur la défense nationale et la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance.

Une loi distincte s'impose

Selon le Barreau, le véhicule choisi pour atteindre l'objectif central, c'est-à-dire une loi omnibus contenant des mesures exceptionnelles à être intégrées dans plusieurs lois existantes, devrait être revu. En effet, soutient-il, pareille loi « aura des conséquences importantes non seulement sur la primauté des droits de la personne mais bousculera également l'ensemble des pratiques et valeurs qui font partie de notre tradition juridique ». À l'appui de cette appréhension, il souligne, entre autres, la nouvelle procédure inquisitoire introduite pour contraindre un témoin à donner sa version des faits. Et encore, dans la mesure d'arrestation préventive d'une personne telle que proposée, même si cette mesure se voit limitée dans le temps et sujette à un contrôle judiciaire, le Barreau détecte là aussi un affaiblissement du droit d'application générale.

Le Barreau croit que de circonscrire les mesures exceptionnelles proposées dans une loi particulière s'avérerait la solution appropriée, n'ébranlant pas (autant) les valeurs juridiques et constitutionnelles canadiennes et québécoises. Cette solution serait susceptible de mieux limiter les pouvoirs extraordinaires accordés à l'État et ses employés pour répondre à l'objectif de combattre efficacement le terrorisme.

Bref, si le principe général sous-tendant le projet de loi C-36 ne peut être mis en doute, c'est la manière qui pose problème. Et « il est de la plus haute importance, selon le Barreau, que toutes les mesures antiterroristes préconisées par le gouvernement du Canada se retrouvent dans une loi distincte ».

Révision déficiente

Afin de contrer le terrorisme, le gouvernement doit pouvoir scruter tous les indices pertinents, particulièrement en situation d'urgence. Cette nécessité risque d'atténuer l'importance de la vie privée au profit de la sécurité publique. Comme le projet de loi C-36 contient nécessairement certaines dispositions qui entraînent des violations aux droits reconnus par la Charte canadienne, le Barreau croit qu'il faudrait prévoir une clause de révision périodique ou même une clause dite crépusculaire. De plus, dans le contexte actuel d'une loi omnibus, « le défaut d'isoler certaines mesures du droit général applicable fera en sorte que l'ensemble de notre droit subira un affaiblissement du fait de l'adoption des mesures qui ne sauraient se justifier autrement qu'en situation de crise ».

Pour le Barreau, il faut absolument éviter de confondre les mesures d'exception de la loi antiterroriste avec les règles générales de droit. C'est le choix qu'ont récemment fait les États-Unis avec leur nouvelle loi Patriot. Le Canada devrait prendre cette voie. Le Barreau craint que les nouveaux moyens mis à la disposition des agents de l'État, ainsi que les mesures particulières dans le domaine du secret, auront « des conséquences irréversibles sur la règle de droit au Canada ». Et il lui paraît illusoire de croire qu'une réflexion profonde se fera ultérieurement une fois ces mesures adoptées.

Qui plus est, le Barreau estime que le délai de trois années pour la révision éventuelle de la loi est à la fois « trop long pour empêcher la contamination de nos pratiques et trop court pour remettre éventuellement en question les dispositions qui visent une situation qui risque de ne pas être éradiquée d'ici trois ans ».

Les enseignements de Oakes

Selon l'arrêt Oakes3, pour établir qu'une restriction est raisonnable et justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique, il faut satisfaire deux critères fondamentaux. D'une part, il faut démontrer que l'objectif visé par les mesures qui apportent une restriction à un droit ou à une liberté garantie par la Charte doit être suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantie par la constitution. L'existence de ce critère semble admis de tous. D'autre part, si la loi répond à ce critère, les moyens choisis doivent être raisonnables et leur justification doit pouvoir se démontrer. On se souviendra que « le critère de proportionnalité développé dans l'arrêt Oakes comporte trois éléments dont l'un deux est que le moyen choisi doit être de nature à porter le moins possible atteinte aux droits ou à la liberté en question », rappelle le Barreau. C'est sur la base de ce principe qu'il souhaiterait l'adoption d'une loi distincte avec les mesures qui seront spécifiques aux actes de terrorisme plutôt que de voir l'intégration de ces mesures dans les dispositions du droit général.

En particulier...

De manière particulière, le Barreau croit que le projet de loi C-36 impose une réflexion sur la définition d'acte terroriste qui intègre une notion économique et qui risque de viser un nombre de personnes et d'événements assez important. Par ailleurs, face à certaines mesures de détention préventive, le Barreau est perplexe, particulièrement en regard du nouveau paragraphe 83.03(4) du Code criminel qui autorise un agent de la paix qui a « des motifs raisonnables de soupçonner » que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l'empêcher de commettre un acte criminel. En effet, écrit-il, « en droit constitutionnel, la notion de motifs raisonnables s'oppose à la notion de soupçons, lui étant même antinomique. Or, en l'espèce, cette disposition semble attributive d'une discrétion susceptible de permettre des arrestations arbitraires ». Et que dire de l'accroc au droit au silence lorsqu'il n'y a même pas d'accusation d'acte de terrorisme? Plutôt que d'emprunter cette voie, le législateur n'aurait-il pas eu avantage de bonifier la Loi sur l'entraide judiciaire, gardant intactes les règles générales en matière de droit criminel mais tout en favorisant l'objectif de collaboration entre les États, se demande le Barreau.

Le Barreau convient que le contexte actuel peut justifier l'application de précautions exceptionnelles. Mais on ne saurait, estime-t-il, minimiser un autre danger moins grave dans l'immédiat mais profondément pernicieux à plus long terme: celui d'une dérive pouvant compromettre des acquis précieux dans toute société démocratique, tels la liberté individuelle, le droit à la vie privée, la présomption d'innocence, l'autorité ultime et l'imputabilité des élus en matière d'activités policières ou militaires.

Le texte du mémoire du Barreau est disponible à l'adresse suivante: <http://www.barreau.qc.ca/opinions/memoires/2001/c36.pdf>.

De son nom intégral, la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les secrets officiels, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et d'autres Lois, et édictant des mesures à l'égard de l'enregistrement des organismes de bienfaisance, en vue de combattre le terrorisme.

R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, confirmé et précisé par RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), (1995) 3 R.C.S. 199.

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