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Le Journal
Volume 33 - numéro 4 - 1er mars 2001

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Faute intentionnelle, avis, prescription, mensonge...

Les derniers développements en droit des assurances

Lise I. Beaudoin, avocate

Le Service de la formation permanente du Barreau réitérait récemment son rendez-vous périodique sur les développements récents en droit des assurances. Sept conférenciers ont traité de l'obligation de défendre, l'attente raisonnable de l'assuré, la faute intentionnelle, la notion de personne faisant partie de la maison de l'assuré, le délai d'avis et la prescription, le mensonge et ses effets, et enfin, les assurances propres au domaine de la construction.

Me Alain Létourneau a entre autres cerné la véritable nature de l'obligation subsidiaire de défendre et établi pourquoi elle est plus large que l'obligation d'indemniser1. Prise isolément, dit-il, elle paraît fort simple d'application, mais elle doit souvent s'interpréter dans un contexte contractuel complexe. En assurance de responsabilité notamment, l'obligation de l'assureur est souvent double car, par le jeu de la loi et des garanties contractuelles subsidiaires, l'assureur devra non seulement tenir le patrimoine de l'assuré indemne du coût de la réparation du préjudice causé à autrui jusqu'à concurrence du montant de l'assurance, mais par surcroît prendre son fait et cause et assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui.

Cette obligation est d'ordre public (art. 2503 C.c.Q.), mais pas pour autant incontournable, selon Me Létourneau. Et lorsque la réclamation principale génère une situation ambivalente parce que certaines allégations ne relèvent pas clairement de la police, la Cour suprême semble considérer la possibilité d'une défense conjointe2. Dans ces hypothèses, un terrain d'entente est trouvé. Reste toutefois l'impasse où l'assureur devra offrir une défense de telle nature que l'assuré ne se sentira pas menacé. Et sur ce thème, Me Létourneau a proposé des stratégies à partir de diverses variations, telles la multiplicité des assureurs et le conflit d'intérêts réel ou allégué du procureur retenu pour la défense, par exemple.

Attente raisonnable

Me Gilbert A. Hourani s'est quant à lui livré à l'étude d'une théorie de plus en plus soulevée à l'encontre des assureurs québécois: l'attente raisonnable de l'assuré. Il remarque que les tribunaux sont souvent influencés par le besoin d'en arriver à un résultat équitable, peu importe les obligations contractées par l'assuré et l'assureur. Et plus souvent qu'autrement, ce besoin d'équité favorise l'assuré. Particulièrement dans les cas où l'assuré subit une perte importante sans pour autant avoir droit à une indemnité de la part de son assureur.

Confrontés à de telles situations, les tribunaux ont développé « le principe voulant que le contrat d'assurance, en cas d'ambiguïté, est interprété de manière compatible avec les attentes raisonnables de l'assuré ». Bien que cette notion d'attente raisonnable de l'assuré soit beaucoup plus présente dans les juridictions de common law, une tendance en droit civil québécois croît ces dernières années, favorisant l'application de cette théorie, au détriment des règles traditionnelles d'interprétation des contrats.

Me Hourani est d'avis que les tribunaux québécois ne devraient pas avoir la possibilité de faire du double-dipping. En allant chercher des notions dans deux systèmes juridiques distincts, plutôt que de rendre une décision qui paraît inéquitable, les tribunaux unissent les deux systèmes pour n'en faire qu'un seul. Et les décisions ainsi rendues peuvent parfois donner l'impression que les tribunaux du Québec rendent des jugements en equity plutôt qu'en droit civil.

Faute intentionnelle

Me Odette Jobin-Laberge s'est livrée à une analyse de la notion de faute intentionnelle, tant selon une approche objective que subjective. Elle l'a fait notamment en examinant particulièrement trois décisions de la Cour d'appel3 portant sur cette notion, bien que dans des contextes très différents. Selon elle, la notion de faute intentionnelle semble influencée non seulement par les faits mêmes de chaque dossier mais aussi par le contexte du contrat d'assurance en cause et le résultat que le tribunal veut atteindre en accordant une indemnité à une « victime innocente ». Elle remarque en effet que les tribunaux en général n'hésitent pas à conclure à la faute intentionnelle en matière d'assurance de biens puisque la seule personne privée d'indemnisation est l'assuré lui-même, auteur de la faute. Par ailleurs, ils sont beaucoup plus réticents à priver un bénéficiaire innocent du produit d'une assurance-vie ou d'une assurance-accident. Ou encore, en assurance de responsabilité, de conclure à une faute intentionnelle, privant ainsi la victime de l'assuré de la possibilité de récupérer une indemnité d'assurance et en lui faisant supporter l'insolvabilité potentielle de l'auteur de la faute.

Qui fait partie de la maison de l'assuré?

Pour sa part, Me Geneviève Cotnam remarque que, depuis l'arrêt de la Cour d'appel Gagné c. Groupe la Laurentienne4, le nombre de dossiers soulevant l'exception au recours subrogatoire de l'assureur (art. 2474 C.c.Q.) se sont multipliés et la notion de personne faisant partie de la maison de l'assuré a été étendue à un nombre grandissant de situations. Elle a donc d'abord rappelé brièvement les principes sous-tendant le recours subrogatoire de l'assureur. Elle s'est penchée par la suite plus longuement sur l'exception prévue par le législateur à ce recours, soit l'absence de recours contre « la personne faisant partie de la maison de l'assuré ».

Au terme de son étude, elle propose de trouver un équilibre entre l'exercice par l'assureur de son recours subrogatoire et la protection dont peuvent bénéficier certains tiers bénéficiaires. Pour elle, cet équilibre passe notamment par l'examen attentif des faits de chaque cause.

Avis et prescription

L'effet de la prescription sur les obligations de l'assureur de défendre et d'indemniser l'assuré n'a pas encore fait l'objet d'une étude, remarque Me Marc Lemaire. Par ailleurs, le Code civil de 1994 a introduit une modification importante en ce qui a trait au délai d'avis lorsqu'il y a sinistre. Sous l'ancien code, l'assureur qui n'avait pas été avisé immédiatement pouvait refuser la couverture et n'avait pas en théorie à démontrer qu'il avait subi un préjudice à cause du délai d'avis. Le nouveau code renverse le fardeau de cette preuve. Donc les notions de prescription et de délai d'avis sont liées puisqu'elles constituent un moyen pour l'assureur de mettre fin à ses deux obligations de défendre et d'indemniser.

À la lumière de la jurisprudence récente, Me Lemaire précise entre autres qu'en matière d'assurance de responsabilité, l'assuré aura trois ans à compter de sa condamnation pour poursuivre son assureur qui aurait refusé d'indemniser la victime ou de lui rembourser le coût d'une telle indemnité. En revanche, les dommages reliés au fait que l'assureur a refusé de prendre la défense de l'assuré se prescriront à raison dans les trois ans de l'institution des procédures contre l'assuré lui-même ou au moment où l'assureur, ayant pris sa défense, demande à ses procureurs de cesser d'occuper.

Le mensonge et ses effets

Des jugements récents traitant de l'admissibilité du test du polygraphe ont relancé le traitement judiciaire des mécanismes destinés à piéger et à découvrir le mensonge. Me Patrick C. Henry a passé en revue la jurisprudence antérieure et analysé la plus récente en cette matière. Mais une fois le mensonge découvert, encore faut-il que l'on en connaisse les effets. Me Henry a donc offert l'historique des effets du mensonge en matière de réclamation d'assurance à partir du sévère fraus omnia corrumpit jusqu'au principe tempéré du nouveau Code civil du Québec. Au terme de son étude, il a proposé des éléments susceptibles d'aider le praticien à déterminer les chances de réussite dans la contestation d'une réclamation sur la base de déclarations mensongères.

L'industrie de la construction

Me Pierre-Stéphane Poitras a quant à lui fait un survol des différents types d'assurances qui peuvent se retrouver en matière de construction (chantier, responsabilité civile de construction, responsabilité professionnelle, excédentaire). Il s'est attardé particulièrement à l'interprétation que les tribunaux (québécois et de common law) ont fait des clauses standard et des exclusions contenues dans ces diverses polices d'assurance.

Nichols c. American Home Assurance Co., [1990] 1 R.C.S. 801.

Ibid., p. 812.

General Accident, compagnie d'assurances du Canada c. Groupe Commerce, compagnie d'assurances, [2000] REJB 2000-16651; Compagnie d'assurance-vie Trnasamérica Canada c. Goulet, [2000] REJB 2000-17381; Compagnie d'assurance Royale du Canada c. Curateur public, [2000] REJB 2000-18860.

[1990] R.J.Q. 1819

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