Des raisons de natures diverses incitent un petit nombre de juristes à s'engager dans l'aventure longue et ardue du doctorat en droit: une étape obligée pour accéder au poste convoité ou un aboutissement logique après la maîtrise en droit, par exemple. Pour Me Alain-Robert Nadeau, « la motivation essentielle est la connaissance ». Mais au-delà de cet engagement fort noble, il y a aussi le fait qu'avec le temps il s'est rendu compte que, bien que plusieurs personnes parlent du droit à la vie privée, « plusieurs le font sans trop savoir en quoi consiste réellement cette notion en droit ». C'est donc ainsi que lui est venue l'idée de « définir la vie privée et circonscrire tout ce qu'elle peut être » et d'en faire une thèse de doctorat, qu'il a ultimement soutenue à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa en juin 2000 et publiée ensuite dans un ouvrage intitulé Vie privée et droits fondamentaux Étude de la protection de la vie privée en droit constitutionnel canadien et américain et en droit international1.
Me Alain-Robert Nadeau |
C'est le sénateur Gérald-A. Beaudoin qui a dirigé les travaux de Me Nadeau. Et il estime que la publication de cette thèse s'imposait. Il s'agit d'un « sujet de la plus haute importance dans notre société moderne, soit la vie privée. Rédigé dans un langage clair et vivant, (...) je me réjouis grandement de cette publication qui vient à son heure ».
La thèse de l'ouvrage peut se résumer comme il suit: toute immixtion étatique dans la vie privée d'un individu effectuée sans consentement est inconstitutionnelle. Mais attention, soutient Me Nadeau, « cela ne veut pas dire que toute immixtion effectuée avec consentement sera jugée conforme à la Constitution. Le consentement, au sens où nous l'entendons, peut être soit individuel et se traduira généralement par la renonciation à un droit constitutionnel, soit communautaire, et se traduira généralement par la reconnaissance d'une règle de common law ou l'adoption d'une disposition législative particulière permettant l'immixtion ». Ainsi donc, par exemple, pour Me Nadeau, l'arrêt M.(M.R.)2, dans lequel la Cour suprême a statué que la fouille d'un élève d'une école secondaire effectuée sans autorisation judiciaire et en l'absence d'une disposition législative l'autorisant explicitement est constitutionnelle, apparaît mal fondé en droit puisqu'il n'y a aucune disposition spécifique qui permet cette immixtion.
On se rappellera que c'est dans l'arrêt Hunter3 que la Cour suprême consacre (judiciairement) le droit au respect de la vie privée en droit constitutionnel canadien, puisque l'enchâssement du droit à la vie privée avait été expressément rejeté par les constituants. La Cour suprême a indiqué que l'intention des auteurs de la Charte n'est qu'un élément, parmi d'autres, qui ne la lie pas. Mais à l'instar de la Cour suprême des États-Unis, elle a toutefois choisi de protéger le droit au respect de la vie privée. Bref, on l'aura compris, de dire Me Nadeau, « le droit à la vie privée est étroitement associé aux pouvoirs des tribunaux de contrôler la constitutionnalité des lois. La doctrine du droit au respect de la vie privée est un moyen, un instrument que le pouvoir judiciaire s'est donné afin de contrôler les pouvoirs législatif et exécutif ».
Cela étant pour la théorie, il y a aussi des intérêts relatifs au droit à la vie privée. Et c'est cette fois dans l'arrêt Dyment4 que la Cour suprême énonce que le droit à la vie privée se compose essentiellement de trois aspects: un aspect protégeant les lieux (protection classique par les garanties relatives aux perquisitions, fouilles et saisies); un aspect protégeant la personne qui se fonde sur la dignité; et un aspect qui protège l'information. Elle reprenait en cela la conception tripartite que le Groupe d'étude L'Ordinateur et la vie privée proposait dans son rapport de 1972.
Pour les raisons qu'il développe dans son ouvrage, Me Nadeau préfère adopter pour sa part une conception qui distingue deux aspects de la vie privée: la protection de l'autonomie de la volonté (qui regroupe les lieux et la personne) et la protection de l'information. Et c'est cette conception dualiste qu'il applique à toutes les juridictions examinées dans son ouvrage.
L'ouvrage de Me Nadeau est divisé en trois parties. Dans la première, il examine la notion de vie privée et identifie les sources du droit au respect de la vie privée en droit civil, en common law et en droit constitutionnel. Il distingue d'abord la notion de la vie privée du droit au respect de la vie privée « puisque, écrit-il, entendue dans son acception plus large, la notion de vie privée est une condition alors que le droit au respect de la vie privée représente les intérêts que la société a reconnus par le biais du processus judiciaire ». Il étudie ensuite les principes généraux établis en droit infraconstitutionnel relativement à la protection du droit à la vie privée et constate, ce faisant, que la protection offerte par le régime de droit commun diffère de la protection offerte par le droit constitutionnel au respect de la vie privée.
C'est dans la deuxième partie de son ouvrage que Me Nadeau analyse la protection de la vie privée en droit constitutionnel canadien et américain. Il y applique notamment sa conception dualiste du droit à la vie privée en distinguant la « protection de l'autonomie de la volonté et la protection de l'information ». Dans un premier chapitre consacré au concept de protection de l'autonomie de la volonté, il délimite la protection offerte aux lieux (domicile, véhicules automobiles, lieux ouverts, institutions carcérales, frontières internationales) et aux personnes (intégrités physique et morale, liberté de circulation, détention, fouilles corporelles, famille, autorité parentale, autonomie personnelle). Dans un deuxième chapitre consacré à la protection de l'information, Me Nadeau cerne la protection offerte à la correspondance, aux conversations téléphoniques, aux filatures, à la surveillance et aux données à caractère personnel.
C'est dans le troisième et dernier chapitre de cette partie qu'il esquisse le point d'ancrage de sa thèse, à savoir « toute immixtion étatique dans la vie privée d'un individu effectuée sans consentement est inconstitutionnelle ». Il soutient dans ce chapitre que la limite au droit constitutionnel au respect de la vie privée est le consentement, lequel peut être individuel (renoncement à un droit constitutionnel) ou communautaire (disposition législative, règle de common law). Le consentement individuel ne liera son auteur que dans la mesure où il est libre et volontaire, alors que le consentement communautaire ne sera valide que dans la mesure où il est conforme aux paramètres prescrits par la règle de droit l'autorisant.
Me Nadeau examine enfin dans la troisième partie de son ouvrage la protection offerte à la vie privée par les normes du droit international. Il examine aussi l'approche interprétative adoptée par la Cour suprême du Canada des normes du droit international issues des traités et plus particulièrement la question relative à la force contraignante et à la valeur probante des normes du droit international dans l'ordre juridique canadien.
1 Scarborough (Ontario), Carswell, 2000, 578 pages.
2 R. c. M.(M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393.
3 Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145.
4 R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417.