Un avocat qui fait une demande d'enquête sur la conduite d'un confrère doit s'assurer que sa plainte repose sur un fondement sérieux, sous peine de voir sa responsabilité engagée et de se voir condamné à payer des dommages-intérêts au confrère pour angoisses, préoccupations et humiliations, voire perte de réputation le cas échéant, et perte de temps consacré à se défendre. C'est ce qui ressort d'une décision du juge Michel St-Hilaire de la Cour du Québec, district de Québec1, confirmée par la Cour d'appel du Québec2 en mai dernier.
Au nom des clients qu'il représente depuis une substitution de procureur ayant eu lieu quelque six mois auparavant, l'avocat E (le défendeur), s'adresse par lettre au syndic du Barreau pour déposer une demande d'enquête sur la conduite de l'avocat L (le demandeur). Le syndic transmet éventuellement sa décision, rejetant de façon péremptoire les prétentions du défendeur sur la conduite du demandeur. Le demandeur, qui était le procureur des clients en cause jusqu'à la substitution, poursuit le défendeur en dommages pour diffamation et atteinte à sa réputation.
Au procès, contrairement aux affirmations contenues dans la lettre du défendeur, la preuve a révélé que les faits allégués dans la lettre adressée au syndic n'étaient pas exacts. Tous ces faits étaient vérifiables par l'avocat défendeur puisqu'en tant qu'avocat au dossier il disposait des moyens pour ce faire, et pour s'enquérir des faits représentés par ses clients en se référant à leur affidavit.
Le défendeur plaide qu'il a agi de bonne foi pour ses clients et qu'en conséquence il ne peut être poursuivi en justice, car si l'article 128 du Code des professions (CP) accorde l'immunité à ceux qui exercent le droit de porter plainte, a fortiori, le Code des professions accorde la même immunité à ceux qui demandent à un syndic d'enquêter sur la conduite d'un membre d'un ordre professionnel en vertu de l'article 122 CP. Le juge St-Hilaire rejette cet argument, en distinguant l'allégation faite dans le cadre d'un débat où les intérêts d'un client sont en jeu et la demande d'enquête présentée au syndic d'un ordre professionnel en vertu du Code des professions. « Lorsqu'une personne fait une telle demande d'enquête, écrit le juge, elle le fait à titre d'auxiliaire du syndic qui doit protéger le public en voyant au respect de la déontologie par les membres de l'ordre et doit exercer la même prudence que ce dernier. » Ainsi donc, de poursuivre le juge, « agissant à titre de procureur d'un client qui désire se plaindre de la conduite d'un membre du Barreau auprès du syndic, le défendeur n'a pas les mêmes moyens de justification que s'il agissait comme procureur dans un litige, car les droits de [son client] ne seront pas affectés ».
L'avocat qui fait une demande d'enquête sur la conduite d'un confrère sait ou doit savoir que sa demande obligera ce dernier à se disculper auprès du syndic. « De ce seul fait, il doit vérifier avec prudence les faits reprochés à son confrère. À ce sujet, il ne peut se contenter des simples déclarations de son client, mais doit s'assurer avec une très grande rigueur que ces allégations sont véridiques car la probité professionnelle d'un confrère est mise en doute par le geste qu'il pose ». Poursuivant, le juge ajoute qu'une « demande d'enquête sur des faits reprochés qui sont vrais peut se justifier si elle est faite de bonne foi. Une demande d'enquête sur des faits qui sont faux et vérifiables est injustifiée de la part d'un avocat ». En l'espèce, deux faussetés ont été alléguées quant à la conduite du demandeur. Et ce sont ces deux allégués qui ont servi de fondement à la demande et ils étaient vérifiables facilement. Pour le juge, la négligence du défendeur dans ses vérifications fut grossière et équivaut à une faute lourde qui enlève tout caractère de bonne foi à son geste. En conséquence, le moyen d'exonération fourni par l'article 128 CP n'a pas d'application en l'espèce car la bonne foi qu'il requiert est loin d'être évidente. La responsabilité du défendeur pour les dommages subis par le demandeur fut donc retenue, et il fut condamné à payer 1 500 $ au demandeur, à savoir 500 $ pour angoisses, préoccupations et humiliations, et 1 000 $ pour la perte de temps consacré à la réponse détaillée au syndic. Preuve de perte de réputation n'ayant pas été faite, rien ne fut accordé pour ce poste de réclamation, idem pour les dommages exemplaires, preuve de l'intention malicieuse du défendeur n'ayant pas non plus été faite.
En rejetant l'appel de l'avocat E, la Cour d'appel a néanmoins tenu à préciser l'intensité de la norme à respecter lors d'une demande d'enquête. Rappelons que l'enquête est la première étape prévue à l'article 122 CP. Et pour la déclencher une simple information suffit. La plainte quant à elle est la deuxième étape, celle prévue à l'article 128 CP.
À la question de savoir si le premier juge a imposé une norme trop sévère en affirmant que l'avocat qui fait une demande d'enquête doit « s'assurer avec une très grande rigueur que ces allégations sont véridiques », la Cour d'appel répond affirmativement. Selon elle à « ce premier stade tout au moins une information sérieuse devrait suffire à justifier une demande d'enquête sans que l'on impose à celui qui la transmet de s'assurer avec une très grande rigueur que les informations sont véridiques. C'est pourtant cette dernière norme que le premier juge a imposée et à notre avis elle est trop sévère ».
Toutefois en l'espèce, de poursuivre la Cour d'appel, « l'appelant qui est avocat, à qui il suffisait de faire certaines vérifications élémentaires, a été téméraire en ne faisant pas la vérification élémentaire qui s'imposait. L'information qu'il a transmise au syndic n'était donc pas sérieuse ».
En conséquence, écrit la Cour d'appel, « malgré une norme exigeante qu'il a cru bon imposer, le premier juge, en concluant à la négligence grossière, n'en a pas moins conclu au manque de sérieux selon une preuve qu'il a appréciée, et au sujet de laquelle l'appelant n'a pas démontré d'erreur manifeste ». Les inconvénients de l'avocat L ayant été subis à cause de ce manque de sérieux, le premier juge a eu raison de lui octroyer des dommages.
1 Lavoie c. Eidda, 200-02-05639-968, 23-02-98, 8 pages.
2 200-09-001945-986, les juges Otis, Forget, Philippon, 12-05-00, 4 pages.