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Le Journal
Volume 34 - numéro 1 - 1er janvier 2002

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Des sommes considérables peuvent être en jeu

Le droit aux dépens

Louis Baribeau, avocat

J'ai toujours trouvé qu'après avoir gagné ou perdu un procès, on n'a plus d'énergie pour s'intéresser aux dépens », disait Me François Bousquet, du cabinet Bousquet et Bousquet de Saint-Hyacinthe, en introduction à sa récente formation sur les questions pratiques en matière de dépens offert par le Service de la formation permanente. Pourtant, des sommes considérables peuvent être en jeu. Me Bousquet se souvient d'un confrère qui avait reçu un mémoire de 7 000 $ de frais d'expertise après avoir perdu une cause de vice caché de 20 000 $!

M<sup>e</sup> François Bousquet.
Me François Bousquet.

Me Bousquet a donc passé en revue la jurisprudence marquante, notamment en ce qui concerne les frais d'experts, l'honoraire spécial, la notion de valeur en litige, l'honoraire additionnel et le droit aux dépens.

Les frais d'experts

En ce qui concerne les frais d'experts, il a été établi par la Cour d'appel dans l'affaire Massinon c. Ghys1 que le coût des expertises inclut non seulement les rapports d'expertise, mais aussi le coût de la présence de l'expert à la cour pour écouter la preuve et témoigner. Par ailleurs, la jurisprudence considère que pour être accordés, les frais d'expertise doivent être nécessaires ou utiles et que leur montant soit raisonnable.

Il y a trois situations où l'officier taxateur peut intervenir quant aux frais d'experts: lorsque le juge s'exprime expressément sur les coûts des expertises pour les exclure, les inclure ou pour préciser leur montant, le rôle de l'officier se limite à vérifier si le mémoire de frais est conforme au jugement; par contre, l'officier doit lui-même fixer le coût des expertises lorsque le juge indique seulement que les dépens incluront les frais d'expertise sans en mentionner le montant; la troisième situation est celle où le juge conclut au paiement des dépens sans autre précision. Il revient alors au greffier de déterminer l'utilité, la nécessité et le coût raisonnable des expertises. Si la facture d'expertise a été déposée au dossier, mais que le juge n'en a pas parlé, l'officier taxateur peut présumer qu'il n'a pas trouvé le montant exagéré.

« Il est recommandé de débattre des dépens devant le juge si l'on pense qu'il y a un débat à faire », dit Me Bousquet. Celui-ci conseille également de faire la preuve des frais d'experts lors du procès afin que l'officier taxateur n'ait qu'à apposer ensuite son timbre sur le mémoire.

L'honoraire spécial

Selon l'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, la Cour peut accorder un honoraire spécial, en plus de tous les autres honoraires, dans une cause importante. « Les avocats font de plus en plus de demandes d'honoraire spécial en première instance dans les conclusions de la demande. (...) La demande est généralement formulée par requête distincte après que le jugement au mérite ait été rendu », fait remarquer Me Bousquet. La cause la plus citée est Banque canadienne impériale de Commerce c. Aztec iron Corporation2. Le tribunal y énumère 23 critères pour apprécier l'importance d'une cause, dont le principal, aux dires de Me Bousquet, est « la gravité et la complexité des questions de fait et de droit soulevées ».

Quant au montant des honoraires spéciaux, il y a une tendance jurisprudentielle qui les limite à 5 000 $ et une autre qui n'établit pas de plafond. « Pour fixer les honoraires spéciaux, toutes les recettes ont été essayées par les cours: la moitié des frais d'avocats, 100 $ / jour, la valeur des mémoires écrits. Mais la formule la plus utilisée par la Cour d'appel est la multiplication des honoraires prévus au tarif par un facteur déterminé en fonction de l'importance de la cause », d'expliquer Me Bousquet.

La valeur en litige

L'article 11 du Tarif indique que « dans les actions en réclamations de deniers, les frais sont taxés contre le demandeur suivant le montant qu'il réclame, et contre le défendeur suivant la classe de l'action à laquelle correspond le montant du jugement définitif ». Selon la jurisprudence, le « montant du jugement définitif » exclut les intérêts et l'indemnité additionnelle, mais on doit tenir compte des amendements qui augmentent le montant de la réclamation. De plus, la valeur de l'action en garantie équivaut à la somme réclamée dans l'action principale.

Quant aux actions dont la valeur en litige est indéterminable ou inexistante, l'article 5 du Tarif prescrit qu'elles tombent sous la classe II-A. Selon la Cour d'appel dans l'affaire Kruger c. Kruco3, « une valeur est déterminable lorsque se retrouvent les éléments qui permettent de la déterminer par le calcul ou la mesure ».

L'honoraire additionnel

Lorsque la somme d'une demande ou la valeur en litige dépasse 100 000 $, un honoraire additionnel de 1 % sur l'excédent est taxable en vertu de l'article 42 du Tarif. La jurisprudence a établi que ce pourcentage ne s'applique pas à l'homologation, mais qu'il s'applique lorsqu'un jugement par défaut est rendu. Et « le désistement ne fait pas obstacle au 1 %. Cependant, le désistement doit mettre fin au litige », dit Me Bousquet.

Dans le cas d'une requête en irrecevabilité, le 1 % d'honoraires s'applique uniquement si la décision met fin non seulement au dossier, mais au litige. « Ainsi si vous faites rejeter une demande de 15 000 000 $ parce que le contrat prévoit une clause d'arbitrage, vous ne mettez pas fin au litige parce que le litige n'est pas réglé. Par contre, le rejet de l'action, parce qu'elle est prescrite, donne droit au 1 % », explique Me Bousquet. Et lorsqu'il y a plusieurs demandeurs et plusieurs défendeurs, ces derniers ne peuvent réclamer qu'un seul honoraire additionnel.

Par ailleurs, la Cour d'appel a appliqué au droit aux dépens la même prescription de 10 ans que pour un jugement.

Les dépens en cas de pluralité de parties

Plusieurs demandeurs gagnent: si une seul avocat les représente, un seul mémoire peut être taxé. S'ils sont représentés par des avocats différents, chacun a droit à un mémoire.

Plusieurs demandeurs perdent: l'avocat du défendeur n'a droit qu'à un seul mémoire de frais.

Plusieurs défendeurs perdent: l'avocat du demandeur a droit à la moitié de l'honoraire prévu pour chaque contestation additionnelle (article 13 du Tarif)

Plusieurs défendeurs et le demandeur perdent: si un seul avocat représente les défendeurs, il n'a droit en principe qu'à un seul mémoire à moins que la défense soulève des moyens de contestation distincts pour chaque défendeur. Alors que s'il produit des défenses distinctes pour chaque défendeur, il peut faire taxer plusieurs mémoires, mais l'avocat du demandeur peut alors demander que les dépens soient mitigés.

REJB 1998-06203.

(1978) C.S. 266.

[1988], R.D.J. 215.

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