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Le Journal
Volume 34 - numéro 15 - 15 septembre 2002

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Lois fédérales

Émergence d'une nouvelle terminologie

Louise Maguire Wellington, avocate*

Une nouvelle terminologie bijuridique a vu le jour dans les lois fédérales avec la première loi d'harmonisation, soit la Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law (Loi d'harmonisation no1)1. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juin 2001 au chapitre 4 des lois du Canada de 2001 et un des principaux objectifs du gouvernement du Canada et du ministère de la Justice est de s'assurer que tous et chacun aient accès à une législation qui reflète les deux grandes traditions juridiques de notre pays.

Le Canada est un pays où coexistent non seulement deux langues officielles, mais aussi deux traditions juridiques : le droit civil au Québec et la common law dans les autres provinces et territoires. La Loi d'harmonisation no1 est la première d'une série de lois qui harmoniseront des centaines de lois fédérales qui ont recours au droit privé provincial; les règlements fédéraux feront également l'objet d'harmonisation. Cet exercice a été entrepris dans le cadre de l'entrée en vigueur, en 1994, du Code civil du Québec qui modifie substantiellement les concepts, les institutions et la terminologie du droit civil.

Ce projet d'harmonisation est une entreprise juridique inédite, sans précédent dans le monde. L'harmonisation rendra plus accessibles les lois fédérales en assurant que chacune des deux grandes traditions juridiques s'y retrouvent, et ce dans les deux langues officielles

Qu'entend-on par « harmonisation »?

L'harmonisation vise non pas à uniformiser le droit civil et la common law, mais bien à assurer l'utilisation, dans la législation fédérale, d'une terminologie qui respecte les notions de chacune des traditions juridiques canadiennes. On ne saurait mieux exprimer le sens du mot « harmonisation » que ne l'a fait le professeur Nicholas Kasirer du Centre de recherche en droit privé et comparé de l'Université McGill. Comparaissant devant le comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, le 14 mars 2001, le professeur Kasirer s'exprimait ainsi relativement au projet de loi S-42: « 'harmonisation' (...) Voilà une rare métaphore législative (...) Il y a là, je crois, un signe que la loi nous invite à méditer ses qualités sonores et les qualités sonores de la législation fédérale exprimée comme je le dis en tant que chant à quatre voix par l'effet combiné du bilinguisme officiel anglais et français et du bijuridisme fondé sur le caractère supplétif du droit commun provincial. (...) le terme 'harmoniser' évoque les valeurs de tolérance, de diversité et de quiétude qui semblent soutenir l'assise symbolique du projet de loi S-4. »

En effet, il ne s'agit pas simplement d'une question de terminologie nouvelle, mais bien d'une approche législative qui veut faire pleinement place aux deux traditions juridiques du pays. Comme l'a mentionné l'ex-ministre de la Justice Anne McLellan devant le comité parlementaire: « Malheureusement, pendant de nombreuses années, les textes de loi fédéraux n'ont pas reflété la présence des concepts de droit civil dans leur interaction avec les questions de droit privé. Dans le préambule du projet de loi S-4, nous reconnaissons que le système de droit civil dans la province de Québec est un élément clé du caractère unique de la province. En effet, le Québec est la seule province qui soit dotée d'un système de droit civil. Le bijuridisme étant un aspect important de l'identité du Canada, nous tenons à ce que nos textes de loi fédéraux reflètent les principes et concepts de droit civil là où cela est pertinent. » 3

Complémentarité

La législation provinciale complète la législation fédérale en matière de propriété et droits civils4, sauf règle de droit s'y opposant. C'est ce que l'on entend par complémentarité ou application de la législation provinciale à titre supplétif. Par exemple, même si le législateur fédéral a compétence exclusive en matière de faillite et d'insolvabilité, il renvoie souvent aux concepts de sûreté développés dans le droit privé des provinces, notamment en matière de répartition.5

S'il y a complémentarité, il faut avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans la province au moment de l'application de la législation fédérale. Le nouvel article 8.1 de la Loi d'interprétation6, ajouté par l'article 8 de la Loi d'harmonisation no1, consacre ce principe comme suit: « Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte. »

Ainsi, lorsqu'une loi fédérale s'applique au Québec, le droit civil et non la common law complétera la législation fédérale en matière de propriété et droits civils. De même, il va de soi que la common law sera le droit supplétif de la législation fédérale dans les autres provinces ou territoires canadiens.

Dissociation

Lorsqu'une règle de droit exclut l'application de la législation provinciale à titre supplétif, on dit qu'il y a dissociation. Par exemple, la définition de « droit maritime canadien » à l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale7 exclut expressément l'application du droit privé provincial. C'est ce que l'on entend par «sauf règle de droit s'y opposant ». Il en est également ainsi lorsqu'une loi fédérale définit une notion comme « conjoint de fait » plutôt que de s'en remettre à la législation provinciale.

Lors de la lecture des lois fédérales, il y a lieu de toujours garder à l'esprit non seulement l'article 8.1 de la Loi d'interprétation précité mais également le nouvel article 8.2, aussi ajouté par l'article 8 de la Loi d'harmonisation no1, qui sont des outils d'interprétation des dispositions bijuridiques. L'article 8.2 se lit comme suit: « Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes. »

Pour rendre les dispositions législatives bijuridiques, parfois une terminologie commune (exemple: acquisition/
acquisition) sera appropriée pour le droit civil et la common law, parfois il faudra employer des termes différents pour refléter adéquatement les concepts de l'une et l'autre tradition juridique (exemple: immeuble/immovable pour le droit civil et biens réel/real property pour la common law).

Les fiches terminologiques bijuridiques expliquent les difficultés de la disposition d'origine pour les auditoires visés, et décrit la solution adoptée dans la loi. On y retrouve en vedette l'expression propre au droit civil et à la common law dans les deux langues officielles.

Pour en savoir davantage: http://canada.justice.gc.ca/fr/min/pub/hfl/table.htm

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus
/chambus/house/bills/government/S-4/S-4_4/S-4_cover-F.html

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-f/lega-f/02evf.asp?Language=F&Parl=37&Ses=1&comm_id=11

Ibidem

Les provinces ont le pouvoir de légiférer en matière de propriété et de droits civils en vertu du paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985 c. B-3, art. 136.

L.R C. 1985, c. I-21

L.R C. 1985, c. F-7

* L'auteure est avocate à la Section du droit civil et du droit comparé du ministère canadien de la Justice.

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