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Le Journal
Volume 34 - numéro 15 - 15 septembre 2002

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La Cour supérieure tranche:

La toge reste de rigueur

Lise I. Beaudoin, avocate

Les règles de pratique qui obligent le port de la toge sont-elles valides? Dans un jugement à la fois dense et succinct1, le juge Jean-François de Grandpré, de la Cour supérieure, a rejeté séance une requête en jugement déclaratoire visant à faire déclarer nuls et sans effet, parce que ultra vires, les dispositions des règles de pratique de la Cour supérieure et de la Cour du Québec « imposant le port d'un costume, d'une toge, d'un rabat ou d'une cravate en matières criminelle, civile et pénale ». Les faits ayant été admis par les parties de même que l'intérêt suffisant du requérant, Me Jean Dury, pour présenter pareille requête, le juge de Grandpré a donc pu consacrer ses motifs à répondre strictement aux cinq arguments invoqués par le requérant.

Disons brièvement ici que le juge de Grandpré estime que les dispositions habilitantes sont suffisantes, que l'adoption des règles de pratique visant la tenue vestimentaire s'insère dans le cadre de ces lois habilitantes et qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec le principe de la séparation des pouvoirs. Le port de la toge et de certains autres attirails vestimentaires demeure donc obligatoire dans les circonstances prévues aux règles de pratique des différentes cours en cause.

La requête et les arguments

Dans sa requête, Me Dury demandait subsidiairement que soient déclarés illégaux, nuls et sans effet l'article 482 du Code criminel, les articles 47 et 48 du Code de procédure civile, les articles 146 et 147 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et l'article 368 du Code de procédure pénale.

Les cinq arguments invoqués au soutien de sa requête sont comme il suit : (1) les lois habilitantes n'ont pas prévu le pouvoir d'imposer une tenue vestimentaire; (2) les dispositions législatives habilitantes enfreignent le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs; (3) la délégation des pouvoirs aux lieutenants-gouverneurs serait illégale parce que l'autorité législative en matière criminelle a été confiée au Parlement fédéral; cette délégation serait contraire à l'article 15 de la Charte canadienne; (4) il y aurait délégation illégale de pouvoirs en confiant aux juge de la Cour d'appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec le droit d'adopter des règles de pratique; et enfin (5) cette délégation crée en apparence un problème sérieux puisque le tribunal est appelé à statuer sur la validité de ses propres règlements.

Délégation de pouvoir valide

D'entrée de jeu, le juge de Grandpré rejette rapidement ce 5e argument, considérant, affirme-t-il, l'existence de la doctrine de nécessité, telle que rappelée notamment par la Cour suprême dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard2. L'argument du requérant portant sur la séparation des pouvoirs reçoit le même sort, le juge réitérant que le principe de la séparation des pouvoirs ne se manifeste pas de manière étanche. À ce chapitre, il se fonde sur les décisions Loi de 1979 sur la location résidentielle3 et Cooper c. Canada (CPD)4.

Il en va de même pour les deux arguments portant sur l'illégalité, d'une part, de la délégation du pouvoir du fédéral aux provinces et, d'autre part, de la délégation du pouvoir des provinces aux juges. Ces questions, écrit le juge de Grandpré, ont été réglées par de nombreuses décisions. Il s'appuie en particulier sur celle du juge en chef Dickson dans R. c. S.5, lorsque ce dernier affirme que « les différences d'application naissent de la reconnaissance de l'opportunité d'adopter dans différentes régions des façons différentes d'aborder l'administration du droit criminel. Dans une suite d'arrêts, [...] notre cour a invariablement déclaré valides des lois fédérales appliquées différemment d'une région à l'autre. [...] Ce principe a également été reconnu dans le contexte de l'article 15 de la Charte »6. Le juge Dickson avait alors rejeté « la proposition acceptée par plusieurs cours d'appel du Canada selon laquelle c'est un principe fondamental en vertu de l'art. 15 de la Charte que le droit criminel s'applique également partout au pays »7.

Portée des lois habilitantes

En réponse à l'allégation principale du requérant invoquant l'absence de loi habilitante qui prévoit le pouvoir d'imposer une tenue vestimentaire, le juge de Grandpré rappelle qu'il « faut lire les termes d'une loi dans le contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi et l'intention du législateur ». Pour ce faire en l'espèce, il se fonde notamment sur les dispositions habilitantes figurant au Code criminel (art. 482(1), (2), (3)a)b)c)), au Code de procédure civile (art. 47), à la Loi sur les tribunaux judiciaires (art. 146) et au Code de procédure pénale (art. 368). Il souligne que l'expression « qu'il estime nécessaire » ou les expressions au même effet contenues dans ces lois habilitantes ont été interprétées par la Cour suprême dans CKOY Ltd. c. La Reine comme « faisant appel et permettant à l'organisme délégué d'exercer un pouvoir discrétionnaire »8.

De plus, précise le juge de Grandpré, dans l'arrêt Lac d'amiante du Québec c. 2858-0702 Québec inc.9, la Cour suprême rappelait récemment que « Le Code de procédure civile contient l'ordonnancement législatif du droit processuel » et qu'il édicte, entre autres, l'ensemble des principales règles de procédure civile quant à la compétence des tribunaux et à l'institution des actions judiciaires. Pour la Cour suprême, ce « cadre laisse place à un pouvoir réglementaire des tribunaux prévu par l'art. 47 C.p.c. Celui-ci permet aux juges des différentes cours d'adopter des règles de pratique qui s'insèrent cependant dans le cadre général défini par la loi »10.

Par conséquent, conclut le juge de Grandpré, « considérant que les juges ont le droit, dans l'exercice de leur discrétion, d'adopter les règles qu'ils estiment nécessaires au respect du décorum et à la bonne administration de la justice, cet argument est rejeté ». Par conséquent, les avocats et les avocates continueront de porter la toge...

. Dury c. Procureur général du Québec, no 500-05-070985-021, 4 juin 2002, transcription des motifs du jugement rendu séance tenante le 28 mai 2002, 4 pages (C.S.).

. [1990] 1 R.C.S. 3, pp. 11-12.

. [1981] 1 R.C.S. 728.

. [1996] 3 R.C.S. 871.

. [1990] 2 R.C.S. 254.

. Ibid., p. 290.

. Ibid.

. [1979] 1 R.C.S. 13-14.

. [2001] 2 R.C.S. 743.

100. Ibid., p. 763.

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