Le ministre de la Justice, Paul Bégin, a annoncé que Québec retire les articles 48 et 49 de la Phase II de la réforme de la procédure civile. « Je suis en mesure de dire que les dispositions des articles 48 et 49 qui faisaient en sorte que l'avocat pouvait être condamné personnellement, dans certaines circonstances (à des dommages-intérêts et dommages-intérêts punitifs), ne seront pas reproduites dans le texte du projet de loi qui sera déposé au cours de l'automne », a déclaré Paul Bégin.
Le ministre Paul Bégin (à droite sur la photo) a annoncé au bâtonnier Claude G. Leduc que Québec retire les articles 48 et 49 de la Phase II du projet de réforme de la procédure civile, lors des activités de la rentrée du Barreau du Québec. En arrière-plan, l'« Hommage à Grey Owl » de Jean-Paul Riopell |
L'annonce a été faite lors de la soirée organisée par le Barreau du Québec, dans le cadre des activités de la rentrée 2002 au Musée des Beaux-arts de Montréal, qui s'est déroulée en présence de nombreux invités, dont le juge en chef du Québec, Michel Robert, les juges Charles Gonthier et Louis LeBel, de la Cour suprême, la juge en chef de la Cour supérieure, Lyse Lemieux, la juge en chef de la Cour du Québec, Huguette Saint-Louis, et le bâtonnier du Québec, Claude G. Leduc.
Ce dernier a remercié le ministre de la Justice « d'avoir été à l'écoute de cette demande unanime des avocats et avocates et d'avoir retiré les articles 48 et 49 du document sessionnel (soit la Phase II de la réforme de la procédure civile). » Le bâtonnier du Québec a également affirmé l'importance de « dire et de faire les choses » avec conviction. « C'est le rôle des avocats et des avocates, a souligné Me Leduc. Les prochains mois seront une occasion pour tous les avocats et toutes les avocates de travailler dans une étroite collaboration. La loi 54, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003, permet aux avocats de continuer de contrôler leurs dossiers mais il permet également aux juges, et c'est une chose fort appropriée, de faire la gestion d'instance. J'espère que les deux ministères offriront aux magistrats les moyens nécessaires pour qu'ils accomplissent ce rôle dans la gestion des dossiers. C'est aussi l'occasion pour les avocats et avocates de démontrer que le système est juste, qu'il est efficace et qu'il rend justice rapidement. »
Rappelons que les articles 48 et 49 du document sessionnel constituaient l'un des irritants majeurs soulevés par le Barreau du Québec. Lors de ses représentations à la Commission des institutions et dans le cadre de son Mémoire sur le projet de Phase II de la réforme de la procédure, le Barreau s'était vigoureusement opposé à ces deux articles qui prévoyaient la condamnation des procureurs à des dommages-intérêts et même à des dommages-intérêts punitifs.
Bien qu'appuyant les orientations générales du gouvernement formulées à l'égard des vrais abus de procédures, le Barreau estimait que les articles 48 et 49 allaient trop loin « en donnant aux tribunaux le pouvoir de condamner le procureur d'une partie, lorsque l'abus lui était attribuable ». Le Barreau avait alors notamment constaté qu'aux yeux du législateur, un manquement injustifié au calendrier de l'instance était traité comme un « abus exagéré et inapproprié ». Il avait ajouté qu'on ne saurait placer un avocat dans la situation inconfortable où la peur d'être possiblement condamné pourrait l'empêcher de remplir les devoirs fondamentaux de sa charge.
« C'est le rôle des avocates et des avocats d'agir avec conviction », a affirmé Claude G. Leduc |
Pour le Barreau, il n'est pas nécessaire de prévoir dans le Code de procédure civile la sanction de l'utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure par un avocat puisque la jurisprudence reconnaît généralement le pouvoir des tribunaux de sanctionner pareille conduite, dans des situations exceptionnelles. En outre, rappelle en substance le Barreau, il n'appartient pas aux tribunaux de sanctionner la conduite répréhensible d'un avocat du point de vue déontologique. Au contraire, le Barreau estime que ce rôle lui revient conformément au Code des professions et à la Loi sur le Barreau, de même qu'en application notamment du Code de déontologie des avocats.