Soyez avisés qu'à sa séance du 19 juin prochain, le Conseil général du Barreau du Québec pourra adopter le projet de Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats apparaissant ci-après. Toute personne membre du Barreau du Québec et ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant le 14 juin 2003, à Me Dominique Launay, du Service de Recherche et de Législation du Barreau du Québec, sis à la Maison du Barreau, 445, boulevard
St-Laurent, Montréal (Québec) H2Y 3T8; téléphone (514) 954-3400, poste 3145. Le projet de règlement est disponible en anglais sur demande.
1. COMPOSITION DU COMITÉ
Le Comité de révision était composé des mêmes personnes qui avaient préparé la journée d'étude du 13 mars 2003 sur la déontologie qui fut organisée par le Barreau du Québec sauf pour Madeleine Lemieux qui fut remplacée, à sa demande et compte tenu de l'acceptation d'autres mandats du Barreau, par Martin Bureau de Sherbrooke, Barreau de St-François.
Le Comité était donc composé de :
Barreau du Québec a retenu les services de Jules Brière pour assister les membres du Comité et procéder à la rédaction des propositions de modification.
2. MÉTHODE DE TRAVAIL ET SOURCES
Le Comité s'est fondé a) sur les résultats de la journée d'étude du 13 mars sur la déontologie et b) sur les résultats des travaux des huit (8) groupes de travail qui ont contribué à la préparation de la journée d'étude du 13 mars et a également pris connaissance, c) des règlements de déontologie des comptables agréés et des notaires, d) du Code de déontologie de l'Association du Barreau Canadien, e) des « Rules of professional conduct » du Upper Canada Law Society et f) du texte de Ethics 2000 de l'American Bar Association.
De plus, par l'intermédiaire du syndic-adjoint, Pierre Bernard, qui participait à ses travaux, le Comité a eu accès aux raisons historiques de certaines dispositions, à des problèmes particuliers d'interprétation des dispositions actuelles et aux préoccupations du bureau du syndic.
Le Comité a procédé à de nombreuses lectures en groupe du Code de déontologie en comparant les dispositions actuelles aux conclusions, commentaires et suggestions qui ont émané de la journée d'étude et de ses travaux préparatoires et aux autres sources décrites précédemment.
Le légiste, Me Jules Brière, a préparé les différentes ébauches du projet qui est soumis sur la base des orientations, instructions et commentaires des membres du Comité. Celui-ci a participé aux réunions et délibérations du Comité de manière active en les alimentant de ses questions, précisions et provocations fondées sur son expérience de rédacteur de lois et règlements.
Comme ce projet de modification du Code de déontologie s'insère dans la foulée des résultats de la journée du 13 mars 2003 et du projet de Règlement sur l'exercice de la profession en société et en multidisciplinarité, le lecteur de ce rapport est invité à prendre connaissance i) du rapport sur la journée d'étude sur la déontologie du Barreau du Québec du 13 mars 2003 et ii) du projet de Règlement sur l'exercice de la profession en société et en multidisciplinarité.
3. APPROCHE SUIVIE
Il est important de préciser que le Comité était soumis à certaines contraintes de temps. En effet, l'Office des professions ne peut donner son aval au projet de Règlement sur l'exercice de la profession en société et en multidisciplinarité sans approuver en même temps le projet de modification du Code de déontologie. Afin de ne pas priver les avocats de la possibilité d'utiliser les nouveaux cadres d'exercice de la profession que sont la société par actions et la société en nom collectif à responsabilité limitée, il était donc nécessaire de soumettre le projet de modification du Code de déontologie à l'approbation du Conseil général à sa réunion de la mi-juin de façon à pouvoir soumettre le texte à l'Office des professions immédiatement après cette réunion.
De plus, le Comité n'avait pas l'illusion de croire que malgré tout le travail additionnel qu'il aurait pu effectuer, n'eut été de la contrainte de temps, il serait possible de produire un texte qui ne devrait pas subir d'ajustements après quelques mois d'expériences pratiques, d'exercice de la profession en société par actions et en multidisciplinarité. En d'autres termes, le Code de déontologie tel que modifié suivant les recommandations du Comité, était et est destiné à subir d'autres modifications dans l'année qui suivra son adoption.
Le Comité aurait souhaité procéder à une simplification et à une réorganisation en profondeur. Compte tenu des contraintes décrites ci-dessus, il a toutefois du réprimer une bonne partie de ses ambitions perfectionnistes.
Dans ce contexte, l'approche suivie par le Comité peut être résumée comme suit :
1o refléter fidèlement les conclusions de la journée d'étude;
2o tenir compte des exigences nouvelles reliées aux nouveaux cadres ou véhicules d'exercice de la profession;
3o refléter plus adéquatement les différents types de pratique;
4o utiliser le même langage que le Code civil du Québec de même que de certaines autres lois;
5o ne pas confondre les types de devoirs et d'obligations de l'avocat envers le public avec ceux envers le client et avec ceux envers les confrères ou les tribunaux;
6o reporter à la deuxième phase de la révision les questions ou modifications qui n'étaient pas d'importance cruciale à ce stade ou qui n'obtenaient pas, après de courtes discussions, un consensus suffisant au niveau des membres du Comité;
7o éviter les répétitions, favoriser l'allègement réglementaire, la définition de principes et d'objectifs plutôt que l'énumération exhaustive et la référence au guide pour fournir des détails et explications; et
8o lorsque possible et conforme aux opinions de membres du Comité, favoriser l'harmonisation avec les codes de déontologie des comptables et des notaires et ceux d'autres juridictions où certains cabinets dont font partie des avocats québécois exercent la profession.
Plusieurs commentaires ou suggestions des groupes de travail qui ont préparé la journée d'étude ou des ateliers lors de cette journée d'étude n'ont pu par conséquent être incorporés. Les membres du Comité veulent souligner que ces commentaires et suggestions vont pour la plupart être traités soit lors de la phase 2 de la révision soit dans le guide déontologique que le Barreau du Québec devrait publier d'ici la fin 2003. Le texte du projet de modification du Code de déontologie indique d'ailleurs certaines dispositions du Code de déontologie qui devraient être étudiées lors de la phase 2. Ces dispositions sont identifiées par un astérisque. Aucun travail, aucun commentaire et aucune suggestion n'a donc été fait en vain.
4. FORME DE LA PRÉSENTATION DU PROJET
Le texte qui vous est soumis :
a) indique en caractères gras les dispositions, mots et expressions ajoutés;
b) indique par l'expression entre parenthèses (addition) toute nouvelle disposition et par l'expression « remplacement » toute reformulation importante d'une ancienne disposition;
c) encadre et fait précéder de l'expression « retrancher » une disposition retranchée en ajoutant où son objet est intégré ailleurs dans le texte dans la mesure où il l'est;
d) indique par des points de suspension entre parenthèses (...) tout mot ou expression éliminé;
e) indique par les mots « replacé ou déplacement » toute disposition qui a été replacée ou déplacée; et
f) indique par les mots « disposition abrogée » toute disposition abrogée.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.00.1 Ce code prescrit les règles déontologiques qui guident
le comportement de l'avocat en toutes circonstances, qu'il exerce seul, au sein
d'une société constituée ou non pour la prestation de services
professionnels ou au sein d'un organisme.
(Addition)
1.00.2 Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
" société " : une société en nom collectif, une société en nom collectif à responsabilité limitée et une société par actions ;
" organisme " : une institution ou une personne morale de droit public ainsi qu'une personne morale de droit privé autre qu'une société par actions ou toute autre forme d'association de personnes.
1.01. La Loi d'interprétation (L.R.Q., c. I-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 1.01.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL
2.00.1 L'avocat doit, dans toute fonction ou activité professionnelle
qu'il exerce, agir avec dignité, intégrité, honneur, respect,
modération et courtoisie.
(Addition)
2.01. L'avocat ne doit pas prononcer des paroles ou publier des écrits
contraires aux lois, ni inciter quiconque à y porter atteinte, mais il
peut, pour des raisons et par des moyens légitimes, critiquer toute disposition
de la loi, en contester l'application et requérir qu'elle soit abrogée
ou modifiée.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.01.
2.02. L'avocat ne doit pas fomenter de dissensions ou provoquer de procès
en recherchant les défauts, inexactitudes ou lacunes dans des titres
ou documents de nature privée et en les portant à la connaissance
d'autrui dans le but d'obtenir le mandat d'intenter des procédures ou
d'en retirer un avantage.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.02.
| retrancher
2.03. La conduite de l'avocat doit être empreinte d'objectivité, de modération et de dignité. (intégré dans 2.00.1) R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.03. |
2.04. L'avocat peut entreprendre la défense d'un client quelle que soit
son opinion personnelle sur sa culpabilité ou sa responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.04.
2.05. L'avocat doit éviter tout procédé purement dilatoire
et coopérer avec ses confrères pour assurer la bonne administration
de la justice.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.05.
2.06. L'avocat doit servir la justice et soutenir l'autorité des tribunaux.
Il ne peut agir de façon à porter préjudice à l'administration
de la justice.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.06 ; D. 358-97, a. 1.
2.07. L'avocat doit, lorsque sa présence est requise, se présenter
ou se faire représenter devant le tribunal dans une cause où il
occupe, à moins d'en être empêché pour une raison
qui ne dépend pas de sa volonté et d'avoir donné au préalable,
dans la mesure du possible, avis de son absence à son client, au tribunal
et à la partie adverse.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.07.
2.08. L'avocat ne doit pas, directement ou indirectement, publier ou diffuser un rapport ou des commentaires qu'il sait être faux ou qui sont manifestement faux à l'égard d'un tribunal ou de l'un de ses membres.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.08.
2.09. Conformément à l'article 2.06, l'avocat ne peut notamment
faire une déclaration publique de nature à nuire à une
affaire pendante devant un tribunal.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.09 ; D. 358-97, a. 2.
2.10. L'avocat doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.10.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1. Dispositions générales
3.00.1 L'avocat a, envers son client, un devoir de compétence ainsi
que les obligations de loyauté, d'indépendance, de désintéressement,
de diligence et de prudence.
(Addition)
3.01.01. Avant d'accepter (...) de fournir un service, l'avocat doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment entreprendre ou continuer (...) en la prestation d'un service pour lequel il n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'aide nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.01.
3.01.02. L'avocat doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d'un autre ordre professionnel ou toute autre personne.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.02 ; L.Q., 1994, c. 40, a. 457.
3.01.03. L'avocat doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.03.
3.01.04. Lorsqu'un avocat prévoit que (...) les services pour lesquels son client a recours à lui (...) pourront être exécutés en tout ou en partie sous des aspects essentiels par une autre personne, il doit en informer ce client.
Si l'intérêt du client l'exige, il doit, sur autorisation de
celui-ci, consulter un membre d'un autre ordre professionnel ou une autre personne
compétente ou le diriger vers l'une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.04.
3.01.05. Lorsqu'un avocat croit que son client est admissible à l'aide juridique, il doit en informer celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.05.
§ 2. Intégrité
3.02.01. L'avocat doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
(...)
(Scission en 2 articles)
3.02.01.1 Pour l'avocat qui représente un client dans un litige, les actes suivants, entre autres, contreviennent à l'obligation d'agir avec intégrité :
a) supprimer des faits ou cacher l'identité de témoins qui pourraient établir l'innocence d'un accusé ;
b) empêcher un prévenu ou un accusé d'être représenté par avocat ou de communiquer avec ce dernier ;
c) induire ou tenter d'induire le tribunal en erreur ou, par des moyens illégaux, créer le doute en faveur de son client ;
d) encourager son client ou un témoin à poser un acte ou à prononcer des paroles qu'il ne pourrait lui-même poser ou prononcer à l'égard des tribunaux, des officiers de justice, des jurés, des parties, des confrères ou des autres témoins ;
e) soustraire une preuve que lui-même ou son client a l'obligation légale de conserver, de révéler ou de produire ;
f) directement ou indirectement, faire en sorte qu'une personne se cache ou se soustraie illégalement à une ordonnance de comparution d'un tribunal, ou lui conseiller, l'aider ou l'inciter à le faire ;
g) directement ou indirectement, payer ou offrir de payer à un témoin une compensation qui soit conditionnelle au contenu de son témoignage ou à l'issue du litige ;
h) communiquer dans une affaire avec une personne qu'il sait être représentée par un avocat si ce n'est en la présence ou avec le consentement de ce dernier ou à moins d'y être autorisé par la loi ;
i) agir de façon à induire en erreur la partie adverse non représentée par avocat ou surprendre sa bonne foi ;
j) directement ou indirectement, retenir indûment, dérober, receler, falsifier, mutiler ou détruire une pièce d'un dossier du tribunal ;
k) comparaître ou plaider devant un juge, un magistrat ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires (...) qui a un intérêt dans la même (...) société que lui ou avec qui il est parent ou allié au sens du paragraphe 9 de l'article 234 du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25) ;
l) refuser de remettre, lorsque son mandat prend fin, toute partie d'une avance d'honoraires pour laquelle un travail n'a pas été exécuté.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.01.3.02.02. Le paragraphe g de l'article 3.02.01 ne doit pas être interprété comme empêchant l'avocat de garantir le paiement ou de consentir au paiement :
a) des dépenses raisonnables encourues par un témoin pour se présenter ou pour témoigner ;
b) d'une compensation raisonnable à un témoin pour perte de temps subie pour se présenter ou pour témoigner ;
c) d'un honoraire raisonnable pour les services professionnels d'un témoin expert.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.02.
3.02.03. L'avocat doit éviter toute fausse représentation quant
à son niveau de compétence ou, le cas échéant,
quant à l'efficacité (...) des services généralement
assurés par les personnes qui exercent leurs activités au sein
de la société.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.03.
3.02.04. L'avocat doit exposer à son client de façon objective
la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort
de l'ensemble des faits qui ont été portés à sa
connaissance et des risques inhérents aux mesures recommandées.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.04.
3.02.05. L'avocat doit, dès que possible, informer son client de l'ampleur
et des modalités (...) de prestation des services pour lesquels
ce dernier (...) a recours et il doit obtenir son accord à ce
sujet.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.05.
3.02.06. (...) Lorsque des biens sont confiés à
sa garde par un client, l'avocat doit en user avec soin. Il (...)
ne peut les prêter ou les utiliser pour des fins autres que
celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.06.
3.02.07. L'avocat doit s'abstenir d'endosser un chèque fait à
l'ordre d'un client à moins d'avoir reçu de ce dernier une autorisation
écrite à cet effet et à condition que l'endossement soit
fait uniquement pour dépôt dans un compte en fidéicommis.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.07.
3.02.08. L'avocat ne doit pas retenir les sommes d'argent, titres, documents
ou biens d'un client, sauf dans les cas où la loi le permet.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.08.
3.02.09. L'avocat doit cesser de représenter un client, si son mandat
est révoqué.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.09.
3.02.10. L'avocat doit soumettre à son client toute offre de règlement
se rapportant (...) à un litige pour lequel ce dernier (...)
a recours à ses services.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.10.
3.02.11. L'avocat doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels (...).
(...)
3.02.11.1 Lorsque son client est une société ou un organisme,
l'avocat doit, s'il constate, à l'occasion de ses rapports avec une personne
physique représentant ce client, que les intérêts respectifs
du client et de cette personne peuvent vraisemblablement diverger, informer
cette dernière du devoir de loyauté envers le client.
(Addition)
3.02.11.2 L'avocat doit dénoncer à son client tout fait qu'il constate à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui constitue à son avis une infraction à la loi susceptible d'entraîner des conséquences sérieuses pour le client.
L'avocat fait cette dénonciation au client ou, s'il s'agit d'une
société ou d'un organisme, à la personne représentant
son client avec laquelle il est habituellement en rapport. Si, dans ce dernier
cas, il n'est pas remédié à la situation à la suite
de cette dénonciation ou s'il apparaît probable qu'elle n'aura
pas pour effet d'amener les instances compétentes à y remédier,
l'avocat doit dénoncer les faits qu'il a constatés à l'autorité
hiérarchique supérieure appropriée, compte tenu de la gravité
de la contravention.
(Addition)
§ 3. Disponibilité et diligence
3.03.01. L'avocat doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une
disponibilité et d'une diligence raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.01.
3.03.02. En plus des avis et des conseils, l'avocat doit fournir à son
client les explications nécessaires à la compréhension
et à l'appréciation des services qu'il lui rend.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.02.
3.03.03. L'avocat doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le
requiert et être diligent à son égard dans ses rapports,
redditions de comptes et remises.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.03.
3.03.04. L'avocat ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d'agir pour le compte d'un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables :
a) la perte de la confiance du client ;
b) le fait d'être trompé par le client ou son défaut de collaborer ;
c) l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes illégaux, injustes, immoraux ou frauduleux ;
d) la persistance, de la part du client, à continuer une poursuite futile ou vexatoire ;
e) le fait que l'avocat soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute ;
f) le refus par le client de reconnaître une obligation relative aux
frais, déboursés et honoraires ou, après un préavis
raisonnable, de verser à l'avocat une provision pour y pourvoir.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.04.
3.03.05. Sauf à contretemps, l'avocat peut, pour un motif
sérieux, (...) mettre fin unilatéralement à
ses rapports avec un client, à la condition de faire tout ce qui est
immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.05.
§ 4. Responsabilité
3.04.01. L'avocat ne doit pas, dans l'exercice de sa profession, éluder
ou tenter d'éluder sa responsabilité civile personnelle envers
son client ni la responsabilité de la société au sein
de laquelle il exerce sa profession, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.04.01.
§ 5. Indépendance et désintéressement
3.05.01. L'avocat peut accepter ou refuser un mandat.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.01.
3.05.02. L'avocat ne doit en aucune façon porter atteinte au droit d'un
client de choisir son avocat.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.02.
retrancher |
3.05.04. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.04 ; D. 535-93, a. 1.
3.05.05. L'avocat doit refuser un mandat dans une affaire :
a) dans laquelle (...) une personne ayant un intérêt dans la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles un membre de cette société ou lui-même a exercé des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires ;
b) dont il a été saisi à titre de membre ou de représentant
d'un organisme public, tel le Gouvernement du Canada ou d'une province, une
corporation municipale ou scolaire, sauf s'il représente cet organisme.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.05.
3.05.06. L'avocat ne doit pas, personnellement, accepter un mandat ou en continuer l'exécution dans un litige, s'il sait ou s'il est évident qu'il y sera appelé comme témoin. Toutefois, il peut accepter ou continuer pareil mandat, si le fait de ne pas occuper est de nature à causer au client un préjudice sérieux et irréparable, ou si son témoignage ne se rapporte qu'à :
a) une affaire non contestée ;
b) une question de forme et s'il n'y a aucune raison de croire qu'une preuve sérieuse sera offerte pour contredire ce témoignage ;
c) la nature et la valeur des services juridiques rendus au client par lui-même
ou par son étude.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.06.
3.05.07 Lorsqu'un avocat agit à titre de juge auprès d'une corporation
municipale, cet avocat ou (...) une personne ayant un intérêt
dans la société où il exerce ses activités professionnelles
ne peuvent (...) dispenser des services juridiques à cette corporation
municipale ou y occuper un emploi.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.07.
3.05.08. L'avocat ne doit pas acquérir un droit de propriété
dans un bien litigieux à l'occasion d'un mandat (...) qu'un client
lui a (...) confié (...) ou a confié à une autre
personne au sein de la société ou de l'organisme où il
exerce ses activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.08.
3.05.09. L'avocat qui occupe une fonction publique ne doit pas :
a) tirer profit de sa fonction pour obtenir ou tenter d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour un client lorsqu'il sait ou s'il est évident que tel avantage va à l'encontre de l'intérêt public ;
b) se servir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer un juge ou un tribunal afin qu'il agisse en sa faveur ou en faveur de son client ;
c) accepter un avantage de qui que ce soit alors qu'il sait ou qu'il est évident
que cet avantage lui est consenti dans le but d'influencer sa décision
à titre d'employé public.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.09.
3.05.10. Un avocat ne peut cumuler les fonctions de greffier et d'avocat auprès
d'un même tribunal, à moins d'une disposition législative
au contraire.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.10.
3.05.11. L'avocat ne peut se porter caution dans aucune affaire de la compétence
d'un tribunal de juridiction pénale, sauf le cas où des relations
de famille avec l'inculpé le justifient.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.11.
3.05.12. L'avocat ne doit pas emprunter d'un client des sommes d'argent qu'il
a perçues pour lui.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.12.
3.05.13 L'avocat doit, avant d'entreprendre ou de poursuivre une prestation de services, informer le client de tout avantage sous forme d'honoraires, de commission, ristourne, rabais ou autre qu'il reçoit ou que la société où il exerce sa profession reçoit en plus de la rémunération à laquelle il a droit.
De même, il doit informer le client de tout avantage que lui-même
ou la société où il exerce ses activités donne à
une personne du fait que le client a recours à ses services.
(Remplacement)
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.13.
3.05.14. L'avocat doit s'abstenir de partager ses honoraires avec une personne
avec laquelle il n'est pas autorisé à exercer sa profession.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.14 ; D. 1380-91, a. 1.
| Retrancher 3.05.15. Un avocat ne peut exercer sa profession au sein d'une société nominale ou réelle établie au Québec que si au moins un des associés est membre du Barreau et exerce sa profession principalement au Québec au sens de l'article 60 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.15 ; D. 1380-91, a. 2. |
§ 6. Secret professionnel et conflit d'intérêts
(...)
3.06.00.1 L'avocat doit respecter l'obligation de confidentialité à l'égard de tout renseignement recueilli dans l'exercice de ses activités professionnelles.
L'avocat doit, de plus, prendre les moyens raisonnables pour faire respecter
cette obligation de confidentialité par toute personne qui coopère
avec lui ou qui exerce ses activités au sein de la société
ou de l'organisme où il exerce ses activités professionnelles.
(Addition et modification de 3.06.03 et 3.06.04)
3.06.00.2 L'avocat doit assurer la protection du droit au secret professionnel de son client.
L'avocat doit, de plus, prendre les moyens raisonnables pour faire respecter
cette obligation par toute personne qui coopère avec lui ou exerce ses
activités au sein de la société ou de l'organisme où
il exerce ses activités professionnelles.
(Addition et intégration de 3.06.03 et 3.06.04)
3.06.01. L'avocat ne peut utiliser à son profit ou au profit d'une
personne autre que son client, les renseignements confidentiels qu'il obtient
à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles,
à moins que le client concerné n'y consente. (Modification)
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.01 ; D. 535-93, a. 2.
3.06.02. L'avocat ne peut accepter de fournir (...) une prestation de services
ou en continuer l'exécution (...) si elle comporte ou peut comporter
la révélation ou l'usage de renseignements ou documents confidentiels
obtenus d'un autre client sans le consentement de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.02 ; D. 535-93, a. 2.
3.06.03. (...) déplacé vers 3.06.00.2
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.03 ; D. 535-93, a. 2.
3.06.04. (...) déplacé vers 3.06.00.1
D. 535-93, a. 2.
3.06.05. (...) L'avocat doit sauvegarder son indépendance professionnelle
quelles que soient les circonstances dans lesquelles il exerce ses activités
professionnelles. Il ne peut notamment subordonner son jugement professionnel
à l'effet d'une pression exercée sur lui par quiconque.
D. 535-93, a. 2.
3.06.05.1 L'avocat doit subordonner son intérêt personnel ou
celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités
professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt à celui
du client.
(Addition)
3.06.06. L'avocat doit éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.
| retrancher Dans l'appréciation de toute situation pouvant donner naissance à un conflit d'intérêts, l'avocat peut consulter un conseil nommé à cette fin par le Barreau. |
3.06.07. L'avocat est en conflit d'intérêts lorsque, notamment :
1° il représente des intérêts opposés ;
2° il représente des intérêts de nature telle qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux ou que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés ;
3° il agit à titre d'avocat d'un syndic ou d'un liquidateur, sauf à titre d'avocat du liquidateur nommé en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., c. L-4), et représente le débiteur, la compagnie ou la société en liquidation, un créancier garanti ou un créancier dont la réclamation est contestée ou a représenté une de ces personnes dans les 2 années précédentes, à moins qu'il ne dénonce par écrit aux créanciers ou aux inspecteurs tout mandat antérieur reçu du débiteur, de la compagnie ou de la société ou de leurs créanciers pendant cette période.
Dans tous les cas où l'avocat exerce ses activités professionnelles
au sein d'une société, en multidisciplinarité ou non, les
situations de conflits d'intérêt s'évaluent à l'égard
de tous les clients de la société. (Addition)
(Intégration des articles 3.06.06 et 3.06.07)
D. 535-93, a. 2.
3.06.08. Pour décider de toute question relative à un conflit
d'intérêts, il faut considérer l'intérêt supérieur
de la justice, le consentement exprès ou implicite des parties, l'étendue
du préjudice pour chacune des parties, le laps de temps écoulé
depuis la naissance de la situation pouvant constituer ce conflit, ainsi que
la bonne foi des parties.
D. 535-93, a. 2.
3.06.09. (...) Lorsqu'un avocat exerçant ses activités professionnelles au sein d'une société est en conflit d'intérêts, les autres (...) avocats doivent, pour éviter d'être eux-mêmes considérés en conflit, prendre (...) les moyens raisonnables pour s'assurer que des renseignements ou documents confidentiels pertinents au dossier ne soient divulgués. Dans le cas de l'exercice en multidisciplinarité, l'avocat en conflit d'intérêts et les autres avocats doivent veiller à ce que ces mesures s'appliquent aux personnes autres que les avocats.
Dans l'appréciation de l'efficacité de ces mesures, on peut tenir compte notamment des facteurs suivants :
1° la taille de (...) la société ;
2° les précautions prises pour empêcher l'accès au dossier par l'avocat effectivement en conflit d'intérêts ;
3° les instructions données quant à la protection des renseignements ou documents confidentiels concernés par le conflit d'intérêts ;
4° l'isolement relatif à l'avocat en conflit par rapport à
(...) la personne chargée du dossier.
D. 535-93, a. 2.
3.06.10. L'avocat peut, même à contretemps, se retirer
d'un dossier pour un motif de conflit d'intérêts. En ce cas,
il doit prendre les dispositions conservatoires nécessaires pour éviter
à son client un préjudice sérieux et prévisible.
D. 535-93, a. 2.
§ 7. Accessibilité des dossiers
3.07.01. L'avocat doit (...) respecter le droit de son client de prendre
connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier (...) constitué
à son sujet et d'obtenir une copie de ces documents.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.07.01.
§ 8. Fixation et paiement des honoraires
3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.01.
3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires :
a) (...) l'expérience ;
b) le temps consacré à l'affaire ;
c) la difficulté du problème soumis ;
d) l'importance de l'affaire ;
e) la responsabilité assumée ;
f) la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles ;
g) le résultat obtenu ;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.02.
3.08.03. L'avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes
susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et
de commercialité.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.03.
3.08.04. L'avocat doit, avant de convenir avec un client d'une prestation
de services professionnels, s'assurer que (...) ce dernier a toute l'information
utile sur la nature des services et leur coût approximatif (...),
sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà
informé.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.04.
3.08.04.1 L'avocat qui exerce en multidisciplinarité au sein d'une société doit s'assurer que les honoraires et frais relatifs aux services dispensés par des avocats soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou relevé d'honoraires que la société transmet au client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier. Toutefois, dans ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services juridiques fournis.
3.08.05. L'avocat doit fournir à son client toutes les explications
nécessaires à la compréhension de (...) la facture ou
du relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf
s'il a conclu avec (...) le client une entente écrite pour recevoir
une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer
que (...) le client en est déjà informé.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.05.
3.08.06. L'avocat ne peut convenir avec un client qu'il recevra ou acceptera
de ce dernier un salaire, en lui abandonnant les honoraires auxquels il pourrait
avoir droit contre la partie adverse.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.06.
3.08.07. L'avocat ne peut percevoir (...) d'intérêts sur les comptes
en souffrance, en sus des intérêts calculés au taux légal,
(...) que les intérêts dont il a convenu avec son client
par écrit. Les intérêts ainsi exigés doivent
être d'un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.07.
retrancher en raison de l'article 3.05.13 Dans toute affaire où il perçoit d'un client des honoraires
extrajudiciaires, l'avocat doit aussi informer celui-ci des honoraires
judiciaires qui lui sont payés par un tiers, sauf s'il peut raisonnablement
présumer que ce client en est déjà informé
ou s'il a conclu avec celui-ci une entente écrite pour recevoir
une rémunération forfaitaire ou à pourcentage. |
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1. Activités autres que l'exercice de la profession
4.01.00.1 L'avocat qui, outre sa profession, exerce des activités ne constituant pas l'exercice de la profession d'avocat, notamment dans le cadre d'un emploi, d'une fonction ou de l'exploitation d'une entreprise, doit, en toutes circonstances, éviter de créer quelque ambiguïté sur la qualité en vertu de laquelle il agit.
L'avocat doit s'assurer que ses activités ne constituant pas l'exercice
de la profession d'avocat ne compromettent pas le respect des règles
de déontologie prescrites par ce code.
(Addition)
4.01.00.2 L'avocat ne doit pas exercer directement ou indirectement une fonction ou exploiter une entreprise qui est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat.
L'avocat qui exerce au sein d'une société doit, dès qu'il a connaissance du fait qu'une autre personne exerçant des activités au sein de cette société exerce une fonction ou exploite une entreprise incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat, prendre avec diligence les moyens raisonnables pour qu'il soit remédié à la situation.
4.01.01. Sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat :
a) la fonction judiciaire à titre permanent et à temps complet ;
b) la fonction de sténographe judiciaire ou la fonction d'agent de police ;
c) la fonction d'agent de recouvrement (...) .
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.01.01 ; D. 1690-93, a. 1.
4.01.01.01 Est également incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat, toute activité ne constituant pas l'exercice de la profession d'avocat qui est exercée dans le cadre d'une fonction ou d'une entreprise, d'une façon qui ne respecte pas les règles prévues au présent code.
Est notamment incompatible le fait d'exercer, à l'égard du même client, outre des activités juridiques:
a) une fonction de huissier dans le même dossier;
b) une mission de certification ou d'application de procédé de vérification.
4.01.02. L'avocat qui a cessé d'occuper la fonction de juge ne peut,
dans les 12 mois de cette cessation, agir comme procureur ou conseil devant
le tribunal dont il a fait partie ou devant un membre de ce tribunal.
D. 1690-93, a. 2.
§ 2. Actes dérogatoires
4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat :
a) (...) d'introduire une demande en justice (...), d'assumer une défense, de retarder un procès ou de prendre quelque autre mesure au nom de son client, (...) alors qu'il sait ou (...) qu'il est évident que pareille action (...) n'a que pour but de nuire à autrui ou adopter une attitude allant à l'encontre des exigences de la bonne foi ;
b) dans une affaire contestée, de communiquer, au sujet de cette affaire, avec le juge ou toute personne exerçant une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire devant qui cette affaire est pendante, sauf :
i. par écrit, s'il livre promptement copie à la partie adverse qui a comparu ou à son procureur ;
ii. verbalement, après avoir donné un avis raisonnable à la partie adverse qui a comparu ou à son procureur ;
c) de tirer sciemment avantage d'un parjure ou d'une fausse preuve ;
d) de faire une déclaration en droit ou en faits, la sachant être fausse ;
e) de participer à la confection ou à la conservation d'une preuve, qu'il sait être fausse ou qui est manifestement fausse ;
f) de cacher ou d'omettre sciemment de divulguer ce que la loi l'oblige à révéler ;
g) de conseiller ou d'encourager son client à poser un acte qu'il sait être illégal ou frauduleux ;
h) de ne pas informer son client (...) lorsqu'il constate un empêchement à la continuation de la prestation de ses services et, dans le cas d'un litige, ne pas informer aussi la partie adverse ;
i) d'inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels ;
j) de laisser son client avant l'instruction de sa cause sans lui donner le temps de se constituer un nouvel avocat, ou de menacer de le faire en lui imposant des conditions injustes ;
k) d'exiger d'un client des avances hors de proportion avec la nature, l'importance, les circonstances de la cause et l'état des parties ;
l) de rechercher, dans le but de les représenter, des personnes qui pourraient exercer des réclamations en justice ;
m) d'employer ou de payer des agents ou démarcheurs pour (...) inciter des personnes à avoir recours à ses services ;
retrancher o) de retenir les services d'un huissier en lui payant un salaire pour qu'il agisse à ce titre, ou de partager avec lui les honoraires ou autres frais que l'un ou l'autre est en droit de réclamer pour ses services ; |
p) (replacé à 4.03.00.1)
q) de refuser ou de négliger, sans justification, de se rendre au bureau du syndic, de l'un de ses adjoints ou d'un syndic correspondant, sur demande à cet effet par l'un d'eux ;
r) de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu'il est informé d'une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte à son endroit ;
s) de présenter à un client une note d'honoraires pour entrevues, communications ou correspondance avec le syndic quand ce dernier demande à l'avocat des explications ou des renseignements concernant le mandat qu'il a reçu de ce client ;
t) (déplacé à 4.03.00.2)
| retrancher u) d'exercer sa profession en société nominale ou réelle avec d'autres personnes que des membres d'un barreau ; |
v) (Disposition abrogée) ;
w) de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits ;
| retrancher x) de réclamer d'un client des honoraires extrajudiciaires pour un service professionnel ou une partie d'un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers, sauf s'il conclut avec le client une entente non prohibée par la loi ; |
y) de harceler sexuellement toute personne à l'occasion de l'exercice de sa profession ;
z) d'intimider une personne ou d'exercer ou de menacer d'exercer contre elle des représailles au motif :
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.02.01 ; D. 1380-91, a. 3 ; D. 358-97, a. 3.i. qu'elle a dénoncé ou qu'elle entend dénoncer une conduite ou un comportement dérogatoire ;
ii. qu'elle a participé ou collaboré ou qu'elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire.
4.02.02 Est également dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat d'exercer ses activités professionnelles ou d'avoir un intérêt dans une société alors que :
a) des actes dérogatoires à l'honneur ou à la dignité de la profession d'avocat posés par une personne au sein de cette société ont été portés à sa connaissance depuis plus de 30 jours sans que l'avocat n'ait pris quelque moyen raisonnable pour remédier à la situation ; ou
b) le répondant de la société auprès du Barreau au sens du Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité, un associé, une personne détenant des actions comportant le droit de vote, un administrateur, un dirigeant ou un employé fait l'objet d'une radiation de plus de trois mois ou d'une révocation de son permis.
Le paragraphe b du premier alinéa ne s'applique pas lorsque la personne visée par la radiation ou la révocation met fin à la situation donnant lieu à l'acte dérogatoire de la manière et dans le délai prévus ci-après ou dans tout autre délai additionnel fixé par le Conseil général :
a) si cette personne est représentant, administrateur, dirigeant ou employé de la société, elle cesse d'occuper cette fonction dans les 10 jours de la prise d'effet de la radiation ou de la révocation ;
b) si elle détient des actions comportant un droit de vote dans la société ou en est un associé, elle cesse, dans le même délai, d'exercer directement ou indirectement ses droits d'actionnaire ou d'associé et se départit de ses actions ou de ses parts sociales dans les 180 jours de cette prise d'effet.
§ 3. Relation avec le Barreau et les confrères
4.03.00.1 L'avocat doit informer, dans un délai raisonnable, le syndic
d'un acte dérogatoire commis à sa connaissance personnelle par
un confrère.
(Déplacement et modification du paragraphe p) de l'article
4.02.1)
4.03.00.2 L'avocat doit informer immédiatement le directeur général
du Barreau lorsqu'il connaît un empêchement quelconque à
l'admission d'un candidat au Barreau.
(Déplacement et modification du paragraphe t) de l'article
4.02.1)
4.03.01. L'avocat à qui le Barreau demande de participer à un
arbitrage de compte, à un comité de discipline ou d'inspection
professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.01.
4.03.02. L'avocat doit répondre par écrit et avec diligence à
toute (...) communication provenant du syndic du Barreau, de l'un de
ses adjoints, d'un syndic correspondant, des enquêteurs ou des membres
du comité d'inspection professionnelle quand l'un d'eux requiert des
renseignements ou des explications sur toute matière relative à
l'exercice de la profession.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.02.
4.03.03. L'avocat ne doit pas surprendre la bonne foi d'un confrère
ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés
déloyaux.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.03.
| retrancher 4.03.04. Le mandat de rendre des services professionnels à tout groupe, constitué ou non en corporation, dans les affaires où ce groupe comme tel est intéressé, ne doit pas comprendre l'engagement de rendre des services professionnels aux membres et employés de tel groupe. R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.04. |
§ 4. Contribution à l'avancement de la profession
4.04.01. L'avocat doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au
développement de sa profession par l'échange de ses connaissances
et de son expérience avec ses confrères et les étudiants,
et par sa participation aux cours et aux stages de formation permanente.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.04.01.
SECTION V
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
D. 1380-91, a. 4.
5.01. Nul avocat ne peut faire, ou permettre que soit faite, (...) par affirmation,
comportement ou omission, une représentation fausse ou trompeuse (...).
D. 1380-91, a. 4.
5.02. Un avocat ne peut s'attribuer des qualités ou habiletés
particulières, notamment quant à son niveau de compétence
ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services,
que s'il est en mesure de les justifier.
D. 1380-91, a. 4.
5.03. L'avocat qui fait de la publicité sur un tarif forfaitaire doit :
1° arrêter des prix déterminés ;
2° préciser la nature et l'étendue des services inclus dans ce tarif ;
3° indiquer si les débours sont ou non inclus dans ce tarif ;
4° indiquer si des services additionnels pourraient être requis et ne sont pas inclus dans ce tarif.
Si l'avocat exerce ses activités professionnelles en multidisciplinarité au sein d'une société, la publicité doit décrire distinctivement les services juridiques inclus dans le tarif
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n'a pas une connaissance particulière du domaine juridique.
Tout tarif forfaitaire doit demeurer en vigueur pour une période minimale
de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.
D. 1380-91, a. 4.
5.04. L'avocat doit conserver une copie intégrale de toute publicité
dans sa forme d'origine, pendant une période de (...) 12 mois
suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande,
cette copie doit être remise au syndic.
D. 1380-91, a. 4.
5.05. Toute publicité susceptible d'influencer des personnes qui peuvent
être vulnérables du fait de la survenance d'un événement
spécifique, ne peut être adressée qu'au public en général.
D. 1380-91, a. 4.
5.06.1 L'avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d'une société doit prendre les moyens raisonnables pour s'assurer que la publicité faite par la société ou toute autre personne y exerçant ses activités respecte, à l'égard des avocats, les règles prévues par la présente section.
| retrancher 5.06. Nul avocat ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne. D. 1380-91, a. 4. |
5.07. Tous les associés d'une société d'avocats sont solidairement
responsables du respect des règles relatives à la publicité,
à moins que la publicité n'indique clairement le nom de l'avocat
qui en est responsable.
D. 1380-91, a. 4.
SECTION VI
SYMBOLE GRAPHIQUE DU BARREAU
D. 1380-91, a. 4.
6.01. Le Barreau est représenté par un symbole graphique conforme
à l'original détenu par le directeur général.
D. 1380-91, a. 4.
6.02. Lorsque l'avocat reproduit le symbole graphique du Barreau aux fins de
sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole soit conforme à
l'original détenu par le directeur général.
D. 1380-91, a. 4.
6.03. Lorsqu'il utilise le symbole graphique du Barreau dans sa publicité,
sauf sur une carte d'affaires, l'avocat doit joindre à cette publicité
l'avertissement suivant : " Cette publicité n'est pas une publicité
du Barreau du Québec et n'engage pas la responsabilité de celui-ci
".
D. 1380-91, a. 4.
6.04 L'avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d'une
société doit s'assurer que toute utilisation du symbole graphique
du Barreau au sein de la société soit conforme aux articles 6.02
et 6.03.
(Addition)
6.05 Seule une société où tous les services offerts aux clients le sont par des avocats peut utiliser le symbole graphique du Barreau en relation avec sa dénomination sociale ou dans sa publicité.
L'avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d'une société où tous les services offerts à des clients ne le sont pas par des avocats doit prendre les moyens raisonnables pour s'assurer que le symbole graphique du Barreau n'est pas utilisé en relation avec la raison sociale de la société ou dans sa publicité.
Toutefois, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher
l'utilisation du symbole graphique du Barreau en relation avec le nom d'un avocat.
(Addition)
SECTION VII
RAISON SOCIALE DES SOCIÉTÉS D'AVOCATS
D. 1380-91, a. 4.
7.01 L'avocat ne doit pas exercer sa profession au sein d'une société sous un nom ou une dénomination sociale ou désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur, qui aille à l'encontre de l'honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom ou une dénomination sociale numérique.
7.02 L'avocat qui exerce ses activités au sein d'une société
doit prendre les moyens raisonnables pour s'assurer que tout document produit
dans l'exercice de la profession d'avocat et émanant de la société
soit identifié au nom d'un avocat.
(Addition)
D. 1380-91, a. 4.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1
D. 1380-91, 1991 G.O. 2, 5802
D. 535-93, 1993 G.O. 2, 3013
D. 1690-93, 1993 G.O. 2, 8856
D. 358-97, 1997 G.O. 2, 1843