La situation des actionnaires soumis aux lois du Québec demeure encore délicate, bien qu'elle ait connu une amélioration fort appréciable de sa condition au cours des dernières années, a rappelé Me Guy Paquette lors du colloque annuel en droit des affaires.
Comme le soulignait Me Paquette, depuis le premier colloque sur le droit des actionnaires tenu en septembre 1999, la situation des marchés des capitaux a drastiquement changé. À cette époque, la bulbe techno était à son zénith et tous les indices boursiers atteignaient des niveaux historiques inégalés. C'était avant la débâcle d'Enron et des autres et les préjudices incalculables subis par de nombreux actionnaires.
Pourtant, les questions de gouvernance d'entreprise et de protection des actionnaires, vu notamment l'insuffisance de nos lois sur les sociétés par actions et sur la réglementation du commerce des valeurs mobilières pour assurer une protection adéquate aux investisseurs, préoccupaient déjà les conférenciers de 1999.
Plus de trois ans plus tard, les questions de gouvernance d'entreprise et les droits des actionnaires préoccupent encore. Avec comme conséquence pour les avocats que « le droit des affaires est en effervescence parce que le monde des actionnaires, administrateurs et dirigeants d'entreprises est pris à partie de toutes parts », soulignait le juge Mongeon.
Aux doléances exprimées en 1999, s'ajoutait « une demande pressante des praticiens en droit des affaires et en litige corporatif pour que nos tribunaux fassent preuve de plus de hardiesse dans la défense des droits des actionnaires opprimés », rappelle encore Me Paquette.
Ce cri d'alarme collectif a-t-il été entendu? Oui et non, dit-il. Une chose est certaine, les trois dernières années ont été riches en développements jurisprudentiels et législatifs qui véhiculent « de très bonnes et d'assez mauvaises nouvelles » au sujet des droits des actionnaires.
Au chapitre des bonnes nouvelles, informe Me Paquette, « impossible de ne pas applaudir la naissance de ce que l'on pourrait appeler un 'recours en oppression' pour les actionnaires des compagnies du Québec, un recours qui inclut la notion d'attentes raisonnables de ces actionnaires ». Il s'est donc attardé amplement à ce développement important.
Toujours au plan des bonnes nouvelles, une multitude d'autres décisions rendues au cours des trois dernières années facilitent grandement la vie des actionnaires, débutant avec « la décision historique rendue le 1er novembre 2002 par la Cour suprême du Canada sur le devoir de loyauté de l'avocat, l'affaire de R. c. Neil1 ».
Du côté des mauvaises nouvelles, Me Paquette est déçu de la position prise par la Cour d'appel du Québec « de limiter le droit des justiciables de se faire indemniser pour les honoraires et déboursés extrajudiciaires qu'ils ont encourus aux seuls cas d'abus de procédure2 ». Faudra voir quels en seront les effets sur la défense des droits des actionnaires.
Du côté législatif, dit-il, « le législateur québécois n'a pas été beaucoup plus généreux, sa contribution se limitant à ouvrir les recours collectifs aux personnes morales de 50 employés ou moins3 ». Pour lui, cet amendement aura peu d'impact réel quant à l'indemnisation des actionnaires québécois qui auront été lésés par les grandes sociétés et leurs dirigeants.
Ce que plusieurs espéraient s'est enfin produit en septembre 2001, dit Me Paquette, la Cour d'appel du Québec rendait sa décision dans l'affaire Grace.
Dans cet arrêt, le juge Beauregard opine « qu'un justiciable qui subit un abus de droit est à bon droit de penser qu'il recevra la protection de la Cour s'il s'adresse à elle en temps utile et que le juge de la Cour supérieure a tous les pouvoirs nécessaires à sa disposition pour accorder une telle protection4 ».
Ironiquement toutefois, ajoute Me Paquette, il aura fallu un recours en oppression en vertu des articles 241 et 248 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) pour que nos tribunaux décident une fois pour toute d'élargir les pouvoirs d'intervention de la Cour supérieure dans les affaires internes des compagnies constituées sous la Loi sur les compagnies du Québec (LCQ) aux cas d'abus de droit.
Peu de temps après Grace, relève Me Paquette, deux juges de la Cour supérieure se sont autorisés de cette décision « pour étendre le pouvoir de contrôle et de surveillance que la Cour supérieure possède sur les corporations aux cas d'abus de droit et ainsi mettre fin au règne de la sacro-sainte règle de la majorité telle qu'établie en 1843 par le Conseil privé dans l'arrêt Foss c. Harbottle5 ».
Il s'agit là d'un développement important en droit corporatif. Dans Laurent, le juge Lévesque émet un certain nombre de commentaires importants sur les attentes raisonnables que les actionnaires du Québec sont en droit de voir respecter. À cet égard, une des parties les plus importantes de son jugement « concerne l'introduction et l'acceptation des principes de l'arrêt Ebrahimi6 en droit corporatif québécois », estime Me Paquette.
Le juge se fonde entre autres sur les articles 6, 7, 322, 324, 239, 1375, 2138 et 2218 du Code civil du Québec pour autoriser un recours qui se rattacherait à l'obligation de loyauté et de bonne foi et à la répression de l'abus de droit. Selon le juge Lévesque, la théorie des attentes raisonnables des actionnaires existe dans le droit civil du Québec par le biais de ces diverses dispositions qui la sous-tendent.
Une lecture de l'arrêt Ebrahimi, tel qu'endossé par le juge Lévesque, « fait clairement ressortir que la règle de la majorité ne constitue pas une licence autorisant l'abus et le non-respect des droits des autres actionnaires, lesquels droits doivent être examinés et reconnus non seulement dans les droits statutaires prévus à la LCQ mais également par les attentes raisonnables de personnes agissant de bonne foi et dans le respect du droit des autres », précise Me Paquette. De sorte que « l'abus de droit est une notion maintenant pleinement acceptée par nos tribunaux pour intervenir judiciairement et redresser les torts ».
1 R. c. Neil 2002 CSC 70.
2 Voir Viel c. Les entreprises immobilières du Terroir Ltée, C.A.M., no. 500-09-007532-989, 8 mai 2002, juges Gendreau, Forget, Rochon; voir aussi Baril c. Industrie Flexart Ltée, C.A.M., no 200-09-003476-014, 3 février 2003, juges Brossard, Fish, Rochette.
3 Loi portant réforme du Code de procédure civile, L.Q. 2002, ch. 7.
4 Le juge Denis Lévesque dans Laurent op. cit., note 2 et le juge Bernard Godbout dans Équipements Ovila Poulin Inc. c. Carrier, J.E. 2003-180 (C.S.).
5 [1843] 2 Hare 461, 67 E.R. 189.
6 Ebrahimi c. Westbourne Galleries Limited, [1973] AC 360.