ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Le Journal
Volume 35 - numéro 10 - 1 juin 2003

ACTUALITÉ JURIDIQUE
Fierté et exécution
Le défi de l'universalité
Guide en matières pénale et criminelle
Manuel d'introduction
Amélioration appréciable des droits
Avis aux membres
Marc Bellemare nommé à la Justice
CHRONIQUES
BARREAUX DE SECTION
COMITÉ DES REQUÊTES
PROPOS DU BATONNIER
PARMI NOUS
JUSTICE ET SOCIÉTÉ
BARREAU DE MONTRÉAL
COLLOQUES, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES...
La longue marche vers l'égalité
Quoi faire quand la panique s'installe?
L'avocat administrateur de son client

Expertise médicale et accidents de travail

Manuel d'introduction

Mélanie Raymond, avocate

Pour le néophyte, l'univers de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) peut constituer tout un charabia. Non contente de faire appel à des notions médicales, elle obéit aussi à sa propre logique en marge des autres lois. Pour fournir les clés nécessaires à sa compréhension, le Service de la formation permanente du Barreau du Québec organisait, le 17 mars dernier, un cours d'une durée d'une journée sur l'expertise médicale et le témoin-expert dans le cadre de la LATMP.

« Méfiez-vous, même si c'est difficile à comprendre, un bras à la Société de l'assurance automobile du Québec ne vaut pas la même chose pour la Commission de la santé et de la sécurité du travail », lançait mi-figue, mi-raisin, le conférencier Me Denys Beaulieu en ouverture du cours. « C'est pourquoi, il est important de référer aux bons outils comme le Règlement annoté sur le barème des dommages corporels produit par la CSST et disponible en communiquant avec elle », d'ajouter le juriste. Le ton était donné et nous relevions nos manches.

En matière d'expertise médicale, deux principes « sacro-saints » se retrouvent au cœur de la LATMP: le droit du travailleur de choisir son médecin et l'établissement qui lui procurera des soins. On les retrouve aux articles 192 et 193 de la loi. C'est ainsi que sera qualifié de médecin qui a la charge (MQAC), le médecin qui, le premier, examine le travailleur victime d'une lésion professionnelle et qui remplit un formulaire d'attestation médicale de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Les deux conditions sont importantes et nécessitent quelques nuances. Ne sera pas considéré comme MQAC, le médecin du service de santé de l'employeur même si, dans les faits, il a été le premier à procéder à l'examen. De même, pourra ne pas être considéré comme MQAC, le médecin à l'urgence qui, non familier avec les procédures de la CSST, n'a pas complété le formulaire. L'idée est que le travailleur peut choisir son médecin qui, en cas de conflit, ne sera pas lié par une allégeance à une autre entité.

« Cependant, ce libre choix a pour corollaire que le travailleur doit vivre avec le diagnostic du médecin choisi et ne peut le magasiner jusqu'à ce qu'il en trouve un qui dira ce qu'il veut entendre », de résumer Me Beaulieu. Le travailleur ne peut, sous aucun prétexte et en aucune circonstance, contester les conclusions de son propre médecin. Il n'existe qu'une exception, en matière d'assignation temporaire selon l'article 179 LATMP, sujet étranger à l'indemnisation d'une lésion.

L'employeur et la CSST auront, quant à eux, chacun leur médecin désigné aux fins de contester éventuellement les conclusions du MQAC. Cinq sujets pourront faire l'objet d'une contestation et sont énumérés à l'article 212 LATMP : le diagnostic, la date prévisible de consolidation, la nature ou la nécessité ou la durée des traitements prescrits, l'existence ou l'évaluation d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles.

La CSST aura recours aux services d'un médecin-désigné pour obtenir de celui-ci qu'il examine le travailleur afin de donner son avis sur toute question relative à la lésion. L'employeur pourra faire de même mais devra informer le travailleur de la justification de cet examen. « Cette justification peut se limiter à une seule phrase où l'on mentionne que l'on désire contester tel ou tel rapport, de préciser Me Beaulieu. Pas besoin de se lancer dans une série d'explications. »

Un conjoint ou un représentant syndical pourra assister à l'examen du travailleur, selon la jurisprudence, mais il doit être totalement passif. Pour le conférencier, ce sujet soulève bien des passions puisque en principe, nul ne peut contraindre un médecin d'accepter la présence d'un tiers lorsqu'il procède à l'examen d'un patient. « En aucun temps, le conjoint ne pourra pallier la timidité de sa douce-moitié en commentant les douleurs ressenties et les difficultés vécues. »

Lorsque le médecin-désigné, qu'il agisse pour la CSST ou l'employeur, rend son rapport, une copie doit être transmise au travailleur et au MQAC. Cette disposition a pour but premier de permettre au travailleur et à son médecin de connaître les conclusions du médecin-désigné mais aussi de décourager le recours abusif à des convocations médicales. Si l'employeur obtient un rapport de son médecin-désigné qui confirme les conclusions du MQAC, il ne peut le retenir et doit le communiquer à ce dernier ainsi qu'au travailleur.

Pour faire un peu de ménage dans toutes les versions de ces divers médecins, il existe un arbitre, le Bureau d'évaluation médicale (BEM). « Imaginez-le avec son chandail rayé », d'illustrer notre professeur. Le membre du BEM peut infirmer ou confirmer les conclusions du MQAC et du médecin-désigné et leur substituer ses propres conclusions. La décision de la CCST sera alors liée par les conclusions du BEM.

Cependant, l'avis du BEM ne devrait pas avoir le même effet liant au niveau de la Commission des lésions professionnelles (CLP) même si, dans la pratique, certains commissaires refusent d'intervenir. Pour Me Beaulieu, cette pratique est décevante puisque la CLP bénéficie de la présence d'assesseurs médicaux ayant spécifiquement pour fonction de conseiller le commissaire sur le contenu et la valeur probante du volet médical de la preuve.

Ce mécanisme complexe illustre à quel point la preuve scientifique peut souvent s'avérer déterminante sur la reconnaissance ou non d'une lésion professionnelle. D'où l'importance, pour les parties, de bien choisir leur médecin puisqu'il deviendra éventuellement leur témoin-expert. Notons toutefois qu'au stade de la CLP, le témoignage du MQAC ne devrait pas être reçu à titre d'expert au risque de créer un conflit d'intérêt.

Pour Me Beaulieu, au moment du choix, il faut regarder bien sûr du côté de la compétence professionnelle du médecin choisi mais aussi, on doit s'attarder à ses compétences potentielles devant le tribunal. « Certains médecins, quoique fort compétents, ne supportent pas de voir leurs constatations cliniques et leurs opinions remises en question par des représentants et procureurs n'ayant aucune formation médicale. »

Comme quoi derrière cette structure législative complexe se cache la rencontre de plusieurs individus aux personnalités propres. Cela peut paraître élémentaire mais en même temps, tellement rassurant lorsqu'on sue à grosses gouttes devant une foule d'acronymes !

Retour au site Web du Barreau du Québec