Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers Comités du Barreau.
Requérant c. Me Louise Comeau, ès qualités syndique intervenante, Comité des requêtes du Barreau du Québec, District de Montréal, no 3030-0725, 07-11-2002.
Après avoir démissionné du Barreau en 1986, le requérant demande ici d'être réinscrit au Tableau de l'Ordre des avocats, en vertu de l'article 70 de la Loi sur le Barreau. Depuis sa démission, il allègue avoir enseigné et étudié.
Le Comité des requêtes (ci-après, le Comité) constate que c'est avec une grande difficulté que le requérant a tenté devant lui de décrire les responsabilités qui pourraient lui échoir de l'emploi qui semble lui être offert. Le requérant ne parvient pas à bien déterminer le cadre juridique dans lequel ses services seraient requis au sein de la firme financière ayant ses bureaux aux Îles Turks et Caicos qui lui aurait fait une offre d'emploi. Il en est de même pour le signataire de la lettre constituant l'offre d'emploi, lui-même un avocat membre en règle du Barreau, qui a témoigné pour le requérant.
Pour le Comité, « beaucoup plus de questions que de réponses découlent du témoignage » de ce dernier ; « il est incapable de décrire clairement la nature juridique du lien contractuel éventuel du requérant » au sein de cette firme financière. Le Comité retient toutefois qu'il découle de ce témoignage que le requérant serait appelé à fournir des conseils juridiques et à vanter les mérites d'une planification fiscale par laquelle les clients du Québec transigeraient et transfèreraient des éléments d'actifs aux Îles Turks et Caicos ou ailleurs, de façon à bénéficier d'un traitement fiscal plus avantageux. Ces informations et conseils viseraient aussi toute question d'immigration.
De l'ensemble de la preuve, le Comité estime que le requérant ne possède pas les connaissances juridiques suffisantes afin de donner de telles opinions. Bref, c'est dans une situation juridique très floue que le requérant serait appelé à donner des conseils et fournir des renseignements à des clients dans des domaines spécialisés de droit fiscal et d'immigration pour lesquels il n'a pas l'expertise requise.
Par conséquent, le Comité conclut unanimement que les conditions de retour à la pratique envisagées par le requérant ne garantissent pas la protection du public et rejette la requête en réinscription, tout en invitant le requérant à présenter une nouvelle requête lorsque les circonstances le motiveront.