Dans une lettre adressée au ministre de la Justice Marc Bellemare, le bâtonnier du Québec, Me Pierre Gagnon, formule des commentaires à l'endroit du projet de loi 4 intitulé Loi modifiant la Loi sur la justice administrative1. Il juge le projet de loi inacceptable si ses dispositions maîtresses ne sont pas corrigées en vue d'enrayer leur effet de nature à affaiblir l'institution du Tribunal administratif du Québec (TAQ) et sa crédibilité dans la communauté juridique.
Le ministre de la Justice du Québec, Marc Bellemare |
Cette réaction vive du Barreau du Québec a été presque instantanée, la lettre du bâtonnier ayant été adressée au ministre dans les dix jours qui ont suivi le dépôt à l'Assemblée nationale du projet de loi 4 le 6 juin dernier.
Au cours de la deuxième semaine de septembre, le Barreau a réitéré les mêmes inquiétudes et préoccupations alors qu'il comparaissait devant la Commission des institutions de l'Assemblée nationale. Il reproche essentiellement au gouvernement d'avoir éliminé la garantie que les bancs de décideurs du TAQ sont en tout temps formés par au moins un juriste, qu'il fusse avocat ou notaire. Pour le Barreau, « la mise à l'écart du principe selon lequel la décision juridictionnelle d'un tribunal relève de la profession juridique affecte le droit des citoyens à une justice de qualité, rendue par des personnes qui possèdent la formation universitaire et professionnelle de même que l'expertise professionnelle appropriées ».
Rappelons brièvement que le régime actuel prévoit généralement des bancs de décideurs formés par au moins un avocat ou un notaire, seul ou avec un autre professionnel non juriste2. Et le Barreau croit fermement que « les bancs formés d'un avocat ou d'un notaire apportent les garanties de compétence et de crédibilité que les citoyens attendent des personnes appelées à décider de leurs droits ».
Le projet de loi 4 modifie la Loi sur la justice administrative (LJA) en prévoyant dans un nouvel article, le 17.1 LJA, que les recours portés devant le TAQ sont instruits et décidés par un membre seul, à moins d'une disposition particulière. Il prévoit en outre que, dans tous les cas, un membre seul siège lorsqu'il s'agit de décider des mesures relatives à la gestion des recours ou des questions incidentes à ceux-ci. Pour le Barreau, « il y a ici une perte de qualité et de crédibilité juridiques », rien ne garantissant que le décideur aura une formation juridique pour l'appuyer dans ses fonctions juridictionnelles et l'aider à décider de la preuve3. Rien ne garantit de surcroît que les bancs de décideurs posséderont les connaissances requises pour veiller au respect de la règle de droit et du principe de justice procédurale.
« En ne reconnaissant pas le principe selon lequel l'application de la règle de droit relève des personnes possédant la formation juridique, on porte atteinte à l'équilibre nécessaire entre les pouvoirs de l'État et les droits des citoyens », affirme le Barreau. À cela s'ajoute le fait que l'État est souvent représenté par des avocats expérimentés et spécialisés dans le domaine qui fait l'objet du recours. En pareilles circonstances, estime le Barreau, le citoyen risque de se retrouver dans une situation de faiblesse, de déséquilibre, voire d'iniquité, devant un décideur qui ne possède pas une formation juridique lui permettant de bien apprécier et soupeser les moyens soulevés par un procureur de l'État possédant cette formation.
À ce chapitre, le Barreau voit dans le projet de loi 4 des mesures pouvant produire « une érosion subtile » de la règle de droit et, par conséquent, une diminution des garanties offertes aux citoyens.
Le projet de loi propose également de remplacer le critère d'utilité prévu actuellement à l'article 82 LJA par celui de nécessité, et abroge notamment les quatre derniers alinéas de cette disposition. Cet amendement impose au président du TAQ le critère de nécessité en matière d'assignation des membres. Bien qu'il n'emporte pas comme tel une immixtion dans les pouvoirs du président du Tribunal, le Barreau tient à rappeler que « l'assignation des juges est une matière qui touche directement l'indépendance judiciaire »4. Or, « en imposant le critère de nécessité en conjonction avec l'obligation de faire état des décisions du président modifiant les formations5, l'État touche à une matière qui relève de l'indépendance judiciaire ». Aussi, estime le Barreau, « des motifs impérieux, dont la démonstration incombe au gouvernement, devraient prévaloir sur un amendement législatif qui constitue une forme de pression subtile sur le président dans les décisions qu'il doit prendre à cet égard ».
En court, le Barreau est d'avis que les amendements proposés touchent des matières situées au cœur du fonctionnement d'une société fondée sur la règle de la primauté du droit et relatives à l'indépendance du TAQ.
1 Voir le http://www.assnat.qc.ca/fra/37legislature1/Projets-loi/Publics/03-f004.htm pour le texte intégral du projet de loi 4.
2 P. ex., les articles 21, 22.1, 25, 27, 29, 31, 33, 35 et 37 LJA.
3 Sauf pour les recours visés aux articles 21 et 25 LJA proposés.
4 P. ex., R. c. Généreux, [1992]
1 R.C.S. 259 et MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796.
5 Article 17.1 in fine.