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Le Journal
Volume 35 - numéro 20 - 1er décembre 2003

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Le Canada dit non au clonage
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L'AJBM soutient la Maison du Père
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Conséquences sur la pratique juridique
L'indemnisation harmonisée : un rêve?
Les réclamations pour dommages exemplaires

Procréation assistée et recherche connexe

Le Canada dit non au clonage

Lise I. Beaudoin, avocate

Le processus a été long, très long même. Mais le 28 octobre dernier1, la Chambre des communes adoptait, en 3e lecture, le projet de loi C-13, la Loi sur la procréation assistée (titre abrégé)2. Ce projet de loi vise à interdire une douzaine de techniques de procréation assistée (PA), dont le clonage humain. Il vient également combler un vide juridique qui devenait de plus en plus difficile à tolérer en matière de PA.

Dolly, premier mammifère cloné de l'histoire en 1996, est aujourd'hui décédée
Dolly, premier mammifère cloné de l'histoire en 1996, est aujourd'hui décédée

Le projet de loi C-13 compte quelque 78 articles et se veut une approche équilibrée et globale tenant compte de l'expérience et des pratiques de divers pays. En plus d'interdire certaines pratiques et d'en réglementer d'autres, il prévoit la création d'un organisme réglementaire chargé de délivrer les autorisations, d'assurer une surveillance et d'appliquer la loi, l'Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée3 (l'Agence), de même qu'un mécanisme de protection des renseignements personnels régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements médicaux. La loi prévoit des peines pour quiconque enfreint ses dispositions, ses règlements ou les conditions d'une autorisation délivrée par l'Agence.

L'adoption d'une pareille loi au Canada était attendue depuis 10 ans, après que la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction (la Commission), mise sur pied en 1989 par le gouvernement fédéral, ne remette son rapport final en 1993. Ce rapport, intitulé Un virage à prendre en douceur, recommandait les grandes lignes contenues aujourd'hui dans le projet de loi.

Sur le plan de la méthode législative, soulignons que l'article 2 du projet de loi énonce six principes applicables à la réglementation de la PA au Canada4. Étant énoncés dans le corps de la loi plutôt que dans un préambule, ces principes ont une force légale plus probante.

Pour et contre

Sur le plan politique, il en a été question dans de nombreux quotidiens5, le vote a été serré. C-13 a été adopté à 149 voix contre 109, certains députés libéraux apparentés au mouvement « pro-vie » ont voté contre cette loi, sans toutefois être suffisamment nombreux pour réussir à bloquer son adoption. Ces opposants et d'autres6 auraient toutefois réussi à faire stagner le projet de loi sur les tablettes depuis le printemps, vu la volonté du gouvernement de s'assurer d'un nombre suffisant de voix avant de passer à l'étape du vote.

Deux camps principaux se sont affrontés en permanence au Parlement. Aux extrémités de chacun se trouvent, d'un côté, les partisans du mouvement « pro-vie » qui refusent toute intervention sur les embryons et, de l'autre, les « scientistes » qui estiment que toute entrave à la recherche relève de l'obscurantisme et constitue un frein irrationnel au progrès7. Ces derniers décrient en particulier la décision de « criminaliser » certains actes.

Pour d'autres observateurs plus modérés, C-13 réussit à empêcher le pire (12 actes sont interdits), tout en ouvrant la porte à des recherches sur les embryons dits surnuméraires, ces embryons produits en surplus lors d'opérations de fertilisation et pour lesquels il n'y a pas de « projet parental »8.

Au Québec, l'ancien comme l'actuel gouvernement craignent que des dispositions de C-13 n'entrent en conflit avec certaines règles en matière de contenues au Code civil du Québec, tout comme l'appréhende à certains égards le Barreau, bien qu'il entérine entièrement les grands principes éthiques sous-tendus par le projet de loi.

Position du Barreau

Farouchement opposé au clonage humain, le Barreau s'intéresse depuis longtemps aux enjeux éthiques, philosophiques et sociologiques soulevés par les techniques de PA. Déjà en 1988, dans son Rapport du Comité sur les nouvelles technologies de reproduction, il affirmait le besoin urgent d'une législation encadrant ces techniques, tout en démontrant une certaine ouverture d'esprit au clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques.

Plus tôt cette année, le bâtonnier Claude G. Leduc réitérait ce besoin9, alors qu'il se penchait brièvement sur les dispositions du projet de loi C-13. Il notait toutefois que, dans ce domaine, « le Code civil du Québec10 renferme des dispositions qui, sans offrir un encadrement général de la portée proposée par le projet de loi C-13, constituent néanmoins un corpus juridique avec lequel le projet de loi C-13 ne s'harmonise malheureusement pas ». Sans vouloir alors critiquer publiquement le projet de loi C-13 et reconnaissant que pareille loi s'avère indispensable à l'établissement de paramètres concernant certaines utilisations de nouvelles techniques de reproduction, le bâtonnier Leduc avouait néanmoins que « la démarche pénale n'offre pas à elle seule toute la souplesse souhaitable pour une réglementation et une gestion permanente des autres aspects plus acceptables des techniques ». Pour lui, « ces autres secteurs exigent une démarche pouvant être modifiée au gré des nouvelles connaissances médicales et scientifiques », tout en garantissant par ailleurs une attention suffisante aux questions fondamentales, comme la défense et la protection de l'intérêt public, des intérêts individuels et collectifs des femmes ainsi que du bien-être des parents et enfants dans la formation des familles.

À cet égard, il faut souligner que le projet de loi C-13 prévoit un examen parlementaire, qui doit survenir trois ans après la constitution de l'Agence, des dispositions de la loi et des conséquences de son application11. Un comité de la Chambre ou du Sénat devra alors, le cas échéant, consigner ses conclusions et recommandations dans un rapport, quant aux modifications à apporter à la loi ou à ses modalités d'application.

Au moment d'écrire ces lignes, le projet de loi n'avait pas encore force de loi. Il doit pour cela traverser deux autres étapes: un examen par le Sénat et recevoir ensuite la Sanction royale. Mais la plupart des commentateurs ne prévoient pas de difficultés particulières du côté du Sénat.

Titre long Loi concernant la procréation assistée et la recherche connexe, 2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003; texte intégral au http://www.parl.gc.ca/common/Bills_House_Government.asp?Language=F&Parl=37&Ses=2#C-13

Art. 21 à 39.

P.ex., santé et bien-être des enfants issus des techniques de PA; protection et promotion de la santé, sécurité, dignité et des droits des êtres humains; consentement libre et éclairé de la personne ayant recours à ces techniques; pas de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou le statut matrimonial; protection de l'individualité et de la diversité humaine et de l'intégrité du génome humain.

Voir Hélène Buzzetti, « Enfin une loi sur le clonage! », Le Devoir, 29 octobre 2003, p. A1.

Les Bloquistes, les Alliancistes et cinq Consevateurs, ibid..

Voir Antoine Robitaille, « Dix ans de gestation. Un cadre pour le clonage et la procréation assistée », Le Devoir, 1er et 2 novembre 2003.

Ibid.

Voir les Propos du bâtonnier, « Le clonage humain et la défense des valeurs humaines », Journal du Barreau, vol. 35, no 5, 15 mars 2003, au http://www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol35/no5/propos.html

10 Art. 538 et ss.

11 Art. 70.

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