ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Le Journal
Volume 35 - numéro 21 - 15 décembre

ACTUALITÉ JURIDIQUE
Honoraires et secret professionnel
Une occasion de concilier aspirations professionnelles et humanitaires
Modulation de la règle d'impartialité
S'impliquer... pour soi-même
Instauration d'un programme pilote en matière pénale
Historique de la Loi sur la protection du consommateur
Erratum
Conseiller spécial
Un excellent bilan
Bienvenue dans votre ordre professionnel
CHRONIQUES
BARREAUX DE SECTION
REGARDS SUR LE DROIT
RECENSIONS JURIDIQUES
PROPOS DU BÂTONNIER
PROFESSION AVOCAT
PARMI NOUS
JUSTICE ET SOCIÉTÉ
BEAUX MOTS DITS
COLLOQUES, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES...
L'expérience serbe
Les avocats se préparent
Les consommateurs sont-ils bien protégés ?
15e anniversaire

L'affaire Maranda

Honoraires et secret professionnel

Lise I. Beaudoin, avocate

Cette célèbre cause sur le secret professionnel a connu son aboutissement à la Cour suprême récemment. Dans l'arrêt tant attendu Maranda c. Richer1, le plus haut tribunal du pays est d'avis que « le compte d'honoraires et son acquittement découlent de la relation avocat-client et de son évolution. Ce fait demeure rattaché à cette relation et doit être considéré en principe comme l'un de ses éléments ». Par conséquent, « lorsqu'il s'agit d'autoriser une perquisition dans un cabinet d'avocats, le fait même du montant des honoraires doit être considéré comme un élément d'information protégé, en règle générale, par le privilège avocat-client ».

Le 14 novembre dernier, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Louis LeBel, a accueilli l'appel de M<sup>e</sup> Léo-René Maranda et déclaré que la saisie et la perquisition effectuées dans le cabinet de ce dernier étaient déraisonnables et abusives
Le 14 novembre dernier, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Louis LeBel, a accueilli l'appel de Me Léo-René Maranda et déclaré que la saisie et la perquisition effectuées dans le cabinet de ce dernier étaient déraisonnables et abusives

Cette affaire s'inscrit dans un continuum d'arrêts, rendus au cours des dernières années et à venir, de la Cour suprême2 sur la nature, le contenu et la portée du secret professionnel avocat-client. Elle permet d'ajouter les comptes d'honoraires d'avocats, lorsque les circonstances le justifient, à la liste des éléments qui se voient attribuer le statut d'information confidentielle protégée par le secret liant un avocat à son client.

Le Barreau du Québec est fort satisfait du dénouement de l'affaire Maranda puisqu'il « a travaillé très fort sur ce dossier et l'a véritablement porté de la première instance jusqu'à la Cour suprême », informe Me Carole Brosseau, avocate au Service de la recherche et de la législation. Comme il s'agissait d'un dossier qui mettait en cause le secret professionnel de l'avocat, en l'occurrence à l'égard des saisies dans les cabinets d'avocats et sur la question des comptes d'honoraires, le Barreau a décidé d'autoriser une intervention. Celle-ci a été assumée par Me Louis Belleau.

Pareille intervention du Barreau en ce domaine n'est pas nouvelle. On sait que tout ce qui entoure le concept du secret professionnel entre un avocat et son client déclenche chez lui une vigilance particulière. Et il n'hésite jamais à déployer les moyens nécessaires pour assurer que ce droit constitutionnel des justiciables soit préservé et ne soit jamais diminué déraisonnablement dans son contenu de quelque façon3.

Le 14 novembre dernier, sous la plume du juge Louis LeBel, la Cour suprême a accueilli l'appel de Me Léo-René Maranda et déclaré que la saisie et la perquisition effectuées en 1996 dans le cabinet de ce dernier étaient déraisonnables et abusives, en raison de la violation de l'obligation de minimisation et de l'absence de communication avec l'avocat. Elle conclut également que les informations relatives aux honoraires et débours de l'avocat demeurent privilégiées. Selon la Cour suprême, la Cour d'appel du Québec n'aurait pas dû appliquer l'exception de crime, qui par ailleurs n'avait pas été invoquée dans la demande de perquisition. C'est la Cour d'appel qui a soulevé cette exception proprio motu.

Dans des motifs exprimés séparément, la juge Marie Deschamps accueille également l'appel. Elle se range du côté des juges majoritaires pour affirmer que la saisie et la perquisition étaient déraisonnables et abusives. Elle ne partage toutefois pas entièrement l'avis de ses collègues sur la question de savoir si les honoraires d'avocats constituent une information protégée par le secret professionnel avocat-client. Pour elle, dans un contexte où l'information ne révèle rien, il n'est pas approprié de lui accorder la même protection qu'à l'avis juridique.

Faits pertinents

Le pourvoi résulte d'une perquisition mal autorisée et mal exécutée au cabinet de l'avocat Léo-René Maranda le 11 septembre 1996. La Gendarmerie royale du Canada poursuit à cette époque une enquête sur un client de Me Maranda. Elle fait une demande de perquisition qui vise tous les documents relatifs aux honoraires et débours facturés à ce client ou acquittés par celui-ci. Au moment d'effectuer la perquisition, les policiers ne donnent aucun avis préalable à Me Maranda. Ils avertissent toutefois le syndic du Barreau du Québec qui est présent lors de la perquisition.

Me Maranda présente une requête en certiorari devant la Cour supérieure. Le juge Pierre Béliveau annule le mandat de perquisition et les procédures exécutées en vertu de celui-ci en les déclarant illégaux et abusifs. Il est également d'avis que le secret professionnel de l'avocat vise le montant des honoraires et débours facturés par un avocat à son client. La Cour d'appel exprime un désaccord presque total avec la décision du juge Béliveau.

Rappelons que, depuis l'arrêt de la Cour d'appel, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnel l'article 488.1 du Code criminel et élaboré un ensemble de principes à suivre pour l'émission et l'exécution des mandats de perquisition dans les cabinets d'avocats4.

Questions soulevées

Trois questions sont débattues en Cour suprême: (1) les conditions régissant la délivrance et l'exécution des mandats de perquisition dans les cabinets d'avocats, notamment quant à l'obligation de minimiser les atteintes au secret professionnel, de démontrer l'absence des sources d'informations différentes et de donner avis à l'avocat visé dans la procédure prévue; (2) le caractère privilégié des informations contenues dans la note d'honoraires des avocats; et (3) l'application de l'exception de crime, soulevée d'office par la Cour d'appel du Québec.

Obligation de minimisation

La Cour suprême confirme qu'une perquisition ne doit être autorisée que dans la mesure où il n'existe pas de solution de rechange raisonnable. Cette exigence est incontournable. La rédaction de la demande d'autorisation de perquisition doit également se refléter dans les affidavits qui l'appuient. Appliquant les principes établis en matière d'écoute électronique,5 la Cour affirme qu'une procédure de saisie et des perquisitions qui visent des informations, pouvant pour la moitié être obtenues de façon différente, violent l'obligation de minimisation. Ce qui est le cas en l'espèce. L'absence de toute tentative de communication préalable avec l'avocat en cause aggrave encore la violation.

Honoraires et débours

La Cour suprême insiste sur le fait que le problème sous examen doit recevoir une solution qui respecte l'orientation prise par la jurisprudence quant à la définition du contenu du privilège avocat-client et à la nécessité de sa protection. De plus, dans le contexte des enquêtes et poursuites criminelles, cette solution doit respecter les principes fondamentaux de la procédure criminelle, notamment le droit au silence et la protection constitutionnelle contre l'auto-incrimination.

Aussi, rappelle la Cour suprême, une relation professionnelle entre un client et un avocat peut présenter des aspects très divers6. Les questions de calcul et de paiement des honoraires constituent un élément important pour les deux parties. Et lorsqu'il s'agit d'autoriser une perquisition dans un cabinet d'avocat, le fait même du montant des honoraires doit être considéré comme un élément d'information protégé, en règle générale, par le privilège avocat-client. Sans pour autant entraîner la création d'une catégorie nouvelle d'informations privilégiées, une telle présomption apportera une précision nécessaire aux méthodes de mise en application du privilège avocat-client.

En l'espèce, le ministère public n'a ni allégué ni démontré que la communication du montant des comptes d'honoraires de Me Maranda ne porterait pas atteinte au secret professionnel avocat-client. Ces informations doivent donc demeurer confidentielles.

Questions théoriques? peut-être, mais...

Les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la saisie de documents et les questions débattues dans l'affaire Maranda revêtent une importance particulière pour l'avenir. C'est pourquoi le juge Pierre Béliveau, de la Cour supérieure, a décidé de poursuivre l'enquête et d'examiner les questions de droit soulevées, même après que la poursuite ait admis l'illégalité de la saisie pratiquée au cabinet de Me Maranda, en raison d'un vice grave de l'affidavit déposé au soutien de la demande d'autorisation. C'est donc dire qu'à toutes les étapes jusqu'en Cour suprême, les magistrats ont décidé de se pencher sur ces questions entourant le secret professionnel avocat-client, quand bien même elles étaient, en réalité, devenues théoriques.

Le juge LeBel appuie la décision du juge Béliveau qui a choisi de demeurer saisi de l'affaire même si les faits auraient justifié le contraire. Il écrit d'ailleurs « La confidentialité des rapports entre l'avocat et son client demeure essentielle à la conduite de la justice pénale et à la protection des droits constitutionnels des accusés. Il importe d'éviter que le cabinet de l'avocat, tenu conformément à des normes déontologiques strictes, devienne un dépôt d'archives au service de la poursuite » (par. 37). (L.I.B.)

Réf. neutre 2003 CSC 67, 14 novembre 2003, au
http://www.lexum.umontreal.ca/fr/rec/html/2003csc067.wpd.html

Voir p.e.x, notre article dans Journal du Barreau (vol. 34, no 10, 1er juin 2002) intitulé « La Cour suprême explicite le test McClure et en précise la portée », au http://www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol34/no10/secret.html ; ou encore Journal du Barreau (vol. 35, no 5, 1er mai 2003) notre article intitulé « Autre aspect du secret professionnel de l'avocat devant la Cour suprême », au http://www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol35/no8/confidentialite.html

Pour s'en convaincre, il suffit de relire, à propos de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, le Journal du Barreau (vol. 33, no 17, 15 octobre 2001), sous la plume de Me Carole Brosseau, l'article intitulé « Des obligations engageantes », au http://www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol33/no17/recyclage.html

Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 209, 2002 CSC 61.

R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65.

Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860.

Retour au site Web du Barreau du Québec