Dans un arrêt unanime1, en réponse au renvoi de ministre de la Justice et procureur général du Québec, la Cour d'appel du Québec a déclaré invalides une dizaine de dispositions de la nouvelle Loi sur la justice pénale pour adolescents2 (LSJPA). Selon elle, ces dispositions contreviennent à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Certaines d'entre elles font en effet reposer sur l'adolescent ayant commis une infraction désignée la preuve des facteurs justifiant que lui soit imposée une peine spécifique plutôt qu'une peine adulte, alors que certaines autres dispositions exigent de l'adolescent qu'il justifie le maintien de l'interdit de publication de son identité.
Dans son jugement de la fin mars, la Cour d'appel estime toutefois que la LSJPA n'empiète pas sur les compétences législatives provinciales et qu'elle est compatible avec les textes internationaux ratifiés par le Canada en matière de droits de l'enfant.
Ce jugement donne suite à une demande formulée à la Cour d'appel en septembre 2001 par le gouvernement du Québec3 d'examiner certaines questions relatives à la validité constitutionnelle du projet de loi C-7 de 2001 (devenu la LSJPA), eu égard aux compétences législatives fédérales-provinciales, à la conformité de certaines de ses dispositions à la Convention relative aux droits de l'enfant4, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques5, ainsi qu'aux droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne.
Il faut souligner que, dans cet arrêt de 324 paragraphes, la Cour d'appel offre une analyse étoffée de l'application des conventions internationales, faisant ainsi ressortir les limites de l'intégration de ces conventions au droit national d'un État les ayant ratifiées et de leur effet contraignant. Pour ce faire, elle a analysé les effets juridiques, en droit interne, de la simple ratification des deux conventions internationales en cause. Elle a ensuite examiné les effets juridiques d'une simple déclaration d'incompatibilité (par opposition aux conclusions d'invalidité ou du caractère inopérant des dispositions en litige), pour enfin déterminer s'il est utile et opportun pour elle de prononcer, le cas échéant, une telle déclaration. La Cour d'appel a aussi offert une revue exhaustive de la jurisprudence relative à l'article 7 de la Charte canadienne.
Le Barreau du Québec avait déjà souligné au législateur fédéral à plus d'une reprise les difficultés dont fait état la Cour d'appel. Lors de ses comparutions devant le Comité permanent de la justice et devant le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles, il a souvent fait remarquer que certaines mesures du projet de loi C-7 de 2001 ne résisteraient pas au test de la Charte canadienne devant les tribunaux6. « Ce jugement, tout en confirmant les efforts du Barreau dans ce dossier, nous motive à poursuivre notre action dans d'autres dossiers de cette nature, dont celui du secret professionnel de l'avocat », affirme entre autres Me Carole Brosseau, du Service de recherche et législation du Barreau, qui a consacré maints efforts dans ce dossier depuis plusieurs années.
Dans tout ce processus de réforme du système de justice pénale pour les jeunes, le Barreau a toujours soutenu la philosophie québécoise qui favorise une attitude moins répressive que celle préconisée ailleurs au pays, tout en recherchant des mesures de traitements appropriés pour les jeunes aux prises avec la justice. Il a toujours dénoncé, par exemple, la différence de traitement accordé à la conduite non violente et à la conduite violente. Pour lui, cette polarisation en fonction de la gravité des délits (i.e. les infractions désignées) privilégie à tort une justice pénale centrée sur la nature et la gravité du délit, particulièrement lorsque le délit est d'une plus grande gravité objective. Le Barreau a par ailleurs toujours été d'avis que l'identité d'un jeune ne doit pas être dévoilée.
Soulignons brièvement que la LSJPA apporte des modifications institutionnelles touchant les pouvoirs accordés aux tribunaux, aux agents de police et procède à la mise en place de nouvelles institutions. Elle modifie considérablement le régime et les principes pénaux applicables aux adolescents, en introduisant par exemple une catégorie d'infractions désignées qui sont soumises à un régime particulier.
Suivant les enseignements de la Cour suprême, la Cour d'appel estime que la LSJPA n'excède pas la compétence du Parlement du Canada, « la compétence législative en matière de droit criminel devant être assez souple pour permettre de tenir compte de nouvelles méthodes de traitement des contrevenants »7. De plus, rappelle la Cour, « il est de la prérogative du Parlement fédéral de décider si la législation doit recevoir une application différente à travers le Canada ». Elle ne croit pas non plus que l'analyse des effets des dispositions contestées en modifie leur caractère véritable. Il faut rechercher l'objectif de la loi plutôt que les effets qu'elle produit. Et bien que les dispositions attaquées puissent avoir certaines répercussions en matière de protection de l'enfance, la Cour ne croit pas qu'elles sont un moyen détourné du gouvernement fédéral pour légiférer dans un champ de compétence provinciale.
Par conséquent, pour tous les motifs qu'elle énonce, la Cour est d'avis que l'article 6 portant sur les pouvoirs accordés aux policiers, l'article 18 portant sur les comités de jeunesse, les articles 19 et 41 portant sur les groupes consultatifs, l'article 35 prévoyant le pouvoir du Tribunal de la jeunesse de saisir des organismes de protection de la jeunesse du cas de l'adolescent et l'article 157 prévoyant l'établissement de programmes communautaires sont intra vires du pouvoir conféré au parlement fédéral8.
Quant à la conformité de certaines dispositions de la LSJPA à la Charte canadienne, il en va autrement. En effet, la Cour d'appel estime que certaines dispositions sur la détermination de la peine, à savoir les articles 62, 63, 64(1) et (5), 70, 72(1) et (2) et 73(1) LSJPA, portent atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne, compte tenu notamment du régime de présomptions conduisant un adolescent au système de justice pénale applicable aux adultes, et ce, dès l'âge de quatorze ans. Pour elle, ces dispositions « violent l'article 7 dans la mesure où elles font reposer sur l'adolescent ayant commis une infraction désignée la preuve des facteurs justifiant que lui soit imposée une peine spécifique plutôt qu'une peine d'adulte ». Et ces violations ne sont pas justifiées en vertu de l'article premier de la Charte canadienne.
Même verdict pour les exceptions à la confidentialité des renseignements proposées aux articles 75 et 110(2)b) LSJPA. Selon la Cour, elles portent atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne « dans la mesure où ils imposent à l'adolescent de justifier le maintien de l'interdit plutôt que d'imposer au poursuivant le fardeau de justifier sa levée ». Et là encore, la Cour estime que ces mesures ne trouvent pas justification en vertu de l'article premier de la Charte canadienne.
1 Dans l'Affaire du décret du Gouvernement du Québec concernant le renvoi relatif au projet de loi C-7 sur le système de justice pénale pour les adolescents; Ministre de la Justice du Québec et al c. Ministre de la Justice du Canada et al, no 500-09-011369-014, 31 mars 2003; voir http://www.jugements.qc.ca/ca/200303fr.html
2 Le projet de loi C-7 de 2001 devenu L.C. 2002, c.1.
3 Décret n°1021-2001, G.O.Q. 2001. II. 6411.
4 A.G. N.U. Doc. A/RE/44/25 (1989), [1992] R.T. Can., n° 3.
5 (1976) 999 R.T.N.U. 171, [1976] R.T. Can. n° 47.
6 Voir p. ex., le Mémoire du Barreau sur le projet de loi C-7: Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence, septembre 2001, au http://www.barreau.qc.ca/opinions/memoires/2001/c7.pdf et Barreau réitère son opposition, dans le Journal du Barreau du 1er novembre 2001 au www.barreau.qc.ca/journal/vol33/no18/une.html
7 R. c. S.(S.), [1990] 2 R.C.S. 254, 281-282.
8 Par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.