La Cour suprême du Canada a confirmé la validité d'une sentence arbitrale attribuant une cotitularité des droits d'auteur sur ce petit personnage à tête enflée chauve bien connu des enfants à travers le monde, Caillou, à l'auteur et à l'éditrice (D et L) et tous les droits de reproduction à une autre personne (C)1. Elle a examiné plusieurs questions, aussi bien en matière de droit d'auteur que d'arbitrage et d'ordre public. Elle devait entre autres décider si la Loi sur le droit d'auteur (LDA) empêche un arbitre de statuer sur la question des droits d'auteur et si la paternité des droits d'auteur échappe à la compétence arbitrale parce qu'elle est assimilable à une question d'ordre public tenant à l'état des personnes et aux droits de la personnalité.
Comme le contrat intervenu entre l'artiste et le diffuseur ne précise pas l'étendue des pouvoirs de l'arbitre, la Cour suprême devait décider si l'arbitre a outrepassé son mandat en interprétant le contrat et l'avenant et en ne respectant pas les exigences relatives à la forme et au contenu des contrats entre les artistes et les diffuseurs prescrites au Québec dans la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (LSPAAV). La Cour a aussi examiné les limites au contrôle de la validité des sentences arbitrales en provenance du Québec2. Voici un aperçu bien schématique des questions analysées.
Divers contrats sont conclus entre les coauteures de Caillou (D et L) et C, cessionnaire de certains droits de reproduction. C présente éventuellement une requête pour faire reconnaître ses droits. La Cour supérieure renvoie l'affaire en arbitrage. L'arbitre conclut que Caillou est une œuvre créée par D et L et que C est seule autorisée à utiliser Caillou sous toutes formes et supports. La Cour supérieure rejette la requête en annulation de la sentence arbitrale présentée par D. La Cour d'appel infirme ce jugement.
Pour la Cour suprême, l'arbitre a agi conformément à sa mission et n'a commis aucune erreur donnant ouverture à l'annulation de sa sentence. L'article 37 LDA n'empêche pas un arbitre de statuer sur la question des droits d'auteur. Cette disposition vise à affirmer la compétence de principe des tribunaux provinciaux dans les litiges de droit privé concernant les droits d'auteur et à éviter la fragmentation des procès en raison du partage des compétences matérielles entre les tribunaux fédéraux et provinciaux dans ce domaine. Elle demeure suffisamment générale pour inclure les procédures arbitrales créées par une loi provinciale.
Sauf pour quelques matières fondamentales énoncées à l'article 2639 du Code civil du Québec, l'arbitre peut statuer sur des règles d'ordre public puisqu'elles peuvent faire l'objet d'une convention d'arbitrage. En l'espèce, la Cour d'appel a commis une erreur en décidant que les litiges concernant la titularité des droits d'auteur ne peuvent être soumis à l'arbitrage parce qu'ils sont assimilables à des questions tenant à l'état des personnes et aux droits de la personnalité. Dans le cadre de la législation canadienne sur le droit d'auteur, « on se trouve fort loin des questions relatives à l'état et à la capacité des personnes et aux matières familiales », estime la Cour suprême. L'article 37 LSPAAV reconnaît par ailleurs la légitimité des transactions sur le droit d'auteur et la validité du recours à l'arbitrage.
La Cour d'appel a également commis une erreur en mentionnant que l'opposabilité d'une décision en matière de droit d'auteur à l'égard de tous fait obstacle à la procédure arbitrale. Le Code civil ne considère pas l'effet d'une sentence arbitrale sur les tiers comme un motif permettant d'annuler pareille sentence. La décision arbitrale en l'espèce fait autorité entre les parties mais ne lie pas les tiers.
Enfin, affirme la Cour suprême, la Cour d'appel a appliqué une approche qui porte atteinte au principe fondamental de l'autonomie de l'arbitrage et qui étend l'intervention judiciaire bien au-delà des cas prévus par le Code de procédure civile.
1 Éditions Chouette (1987) inc. c. Desputeaux, 2003 CSC 17, 21 mars 2003; au http://www.lexum.umontreal.ca/cscscc/fr/rec/html/chouette.fr.html
2 Art. 946.4 et 946.5 Code de procédure civile