Qui n'a pas un jour rêvé d'être un artiste?! Mais voilà, ce n'est pas toujours facile! Il y a ceux qui nous éblouissent et partent en tournée autour du monde, ceux qui percent le grand écran ou l'écran plus modeste, mais plus près de nous, de la télévision d'ici. Et il y a ceux qui cherchent encore à trouver leur petite place au soleil!
C'est à ce monde fascinant que nous introduit Me Éric Lefebvre dans le cours qu'il donne chaque année au Barreau, pour le Service de la formation permamente, sur le statut juridique des artistes.
Quel rôle y jouent les avocats? Quelles sont les lois applicables? Qu'est-ce qu'un artiste? Autant de questions qui trouvent leur réponse dans la salle de cours où on retrouve bien des gens qui se connaissent entre eux et qui collaborent activement à la formation dispensée en partageant leurs expériences et leur point de vue avec les autres participants. L'atmosphère est vivante, animée et positive!
Me Lefebvre a notamment traité de l'étude des rapports collectifs dans l'industrie du divertissement, en analysant plus particulièrement trois lois sur le statut de l'artiste: la Loi sur le statut de l'artiste, LC 1992, c. 33 (S-19.6) (la « LSA Fédérale »); la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, LRQ c.S-32.1 (la « LSA Québec Cinéma ») et la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'arts et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, LRQ c. S-32-01 (la « LSA Québec Littérature »).
Ces trois lois ont été adoptées plus de soixante ans après la mise en vigueur de la Loi sur le droit d'auteur (laquelle remonte à 1924 et a entre autres subi une réforme importante en 1997), suite à des pressions exercées par les artistes sur le législateur afin que ce dernier leur octroie certains outils pour améliorer leurs conditions de travail. Les deux lois québécoises ont été adoptées en 1987 et en 1988 et le législateur fédéral a ensuite emboîté le pas en adoptant sa loi en 1992.
La LSA Fédérale et la LSA Québec Cinéma ont toutes les deux le même objet... dans les champs respectifs de compétences constitutionnelles du législateur fédéral et provincial! C'est-à-dire qu'en simplifiant beaucoup et au risque d'être partiellement inexact, on peut généraliser en disant que la LSA Fédérale s'applique aux institutions fédérales (ex : Radio-Canada). Quant à la LSA Québec Littérature, elle traite du droit d'auteur... qui est un sujet de compétence fédérale! Bref, on navigue dans un monde législatif de courants sinueux, capricieux, imprévisibles et semés d'écueils! Mais vogue la galère : au moins, on est sûr de ne pas s'ennuyer...
Me Lefebvre tient le cap, nous signalant au passage certains écueils particuliers : ainsi, le multimédia serait, selon le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs, couvert par la LSA Fédérale mais la LSA Québec Cinéma n'en fait pas mention, ce qui peut mener Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs à se poser des questions épineuses : le multimédia est-il visé par un autre domaine couvert par la loi (ex : musique, danse, effet cinématographique, etc...) qui entraînerait l'application de celle-ci?
Autre écueil, qui est artiste au sens de la LSA Québec? Il faut, semble-t-il, se livrer à une activité ayant un impact sur la production et détenant un caractère artistique, afin de pouvoir être considéré comme tel et bénéficier de la protection de la loi. Certaines distinctions établis par le tribunal laissent songeur : ainsi, un monteur sonore est un artiste, mais pas un mixeur sonore... après avoir regardé les Oscars et revu des extraits de Lord of the Rings qui a gagné ce prix pour ses sons complètement étranges, la validité de la distinction échappe aux néophytes!
Autres écueils signalés par Me Lefebvre : premièrement, l'absence de la stipulation d'une obligation de négocier dans la LSA Littérature, contrairement aux deux autres lois qui incluent expressément cette obligation. Deuxièmement, quel est l'impact de l'absence dans la LSA Québec Cinéma d'un devoir de représentation équitable (« duty of fair representation ») de l'association accréditée pour représenter les artistes envers ceux-ci? Troisièmement, l'interprétation de l'article 26.2 LSA Québec Cinéma, qui prévoit que « l'aliénation de l'entreprise d'un producteur ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement ne met pas fin au contrat de l'artiste ».
Avec respect pour l'opinion contraire, cette formulation laissera tout praticien en droit corporatif songeur puisqu'on sait déjà qu'en droit corporatif, tel que confirmé par la Cour suprême du Canada dans La Reine c.. Black and Decker Manufacturing1 une fusion n'implique aucun transfert et que le patrimoine de la compagnie résultant de la fusion inclut automatiquement tout ce qui se trouvait dan les patrimoines des compagnies fusionnantes. De même, la suite de l'article, qui traite de rémunération et autre, n'apparaît pertinente que dans le scénario de l'aliénation ou d'une modification à la structure juridique autre que la fusion.
Après une discussion de ces divers écueils et de bien d'autres, Me Lefebvre nous laisse avec en prime une importante documentation qu'il a préparé, incluant entre autres une analyse comparative détaillée des trois lois, une compilation de plusieurs libellés d'accréditation et une discussion de diverses décisions rendues par les tribunaux administratifs pertinents. Mise à jour, l'an prochain!
L'affaire Café Sarajevo a fait coulé beaucoup d'encre dans nos journaux, ce qui n'empêchera pas les participants au cours d'en discuter de façon plus approfondie dans les couloirs pendant la pause-café! Le Café Sarajevo est ce petit café qui permettait aux musiciens de la relève de se produire et de collecter les dons de l'assistance ou occasionnellement de vendre eux-mêmes des billets. Il leur offrait aussi parfois un repas mais ne payait pas de salaire.
La Guilde des Musiciens est intervenue. Tant les jeunes artistes que le Café, ont fait valoir que celui-ci était un « producteur » au sens de la LSA Cinéma Québec. Le CRAAP (tribunal administratif compétent) a conclu que les dons et les repas constituaient un salaire et que le Café Sarajevo n'était pas un diffuseur mais un producteur.
Cette affaire est présentement en révision judiciaire.
C'est à suivre! (G. D.)
1 . (1975) 1 RCS 411.