Dans quelles circonstances une personne peut-elle être contrainte de déposer devant un tribunal des documents obtenus de son avocat ? Voilà une question sur laquelle la Cour suprême1 a décidé de se pencher lorsqu'elle acceptait, à la fin de février dernier, d'entendre l'appel logé à l'encontre d'une décision de la Cour d'appel du Québec2 opposant la (nouvelle) Ville de Montréal à une société américaine, la Société d'énergie Foster Wheeler Ltée.
Au début des années 1990, une vingtaine de villes de l'Île de Montréal, alors regroupées au sein la Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets, ont conclu des ententes avec Foster Wheeler pour la construction et l'exploitation d'un méga-incinérateur de 300 millions $ dans l'Est de l'Île. Sous la pression des citoyens, le projet achoppe en 1996. Les villes ont alors cru pouvoir s'en sortir en payant l'indemnité de 2,5 millions $ prévue au contrat. Au lieu, Foster Wheeler intente une poursuite de 63 millions $ contre les villes. À la suite des fusions municipales, la Ville de Montréal est devenue partie à l'action en remplacement des anciennes villes regroupées.
Pendant le procès devant la Cour supérieure en 1999, le juge Jean Normand a rendu plusieurs décisions interlocutoires. Ces dernières décisions rejetaient, en tout ou en partie, des objections soulevées par les villes à l'encontre des demandes des avocats de Foster Wheeler. Les procureurs cherchaient à forcer les maires à dévoiler des rapports confidentiels obtenus de leurs avocats. Soulignons que Foster Wheeler soupçonne les ex-maires d'être intervenus auprès du gouvernement pour empêcher l'émission du certificat d'autorisation environnemental requis.
En Cour d'appel en 2001, les villes appelantes ont soutenu que ces documents confidentiels sont protégés par le secret professionnel des avocats, un droit garanti par l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. Sous la plume du juge Louis Rochette, la Cour d'appel a accueilli en partie seulement l'appel des villes. Le juge Rochette a affirmé notamment que « les faits neutres constatés par un avocat dans l'exécution générale de son mandat de représentation, c'est-à-dire des faits qui ne peuvent permettre de connaître par déduction des confidences faites par un client, le mandat confié ou le conseil juridique fourni, ne sont pas couverts par le secret professionnel de l'avocat ».
Dans sa décision, le juge Rochette suggère la démarche suivante lorsqu'une objection fondée sur le secret professionnel de l'avocat est formulée à l'égard d'une communication, verbale ou écrite, échangée entre un avocat et son client :
(1) Le tribunal décide dans un premier temps si la communication est à sa face même privilégiée.
(2) Même si la réponse à cette question est négative, le tribunal doit encore se demander si la divulgation de cette communication est susceptible de donner quelque indication que ce soit sur les informations confiées par le client à son avocat, sur le mandat de celui-ci ou sur la nature ou la portée du conseil juridique de l'avocat.
(3) S'il s'agit d'interroger l'avocat ou le client sur les démarches faites ou les services rendus par le premier, la divulgation de la communication donnera-t-elle quelque indication sur les informations confiées par le client à son avocat, sur le mandat de celui-ci ou sur la nature ou la portée du conseil juridique fourni par l'avocat ?
(4) Dans le doute, l'objection à la divulgation devrait être accueillie.
(5) Une fois la confidentialité d'une communication établie prima facie, la partie qui demande sa divulgation a le fardeau de démontrer qu'il s'agit d'un cas exceptionnel où le privilège devrait être mis de côté à cause de considérations supérieures.
Pour la Ville de Montréal, ce jugement serait contraire à la jurisprudence. C'est pourquoi elle s'adresse à la Cour suprême pour que soit déterminée la portée du secret professionnel de l'avocat, au sens de l'article 9 de la Charte québécoise.
1 Ville de Montréal c. La Société d'énergie Foster Wheeler Ltée, Autorisation 28967, Bulletin de la CSC, 28-02-2003.
2 Voir Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets int. c. Société d'énergie Foster Wheeler ltée, 500-09-008782-997, 10-10-2001 au http://www.canlii.org/qc/jug/qcca/2001/2001qcca10031.html