Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau.
Me Michel Jolin, ès qualités syndic ad hoc c. Me Brigitte Gauthier, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-01-01547, 08-05-2002.
L'avocate intimée présente ici une requête pour divulgation complète de la preuve à la suite d'une plainte dirigée contre elle. Le dossier indique qu'elle a requis et obtenu antérieurement trois compléments de divulgation de preuve de la part du plaignant. Dans la présente requête, elle demande que lui soient divulguées toutes les notes personnelles du plaignant, toutes les notes personnelles en possession des sept personnes mentionnées dans la plainte ainsi que sa fiche signalétique ou que ladite fiche soit produite au Comité de discipline du Barreau (le Comité) qui pourra la consulter et se prononcer sur la pertinence de sa production, sous réserve qu'elle soit caviardée. Ces demandes de divulgation sont relatives à des dossiers de conciliation d'honoraires d'avocats.
Après analyse de la jurisprudence fournie par les parties, le Comité rappelle d'entrée de jeu que le principe de divulgation de la preuve est solidement établi en droit disciplinaire (Laliberté c. Delorme, [1994] D.D.C.P. 287 (TPQ); Vernacchia c. médecin, [1995] D.D.O.P. 265 (TPQ)). Encore faut-il toutefois que les renseignements demandés soient pertinents et qu'ils puissent raisonnablement aider à présenter une défense pleine et entière (R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727). Cherchant réponse à la question de savoir si cette obligation s'étend à des renseignements ou documents détenus par des tiers, le Comité reconnaît le principe établi par le Tribunal des professions et selon lequel le syndic doit divulguer tous les renseignements en sa possession ou sous son contrôle, à moins qu'ils ne soient manifestement sans pertinence ou protégés par un privilège (Laporte c. médecin, [1997] D.D.O.P. 271 (TPQ)). Cependant, ajoute-t-il « l'obligation jurisprudentielle faite au poursuivant de divulguer la preuve doit rester rivée à ce qui est nécessaire pour débattre la plainte disciplinaire et à rien d'autre » (Audioprothésiste c. Côté, [2000] D.D.O.P. 220 (TPQ)). À l'instar des tribunaux, le Comité affirme attribuer une définition libérale à la notion de pertinence, sauf pour ce qui touche la fiche signalétique de l'intimée. Cette fiche contient des renseignements privilégiés sur les clients de l'intimée nommés dans la plainte, mais aussi sur d'autres clients non visés par cette plainte. Et preuve n'a pas été faite que toutes ces personnes ont libéré le syndic de son secret professionnel et de son serment de discrétion.
Pour ce seul motif, le Comité considère qu'il n'y a pas lieu d'exiger du plaignant qu'il transmette sa fiche signalétique à l'intimée. Mais il est d'opinion toutefois que tous les renseignements concernant les dossiers des sept personnes en cause et qui apparaissent à la fiche signalétique de l'intimée doivent être divulgués à cette dernière. Le Comité considère par ailleurs que les notes personnelles, de la nature de documents de travail, des syndics présents et passés ayant œuvré dans les dossiers d'enquête impliquant l'une ou l'autre des sept personnes nommées dans la plainte ne sont pas assujetties à l'obligation de divulgation imposée au plainant. Il en est de même pour les notes personnelles des témoins qui ne sont pas en la possession ni sous le contrôle du plaignant.