Les avocats oublient trop souvent que la Cour fédérale a une compétence concurrente avec la Cour supérieure du Québec dans de nombreux domaines qui touchent fréquemment les justiciables », a lancé d'emblée Me Pierre Séguin, président du comité de liaison du Barreau de Montréal avec la Cour fédérale. Le comité de liaison du Barreau montréalais présentait un colloque pour familiariser les juristes avec la Cour et ses règles de pratiques, sa juridiction, ses normes de contrôle judiciaire.
Le colloque a également mis en valeur des aspects concrets de la pratique quotidienne du droit devant le tribunal fédéral, soit la présentation d'une requête et le rôle du greffe. « Après la journée portes ouvertes, ce colloque est la quatrième initiative réalisée conjointement par le Barreau de Montréal et la Cour fédérale depuis 1999 », précisait Pierre Séguin.
« La compétence de la Cour fédérale va de l'aéronautique à la propriété intellectuelle en passant par l'agriculture, la concurrence, l'immigration et le droit carcéral. » Le juge de la section de première instance, Simon Noël, rappelle que la Cour fédérale tire sa juridiction de près d'une centaine de lois. L'arrêt Canadian Liberty Net1 affirme que la compétence de la Cour fédérale doit recevoir une interprétation juste et libérale plutôt qu'étroite.
« La Cour suprême2 a établi trois conditions essentielles pour qu'on puisse conclure à la compétence de la Cour fédérale, énumère-t-il. Premièrement, il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral : il y a plus de 95 lois fédérales qui attribuent juridiction à la Cour fédérale.
« Deuxièmement, il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales, qui soient essentielles à la résolution du litige et qui constituent le fondement de l'attribution légale de la compétence. »
« Les règles de droit incluent la common law des provinces, note-t-il. Finalement, la loi invoquée dans l'affaire doit être « une loi du Canada au sens de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 18673 »
Un juriste qui doit déterminer s'il doit saisir la Cour fédérale ou la Cour supérieure d'un litige doit se poser trois questions, dit le juge. « D'une part, l'affaire relève-t-elle de la compétence de la Cour fédérale ? Ensuite, la Cour fédérale jouit-elle d'une compétence exclusive dans ce domaine ? Enfin, s'il existe une compétence concurrente, où devrais-je faire valoir ma demande ? »
Si les parties ne résident pas dans la même province ou s'il est souhaitable que la décision du tribunal ait force de loi pour le Canada entier, la Cour fédérale est le forum conveniens. « Les recours portant sur la radiation de brevets ou de marques de commerce doivent être entendus par la Cour fédérale », souligne-t-il.
« Les motifs d'une décision constituent le mécanisme principal par lequel les tribunaux rendent compte aux parties et au public des décisions qu'ils rendent », observe le juge de la Cour fédérale d'appel, Gilles Létourneau.
L'obligation de rendre compte des tribunaux administratifs et la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions des offices fédéraux sont en pleine évolution. Les décideurs doivent faire attention à ne pas demeurer si vagues qu'il est impossible de suivre leur raisonnement : le juge cite cet extrait auquel il suffit de soustraire « ne » et « aucunement » pour arriver au résultat contraire.
« Vu les faits admis, les témoignages entendus et la preuve documentaire, je ne suis aucunement convaincu que l'appelante a démontré, par prépondérance de preuve que le ministre, dans sa décision, a fait état d'un comportement capricieux ou arbitraire compte tenu de tous les faits4 ».
« Il faut présenter des arguments écrits concis afin d'assurer que toutes les questions en litige sont adéquatement adressées devant la Cour, » de dire l'avocat Daniel Urbas, qui décrit l'approche pratique à développer lors de la présentation d'une requête en révison judiciaire devant la Cour fédérale.
« Le praticien devrait toujours vérifier les exigences particulières de la Loi concernée quant aux critères de validité des décisions rendues par des offices fédéraux » souligne Me Urbas. La Cour fédérale a une juridiction large : ni l'article 18 ni l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale5 ne sont exhaustifs. La loi constituante d'un office fédéral peut donner compétence à la première division ou à la section d'appel pour entendre des litiges concernant les décisions rendues par cet office, sans qu'il ne soit mentionné dans la Loi sur la Cour fédérale ».
« Il existe passablement de confusion en ce qui concerne l'avis de demande en tant que document introductif. Le greffe est là pour fournir les soutiens judiciaire, administratif et technologique de même que les installations nécessaires pour permettre à la Cour fédérale de s'occuper des affaires qui lui sont soumises », formule Suzanne David.
« En somme, le rôle du greffe consiste à tout mettre en œuvre pour permettre à la Cour et aux parties de résoudre les conflits de façon rapide, équitable et à un coût raisonnable, pour favoriser l'accessibilité à la justice », résume-t-elle.
« Après tout, si un document présenté pour dépôt n'est pas conforme aux prescriptions des règles de pratique, il sera présenté sans tarder à un juge ou un protonotaire qui décidera de l'accepter ou non. Le greffe et son personnel n'ont pas ce pouvoir décisionnel », rappelle Mme David.
1 . Commission canadienne des droits de la personne c. Canadian Liberty Net, [ 1998] 1 R.C.S. 626
2 . ITO interna. Terminal operators Ltd c. Miida electronics, [ 1986] 1 R.C.S. 766.
3 . Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, appendice II.
4 . Dion c. Le ministre du Revenu national, A-624-97, 29 avril 1998.
5 . Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, c. F-7.