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Volume 35 - numéro 8 - 1er mai 2003

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L'affaire Festing : les perquisitions dans les bureaux d'avocats après l'arrêt Lavallée

Un cabinet d'avocat c'est...

Lise I. Beaudoin, avocate

Le cabinet d'un avocat n'est pas forcément délimité par les murs qui l'entourent. C'est ce qui ressort de l'arrêt Festing1 de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique rendu à la fin février. Dans cette décision, la Cour d'appel favorise une notion large de ce que constitue un bureau d'avocat. La seule question devant ce tribunal était celle de déterminer l'étendue de la notion de « cabinet d'avocat »2, en vue de l'application des principes élaborés dans l'arrêt Lavallée3 de la Cour suprême du Canada pour l'émission et l'exécution des mandats de perquisition policière dans des cabinets d'avocat.

On se souvient que, dans Lavallée, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnel l'article 488.1 du Code criminel qui imposait un scellé des documents et une procédure de révision judiciaire afin de protéger le secret professionnel avocat-client lors d'une perquisition policière d'un cabinet d'avocat. En attendant une révision législative, et bien qu'elle n'ait pas à cette occasion examiné la constitutionalité de l'article 487 C.cr., la Cour suprême a élaboré une série de dix principes pour encadrer les perquisitions de cabinets d'avocats4. Cette actualisation des règles à suivre lors de telles perquisitions complémentait en fait celles déjà élaborées par la Cour suprême dix ans plus tôt dans Descôteaux c. Mierzwinski5.

Contexte

Après avoir rendu sa décision dans Lavallée, la Cour suprême a retourné le dossier Festing en Cour d'appel de la Colombie-Britannique6 afin que celle-ci dispose de l'appel à la lumière des principes élaborés dans Lavallée. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a alors jugé nécessaire de se prononcer sur la portée de la notion de « cabinet d'avocat », et de définir en quoi peut consister un cabinet d'avocat.

Pour une image un peu plus complète de la situation dans Festing, il faut également savoir que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique avait, le 5 novembre 20017, déclaré inconstitutionnels deux dispositions du Code Criminel, l'article 487 (qui autorise la délivrance d'un mandat de perquisition) dans la mesure où celui-ci s'applique aux perquisitions dans les cabinets d'avocats, et l'article 488.1 C.cr. (à l'instar d'autres provinces canadiennes). Selon elle, ces deux dispositions contreviennent à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Elle n'a pas cru nécessaire alors de déterminer si ces dispositions enfreignent aussi l'article 7 de la Charte. Le 11 décembre suivant8, elle a prononcé un arrêt des ordonnances rendues le 5 novembre, en vigueur jusqu'à deux semaines après la publication des motifs de la Cour suprême dans Lavallée.

La Law Society of British Columbia (LSBC) a joué un rôle clé d'intervenante lors du retour de Festing en appel, « for the obvious reason, écrit la Cour, that all lawyers and their clients are affected by searches of law offices and other places where documents protected by solicitor-client privilege may be found ».

L'étendue du « cabinet » de l'avocat

Brièvement, dans Festing un mandat de perquisition avait été émis, non seulement pour fouiller le bureau des avocats en cause, mais aussi pour fouiller la résidence d'un des avocats en cause, le bureau du cabinet de comptables où cet avocat a un bureau, et les lieux d'entreposage du cabinet de comptables où cet avocat et les comptables archivent les dossiers de leurs clients.

L'intervenante LSBC et les procureurs des avocats en cause ont soutenu devant la Cour d'appel que l'expression « cabinet d'avocat » doit être définie de manière la plus englobante possible afin que le secret professionnel avocat-client puisse recevoir la protection la plus large possible pour donner plein effet aux principes dégagés dans Lavallée.

Abondant dans ce sens, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique estime que « les principes dégagés dans Lavallée devraient en effet pouvoir s'appliquer aux fouilles effectuées dans des endroits qui ne tombent pas forcément dans la conception traditionnelle que l'on se fait d'un cabinet d'avocats »9.

La protection des documents protégés par le secret professionnel avocat-client « ne commence ni ne se termine à la porte du cabinet d'un avocat »10, écrit la Cour d'appel. Les personnes qui demandent l'émission et l'exécution d'un mandat de perquisition doivent s'assurer que le secret professionnel avocat-client est protégé, « le plus amplement possible »11 lorsque les circonstances le permettent, ajoute la Cour.

C'est pourquoi, pour les fins de l'applicabilité des principes dégagés dans Lavallée, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique définit ainsi la notion de cabinet d'avocat: « tout endroit où des documents tombant sous la protection du secret professionnel avocat-client peuvent raisonnablement se trouver »12, le terme « document » devant ici recevoir la définition qui lui est donnée à l'article 321 C.cr.13. Ce qui rend notamment la définition apte à s'étendre à ce qui est enregistré sur un disque dur d'ordinateur, une disquette ou un disque compact.

Selon la Cour, la définition qu'elle propose engloberait, par exemple, « la résidence d'un avocat, le bureau d'un avocat situé dans le bureau d'une pratique multidisciplinaire, le bureau d'un conseiller juridique d'entreprise et les lieux où les avocats entreposent leurs dossiers »14.

Festing s'avère donc un complément essentiel à Lavallée.

Festing v. Canada (Attorney General), 2003 BCCA 112, 25 février 2003; au http://www.canlii.org/bc/cas/bcca/2003/2003bcca112.html

Ou « cabinet juridique », law office, en anglais.

Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général); White, Ottenheimer & Baker c. Canada (Procureur général); R. c. Fink, 2002 CSC 61, 12 septembre 2002; au http://www.canlii.org/ca/jug/csc/2002/2002csc61.html

Voir le compte rendu dans le Journal du Barreau du 15 octobre 2002, vol. 34, no 17, au http://www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol34/no17/perquisitions.html

[1982] 1 C.S.C. 860.

Utilisant son pouvoir de ce faire en vertu de l'article 43(1.1) de la Loi sur la Cour suprême du Canada.

Festing v. Canada (Attorney General), 2001 BCCA 612, 5 novembre 2001; au http://www.canlii.org/bc/cas/bcca/2001/2001bcca612.html

Festing v. Canada (Attorney General), 2001 BCCA 732, 11 décembre 2001; au http://www.canlii.org/bc/cas/bcca/2001/2001bcca732.html

« The Lavallee guidelines should apply to searches of places which may not fall within the traditional concept of a law office », par. 23.

10  « ... does not begin and end at the door of a law office », par. 27.

11  « ... to the greatest extent possible », par. 27.

12  « any place where privileged documents may reasonably be expected to be located », par. 24.

13  Art. 321 C.cr.: « document » - Papier, parchemin ou autre matière sur lesquels est enregistrée ou marquée quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif, y compris une carte de crédit. La présente définition exclut toutefois les marques de commerce sur des articles de commerce et les inscriptions sur la pierre ou le métal ou autre matière semblable ».

14 « ... a lawyer's home, a lawyer's office in a multi-disciplinary business premises, the office of in-house counsel for a business, and storage facilities where lawyers store their files », par. 24.

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