ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Le Journal
Volume 35 - numéro 8 - 1er mai 2003

ACTUALITÉ JURIDIQUE
La passion de sa profession
Une touche pancanadienne
Un Barreau solide et indépendant
Un cabinet d'avocat c'est...
Confidentialité des rapports de l'avocat
Lutte au blanchiment et protection des droits fondamentaux
Arbitrage validé en Cour suprême
De nombreuses dispositions invalidées
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION
CHRONIQUES
BARREAUX DE SECTION
RECENSIONS JURIDIQUES
PARMI NOUS
JUSTICE ET SOCIÉTÉ
BARREAU DE MONTRÉAL
DROIT COMPARÉ
COMITÉ DE DISCIPLINE
PROPOS DU BATONNIER
BARREAU DE MONTRÉAL
COLLOQUES, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES...
Les juges dans un monde en mutation
Les juges font aussi de la médiation
Écrire l'histoire pour le présent
Colloque sur la Cour fédérale
La douleur est-elle indemnisable?
L'arbitrage du commerce international
Le poids des faits
Entrée des artistes
Corporation de services
AVIS DE CONVOCATION
TOURNÉE DES BARREAUX
Barreau de Saint-François

Retour aux sources du droit d'auteur

Écrire l'histoire pour le présent

Lise I. Beaudoin, avocate

Pourquoi la Loi sur le droit d'auteur (LDA) est-elle rédigée ainsi ? Pourquoi tel ou tel principe est codifié et pas un autre ? Une analyse historique et juridique du droit d'auteur explicitant les sources des principes de la Loi sur le droit d'auteur (LDA), voilà un exercice fort enrichissant auquel on n'a pas toujours le temps de se consacrer ; le rythme imposé par la pratique nous oblige trop souvent à un comportement strictement positiviste et à ne tenir compte que de l'état du droit en cours.

M<sup>e</sup> Éric Lefebvr
Me Éric Lefebvr

Dans le cadre d'une activité offerte par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Me Éric Lefebvre a présenté un outil historique pour mieux saisir les concepts à la source de la LDA. Il a analysé l'histoire du droit d'auteur en Grande-Bretagne et au Canada et fait ressortir minutieusement les règles découlant des diverses conventions internationales ratifiées par le Canada, sans oublier les traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 1996, l'Accord des ADPIC et le Protocole OMPI de l'an 2000.

En s'inspirant de cette perspective historique Me Lefebvre a commenté les principes de base présentement applicables au droit d'auteur et les dernières variantes jurisprudentielles. Bref, une journée de formation qui ramène quelque peu en arrière, expose une très grande quantité de sources légales, et conduit résolument à l'état actuel du droit. Concentrons-nous sur l'histoire, on en fait rarement en ces pages !

Un peu d'histoire...

Rappelons schématiquement avant de revoir l'histoire que le droit d'auteur s'étend aujourd'hui à quatre objets1: l'œuvre, la prestation, l'enregistrement sonore et le signal de communication. La LDA distingue divers types d'œuvres : l'œuvre littéraire2, l'œuvre dramatique3, l'œuvre artistique, l'œuvre musicale et les œuvres dérivées4. De plus en plus toutefois, ces distinctions ne sont plus hermétiques. Elles ont tendance à s'estomper, faisant suite notamment à l'invention du logiciel. Ce support dématérialisé peut contenir à la fois du littéraire, de l'artistique et du musical, remarque Me Lefebvre, distinctions d'ailleurs omises par la loi britannique sur le droit d'auteur de 1998.

On n'a pas souvent l'occasion de reculer au XVIe siècle, au moment de l'invention de l'imprimerie. À cette époque, les populations étant en majeure partie illettrées, la diffusion des œuvres littéraires s'avérait par conséquent très limitée. Il n'y avait donc pas grand intérêt à protéger les droits économiques des écrivains. L'imprimerie a tout changé. Faisons un bref retour en arrière.

Estimant que les presses à imprimer constituaient une menace sérieuse pour son autorité, Henri VIII, de Grande-Bretagne, a adopté plusieurs lois obligeant éditeurs et imprimeurs à détenir une licence afin de contrôler la diffusion des livres et d'empêcher l'importation de livres pour la revente et la mise en marché d'écrits séditieux.

De sorte qu'en 1529, seuls les imprimeurs autorisés par le roi peuvent imprimer des ouvrages. En 1556, la reine Marie (une Catholique) octroie pour sa part une charte à la Stationers' Company dans le but de contrôler les écrits religieux de la réforme. Un processus d'enregistrement des œuvres et des auteurs est alors mis en place. Ainsi, jusqu'à 1709, le pouvoir royal a pu contrôler ce qui sortait des presses.

En 1709, est promulguée en Grande-Bretagne la première loi sur le droit d'auteur, une loi créant un droit positif à l'égard de l'auteur et aucunement liée à la censure. En effet, la Statute of Anne 17095 confère à l'auteur le droit d'imprimer des « livres et autres écrits ». Elle confère un monopole de courte durée à l'auteur sur son œuvre, soit 14 ans pour les œuvres publiées après l'entrée en vigueur de la loi et une durée additionnelle de 14 ans dans certaines circonstances.

Par la suite, plusieurs lois ont été adoptées en Grande-Bretagne pour protéger les créateurs, commençant par exemple avec la Engraving Copyright Act6 en 1734 qui accordait un droit d'auteur au graveur pour une durée de 14 ans, jusqu'à la Literary Copyright Act7 de 1842, qui modifie la durée de protection sur les œuvres littéraires. Cette dernière porte la durée de protection d'une œuvre à la durée de la vie de l'auteur plus sept ans pour une œuvre non publiée, et à 42 ans pour une œuvre publiée, avant ou après la mort de l'auteur.

L'auteur voit donc son monopole sur son œuvre étendu à plus ou moins 42 ans.

La Literary Copyright Act de 1842 est une loi très importante puisqu'elle codifie pour la première fois tout ce qui se rapporte au droit d'auteur en un seul endroit et s'applique à tous les Dominions de la Grande-Bretagne, rappelle Me Lefebvre.

Au Canada, c'est en 1832 qu'est adoptée la première loi en ce domaine, à savoir l'Acte pour protéger la propriété littéraire8. Elle protège le droit des auteurs du Bas-Canada sur les livres, les cartes, les compositions musicales et les gravures, en reprenant grosso modo les principes contenus dans les lois anglaises.

Quatre autres lois ont été promulguées entre celle-ci et l'adoption de la Loi de 1921 concernant le droit d'auteur9. Cette loi collige en un seul texte les différentes règles visant le droit d'auteur. Elle est le fondement de la structure de la LDA d'aujourd'hui, et a été révisée à plusieurs reprises depuis 1921.

Les Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, aussi appelés en anglais les TRIPS, ou le Trips Agreement, découlent de la Convention de Marrakech signée le 15 avril 1994.

Brève histoire des conventions internationales sur le droit d'auteur

La Convention de Berne de 1886 est la plus ancienne. Avant sa conclusion, les États signaient des accords bilatéraux afin de combattre la contrefaçon des œuvres de créateurs. La situation devint rapidement confuse en raison de la multitude de règles non uniformes en vigueur.

À l'initiative des Suisses, plusieurs conférences se tiennent en 1884 et 1885, culminant avec l'adoption en 1886 de la Convention de Berne, qui fut signée par plusieurs pays européens. Cette convention fut révisée à plusieurs reprises, par exemple en 1908 à Berlin pour y intégrer les œuvres architecturales, chorégraphiques et de pantomime, les adaptations, les arrangements musicaux et les recueils. La modification de 1908 a par ailleurs introduit l'application de la règle excluant toute formalité que l'on connaît aujourd'hui : l'œuvre existe de par sa création, sans plus de formalité. Pour la première fois en 1908, la durée des droits d'auteur a été portée à 50 ans, avec option de ne pas l'appliquer.

Une autre révision a eu lieu à Rome en 1928, reconnaissant alors un droit moral (paternité, reproduction) à l'auteur, introduisant un droit exclusif de radiodiffusion et protégeant certaines œuvres cinématographiques sans caractère original. En 1948 à Bruxelles, l'option quant à la durée de 50 ans est abrogée : la protection d'une œuvre dure obligatoirement 50 ans.

Deux autres révisions ont eu lieu, à Stockholm en 1967 et à Paris en 1971. En date du 15 janvier 2003, presque tous les pays de la planète ont ratifié la Convention de Berne, soit 149 pays. Il s'agit donc d'une convention (quasi) universelle, souligne Me Lefebvre.

La Convention de Rome de 1961 vise les prestations des artistes, les enregistrements sonores et les signaux de radiodiffusion. Avant la signature de cet accord, la situation des artistes-interprètes était très précaire, notamment depuis l'invention du phonographe, par Edison, en 1877 et celle de la radiophonie, par Marconi, en 1896. Dès 1928, lors d'une conférence de révision de la Convention de Berne, les plénipotentiaires avaient reconnu que les droits des artistes-interprètes devaient être protégés.

Après plusieurs années de rencontres et d'ébauches de projets de convention et l'impasse engendrée par la Seconde Guerre mondiale, la Conférence diplomatique de Rome de 1961 aboutit enfin à l'adoption de la Convention de Rome. Le Canada en devient signataire en 1998. Au 15 janvier 2003, 71 pays ont ratifié la Convention de Rome, les États-Unis n'étant pas de ceux-là.

L'Accord des ADPIC (ou TRIPS Agreement) découle du Cycle d'Uruguay (l'Uruguay Round), des négociations du GATT (General Agreement on Trade and Tarifs, en français, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). Le GATT a été signé le 15 décembre 1993, après sept ans de négociation, et la convention finale, le 15 avril 1994 à Marrakech. L'Accord des ADPIC a pour but d'établir des standards mondiaux relatifs à l'usage des droits de propriété intellectuelle. Les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en sont signataires. (L.I.B.)

Art.2 LDA.

Le langage signifiant, c'est-à-dire compréhensible au lecteur, et le langage codé, le logiciel par exemple, TRIPS art. 10(1) et art. 2 LDA.

Incluant l'œuvre chorégraphique et l'œuvre cinématographique.

Voir aussi la Convention de Berne, art. 2(3).

8 Anne, c. 19.

8 Geo III, c. 38.

5-6 Vict. c. 45.

2, Will IV, c. 53.

11-12 Geo. V, c. 24.

Retour au site Web du Barreau du Québec