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Le Journal
Volume 35 - numéro 8 - 1er mai 2003

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Bien distinguer les interventions

Les juges font aussi de la médiation

Emmanuelle Létourneau, avocate

Ne prenez pas les juges pour des compétiteurs, nous avons tous avantage à faire rayonner la médiation. » C'est ainsi que la juge Louise Otis, de la Cour d'appel, s'adressait aux avocats lors d'un récent colloque au palais de justice de Montréal sur les conférences de règlement à l'amiable.

L'événement était organisé conjointement par le Barreau de Montréal, la Cour supérieure et la Cour du Québec avec la participation spéciale de la Cour d'appel.

Au début des années 1990, la juge Otis a mis sur pied un système de conciliation permettant aux parties de chercher avec l'aide d'un juge une solution finale à leur litige.

Pourquoi créer un tel système alors que les avocats offrent déjà des services de médiation ? « Nous avions besoin d'un système de règlement de litiges où les parties s'entendraient plutôt que de se confronter, car le système contradictoire ne remplit plus les attentes du public », affirme-t-elle. Elle se dit d'avis que les termes conciliation, médiation et conférence de règlement à l'amiable désignent sensiblement la même chose. « C'est la méthode d'intervention qui diffère. »

Règles de pratique

Dans la récente réforme du Code de procédure civile, le législateur québécois s'est inspiré des règles de pratique pour introduire la conférence de règlement à l'amiable. Il faut noter que celle-ci ne s'adresse qu'aux litiges signifiés.

La juge Otis précise que le processus de règlement à l'amiable est essentiellement le même, qu'il se déroule à la Cour du Québec, à la Cour supérieure ou à la Cour d'appel. Le texte de l'article 151.16 C.p.c. expose que « la conférence a pour but d'aider les parties à communiquer, à négocier, à identifier leurs intérêts, à évaluer leurs positions et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes ».

Grâce à ces nouvelles dispositions, les parties peuvent, à toute étape de l'instance, demander conjointement au juge en chef de désigner un juge pour présider une conférence de règlement à l'amiable.

L'article 151.15 C.p.c. lui permet aussi de prendre l'initiative de recommander aux parties la tenue d'une telle conférence. Une fois désignée par le juge en chef, le juge présidant la conférence définira, de concert avec les parties, les règles applicables à la conférence ainsi que le calendrier des rencontres.

La juge Suzanne Courteau souligne la rapidité du processus en précisant que « dès que le juge sera nommé, quelques jours après la réception d'une demande mais souvent le lendemain, il communiquera avec les parties pour fixer aux jours qui suivent la date de la première rencontre ».

Autres avantages indéniables du processus : toutes les rencontres sont sans frais, ont lieu à huis clos et sans formalités. Évidemment, si aucun règlement n'intervient, le juge ne pourra par la suite entendre aucune demande relative au litige. Toutefois, dans ce cas et si les parties y consentent, le juge pourra convertir la conférence de règlement à l'amiable en conférence préparatoire.

Afin de s'assurer que la conférence sera réussie, l'article 151.20 du Code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues de s'assurer que les personnes autorisées à conclure une entente sont présentes à la conférence, ou qu'elles peuvent être consultées en temps utile pour donner leur accord.

Il semble que cette précaution soit bien utile ! En fait, la juge Otis précise même qu'à la Cour d'appel, les conférences doivent obligatoirement avoir lieu en présence du décideur, que ce soit le président d'une entreprise ou le sous-ministre en titre d'un ministère.

En effet, son expérience a démontré que lorsque le décideur n'assiste pas à l'ensemble des discussions, il pourra faire avorter le processus de règlement à l'amiable s'il n'est pas convaincu au moment de signer les documents, de la pertinence de la solution trouvée au litige. Participer à l'ensemble des discussions aurait pu le convaincre !

Une solution pratique!

La juge Courteau partage cette opinion et affirme que si un décideur se présente normalement pour un procès, il devrait le faire aussi pour une conférence de règlement à l'amiable. Elle ajoute que le rôle du juge ne sera pas de prendre des positions, mais de chercher une solution pratique. Pas question donc pour les parties d'aller tester un dossier avant de se rendre à procès !

Le secret du succès d'une conférence de règlement à l'amiable est sans doute que les parties aient une volonté sincère d'arriver à un compromis, estime la juge Courteau.

Afin d'y arriver, les parties devront, dans un contexte convivial, faire elles-mêmes un court exposé des raisons pour lesquelles elles désirent régler leurs différends à l'amiable, et dire ce qu'elles en attendent. Au fur et à mesure qu'elles s'expriment, des solutions au problème apparaîtront. Souvent, de dire la juge Courteau, une partie ne cherche pas nécessairement une compensation financière. Elle veut des excuses ou de l'empathie.

Avantages

Tant pour les avocats que pour les justiciables, la conférence de règlement à l'amiable représente des avantages. Le juge Claude Filion, de la Cour du Québec, indique qu'en plus de représenter une économie de temps et d'argent, un tel règlement représente un caractère de certitude puisqu'il n'est pas susceptible d'appel. Dans une perspective de rayonnement de la justice, parce qu'elle fait appel à la participation active des parties, la conférence sensibilise les parties à la règle de droit, il croit que les parties auront « le goût de prévenir les conflits à l'avenir. »

À préciser, les articles 151.14 et suivants s'appliquent à la première instance tandis que les articles 508.1 et suivants régissent la conférence de règlement à l'amiable en appel.

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