Rien dans le Code des professions (CP) ne précise les objectifs que doit chercher à atteindre la sanction disciplinaire, rappelait dernièrement Me Pierre Bernard, syndic adjoint au Barreau du Québec, lors du Colloque en déontologie et droit professionnel et disciplinaire, tenu cette année sous la présidence de Charles D. Gonthier, juge retraité de la Cour suprême du Canada. Il est par conséquent d'autant plus ardu d'arrêter avec précision les divers principes devant guider un comité de discipline dans sa tâche de déterminer une sanction répondant adéquatement aux objectifs qu'elle doit atteindre.
Me Pierre Bernard, syndic adjoint du Barreau du Québec. |
Ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est la protection du public, une mission dont chaque ordre professionnel régi par le CP est investi. Mais là encore, le concept de « protection du public » est lui-même en mouvance puisqu'il reçoit diverses interprétations. « L'objectif de protection du public s'avère un concept qui a de la difficulté à se laisser traduire de façon concrète », constate Me Bernard. De sorte qu'au terme d'une analyse très fouillée de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la sanction disciplinaire, il se dit frappé par l'imprécision de plusieurs de ses composantes importantes.
Lors de ce colloque annuel réunissant, à chaque livraison, des conférenciers de marque, le syndic adjoint Bernard a partagé avec les juristes présents ses réflexions et analyses sur le processus de détermination de la sanction disciplinaire. Il a en particulier tenté de définir ce qu'est « une sanction appropriée, juste et proportionnée à la faute reprochée » et d'établir comment un Comité de discipline peut arriver à imposer pareille sanction.
C'est l'article 23 CP qui édicte la fonction principale de chaque ordre professionnel, à savoir assurer la protection du public. L'ordre s'acquitte de ce devoir en contrôlant l'exercice de la profession par ses membres. Et ce contrôle s'exerce à son tour de trois manières principales : au moment de l'admission des membres par l'adoption de règlements encadrant la pratique (dont un Code de déontologie) et par l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Au fil des ans, aussi bien la jurisprudence que les auteurs ont voulu distinguer le droit pénal du droit disciplinaire. Aussi peut-on dire de manière schématique qu'en droit pénal la sanction imposée veut, d'une part, manifester la réprobation publique et, d'autre part, répondre à un certain objectif d'exemplarité. Alors qu'en droit disciplinaire la sanction paraît au demeurant viser davantage et avant tout la protection du public. Ce qui fait dire à Me Bernard que « la procédure disciplinaire et la sanction doivent s'envisager comme ayant fondamentalement pour objectif essentiel de garantir la sécurité de ceux qui ont recours aux professionnels ».
Dans les sources juridiques trois objectifs-cibles reviennent fréquemment : protéger le public, dissuader le professionnel de recommencer et décourager les autres d'agir de la même façon. À l'occasion, d'autres objectifs sont invoqués : maintenir le bon renom de la profession ; écarter quelqu'un qui serait incapable de bien servir l'intérêt public ; préserver la confiance du public ; punir ; ou encore réhabiliter le professionnel. Ce dernier objectif semble d'ailleurs être important aux yeux du Tribunal des professions2, souligne au passage Me Bernard.
Comme cela semble être le cas en droit criminel, remarque-t-il, la même imprécision existe en droit disciplinaire sur l'étendue précise des objectifs sous-tendant le processus de sanction. Toutefois, la dissuasion, tant en ce qui vise le professionnel fautif que ses confrères, semble être l'objectif le plus souvent cité. Mais suivant la Cour d'appel du Québec, une chose semble acquise : « en matière disciplinaire c'est moins la réprobation sociale qui motive la sanction exemplaire de l'individu que le maintien de la qualité professionnelle des membres d'une corporation3 ».
De l'avis de Me Bernard, « lorsqu'on dit que la protection du public est un des objectifs de la sanction, on ne vient pas en faire un objectif qui serait différent de tous les autres objectifs qu'on peut attribuer à la sanction ». En fait, soutient-il, tous les autres objectifs sont des expressions du concept de protection du public.
Mais il demeure que, pour Me Bernard, force est de constater que l'objectif de protection du public ne se laisse pas définir aisément. C'est « un objectif de la sanction qui a une certaine difficulté à prendre une place réelle à côté des autres objectifs mieux identifiés que sont la dissuasion et l'exemplarité ou même la réhabilitation ».
À la lumière de ces objectifs, de quelle manière arrive-t-on à établir la sanction adéquate ? Comment doit se faire l'examen des facteurs objectifs et subjectifs propres à chaque cas ? Mais de fait, quels sont ces facteurs ? Est-il possible d'en dresser une liste exhaustive ? Comment les soupeser entre eux ? Voilà un aperçu des questions que se pose un comité de discipline au moment de déterminer une sanction appropriée. Les personnes appelées à siéger à ces comités savent fort bien que « prononcer une sanction adéquate constitue une tâche délicate et fait appel à des notions de droit, de justice et d'équilibre »4, opine Me Bernard.
Après une revue comparative des méthodes employées en droit criminel et en droit disciplinaire pour la détermination d'une sanction, Me Bernard constate que, bien que les juges empruntent des chemins différents, les résultats auxquels ils arrivent sont généralement assez similaires et surtout compatibles.
Quant aux facteurs dits objectifs, subjectifs, atténuants ou aggravants qui doivent être pris en compte au moment du sentencing, de nombreux écrits doctrinaux en font état. Soulignons à titre illustratif trois facteurs objectifs principaux : la protection du public, la gravité de l'infraction et l'exemplarité. Dans les facteurs subjectifs, les auteurs et la jurisprudence incluent, par exemple, l'absence ou la présence d'antécédents disciplinaires, l'âge, l'expérience, la réputation, le risque de récidive, le repentir, les chances de réhabilitation du professionnel, sa situation financière et les conséquences pour son client.
Toutefois, avant même de parvenir à une décision sur la sanction, le Tribunal des professions5 suggère de considérer (1) la finalité du droit disciplinaire, soit la protection du public, qui est en relation avec la nature de la profession, sa finalité et la gravité de l'infraction; (2) l'atteinte à l'intégrité et à la dignité de la profession; (3) la dissuasion qui vise autant l'individu que l'ensemble de la profession; et (4) l'exemplarité. Cette nécessité de s'intéresser d'abord à l'infraction et ensuite seulement à la personnalité du professionnel trouve aussi d'autres appuis importants, souligne Me Bernard.
Au terme de son exposé des nombreuses méthodes proposées à l'étape du sentencing, Me Bernard demeure interpellé par plusieurs imprécisions. « Imprécisions, par exemple, sur les objectifs même que l'on veut atteindre au moyen de la sanction, imprécisions aussi sur les méthodes ou sur le raisonnement à faire pour déterminer une sanction ou encore imprécisions quant aux facteurs qui doivent être considérés », dit-il. Il espère que les méthodes qu'il a mis en exergue sauront faciliter la réflexion et faire en sorte que les plaideurs devant les instances disciplinaires, tant en défense qu'en poursuite, auront les outils pour se préparer encore mieux en vue de l'étape importante des représentations sur sanction.
1 Une étude exhaustive que l'on peut lire dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Développement récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, volume 206, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, pp. 71-126.
2 P. ex., Balmir c. Infirmières et infirmiers, [1993] D.D.C.P. 230.
3 Paquette c. Médecins, 67 Q.A.C. 201, J.E. 1995-425.
4 Médecins c. Moulavi, [1993] D.D.C.P. 57, 62 (Comité).
5 Moreau c. Pharmaciens, [1993] D.D.O.P. 254.