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Le Journal
Volume 36 - numéro 13 - 1 août 2004

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Les rentrées judiciaires
Québec s'adresse à la Cour suprême
La justice en région : un problème
C'est plus silencieux...
Impact du projet de loi 41
Portée de l'immunité des ordres professionnels
Lauréats du concours juridique 2003 de la Fondation du Barreau
Moi, j'y crois!
Le point de vue du Barreau est considéré
Harcèlement psychologique au travail
Brevetabilité de gènes végétaux chimériques
Frais de réinscription : nouvelles modalités
40 ans déjà depuis le grand coup de barre
Québec répond aux doléances des avocats
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Toujours en hausse de popularité...
REGARD SUR LE DROIT
La crise du jugement moral

Fiducies et successions

Toujours en hausse de popularité...

Lise I. Beaudoin

Le vieillissement de la population entraîne avec lui un important transfert de biens d'une génération à l'autre. Il faut donc s'attendre à une augmentation de successions à régler, de fiducies à administrer et de litiges à régler. Et, en cela, l'activité juridique dans le domaine du droit des successions et des fiducies poursuit sa courbe ascendante. Plusieurs questions se posent encore et toujours. Qui surveille les fiducies d'utilité sociale? Quel est l'état actuel du droit en matière de transmissibilité du droit au cumul d'un legs d'un bien du patrimoine familial? Un légataire autre que le conjoint peut-il invoquer le cumul? Comment maximiser la requête pour jugement déclaratoire en droit successoral et fiduciaire ? Qui peut réclamer à la succession du défunt une contribution financière à titre d'aliments ?

Voilà un aperçu des sujets analysés lors du 3e colloque annuel sur les fiducies et les successions. Cet évènement du Service de la formation permanente du Barreau du Québec (SFP) invitait encore une fois cette année plusieurs spécialistes à faire part aux avocats des développements récents dans ces domaines. Me André J. Barette, à qui le SFP se dit redevable pour le choix des conférenciers et des sujets traités, présidait l'évènement et a choisi de présenter le second volet1 de sa série intitulée Problèmes courants en matière d'administration successorale et fiduciaire, qui se veut un reflet des situations qu'il a vécues dans sa pratique au cours des derniers 12 mois.

Administration successorale

Hors du seul cadre de la reddition de compte, un fiduciaire peut avoir à répondre à diverses questions relatives à son administration, souligne Me Barette. Dans l'hypothèse d'une fiducie testamentaire, qui est régie par l'article 1287 du Code civil du Québec (C.c.Q.), la situation est plutôt limpide: les bénéficiaires surveillent de plein droit l'administration fiduciaire. Mais qu'en est-il lorsque le seul bénéficiaire est un tiers, comme une œuvre caritative par exemple, et qu'aucun membre de la famille n'a qualité d'héritier? Peut-on alors considérer la famille du défunt comme des « héritiers » au sens de l'article 1287 C.c.Q. et lui conférer un droit de surveillance? À noter ici le choix clair du législateur d'utiliser le terme « héritier » et non « successible ». Or, dans le cas justement de fiducies d'utilité sociale, la question du rôle de surveillant de l'administration d'un fiduciaire n'est pas sans importance puisqu'il n'existe aucun mode de surveillance institutionnelle, et ce malgré la lettre des articles 1287(2) et 1288 C.c.Q., rappelle Me Barette. Son raisonnement sur cette problématique pourrait se résumer ainsi : « seuls les successibles ayant accepté leurs legs pourront agir comme surveillants en application de l'article 1287 C.c.Q. Cela exclut donc le légataire à titre particulier. Par conséquent, le rôle de surveillance revient au légataire universel ou au bénéficiaire universel ». Ainsi, poursuit Me Barette, un légataire universel pourrait être appelé à surveiller une fiducie créée à titre particulier. « Ce même légataire universel, opine-t-il, pourrait valablement surveiller une fiducie établie à titre universel, bien que n'ayant lui-même aucun intérêt dans cette fiducie, n'étant pas par exemple bénéficiaire éventuel du capital. »

Jugement déclaratoire

On se souviendra qu'à ses débuts, en 1966, la requête pour jugement déclaratoire a été reçue de manière plutôt restrictive par les tribunaux. Ceux-ci ont d'abord restreint son utilisation à des cas de jugement préventif, rappelle Me Marie-Claude Armstrong, pour ensuite l'étendre à des jugements curatifs à la suite notamment du célèbre arrêt Duquet2 de la Cour suprême du Canada.

Me Armstrong a présenté les outils nécessaires pour maximiser le recours à la requête pour jugement déclaratoire en droit successoral et fiduciaire. Ses analyses s'appuient solidement sur près d'une cinquantaine de décisions, soit 15 relatives aux fiducies et 39 autres relatives au droit des successions. Et pour donner une idée de l'efficacité de la requête pour jugement déclaratoire en ces domaines, soulignons que des 39 requêtes en droit des successions étudiées, 13 ont été rejetées et 26 accueillies. Et sur les 15 décisions analysées en matière de fiducies, deux ont été rejetées et 13 accueillies. Voilà qui illustre positivement le chemin parcouru depuis 1966 par la requête en jugement déclaratoire, « un élément fondamental à notre système de droit civil », dit Me Armstrong. Pour le juriste, elle constitue un outil important en matière de successions pour interpréter des clauses testamentaires, ainsi qu'en matière de fiducies pour délimiter et encadrer les pouvoirs discrétionnaires du fiduciaire, conclut Me Armstrong.

Frais judiciaires, honoraires

Qui est responsable pour les dépens et les frais extrajudiciaires engendrés dans le cadre d'un litige successoral ou fiduciaire? Voilà la question principale à laquelle Me Julie Daoust s'est attaquée. On sait que, de manière générale, les dépens sont imputés selon le résultat, c'est-à-dire que le perdant paie les dépens3 et chacune des parties paie ses propres frais extrajudiciaires. Exceptionnellement toutefois, une partie peut être condamnée à payer les frais extrajudiciaires de l'autre au-delà de ceux prévus aux tarifs.

Me Daoust a donc tenté de vérifier s'il existe une tendance différente en matière de litige successoral et fiduciaire en effectuant un survol de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine. Ceci dans le but de dégager les principes généraux applicables au paiement des dépens et frais extrajudiciaires en ces domaines. Ce survol l'amène à conclure que le droit est clair en ce qui a trait à la responsabilité du liquidateur et du fiduciaire pour les dépens et les frais extrajudiciaires. Pour ce qui est du bénéficiaire, il semble y avoir une tendance à accepter le remboursement des dépens et des frais extrajudiciaires de celui-ci à même le patrimoine administré. Certaines différences existent par ailleurs entre les règles applicables à l'administrateur du bien d'autrui et au bénéficiaire. Ce qui crée une disparité dans le cadre du recours où le bénéficiaire affronte l'administrateur du bien d'autrui.Me Daoust croit que le législateur gagnerait à réfléchir à ce point. Car, selon elle, « notre droit civil est à l'effet que le bénéficiaire revendiquant ses droits en vertu d'une succession ou d'une fiducie doit en assumer les coûts ».

Me François Morin a pour sa part traité des règles générales applicables à la déductibilité des honoraires professionnels en matière de successions et fiducies. Au terme de son étude, il argue qu'il ne devrait pas y avoir de différence entre le traitement accordé aux honoraires engagés par un contribuable qui a décidé de transférer ses biens dans une société et celui qui a décidé de transférer ses biens dans une fiducie entre vifs. Dans le premier cas, les honoraires sont déductibles du revenu de la société, dans le second ils ne sont pas déductibles des revenus de la fiducie. Cet état des choses découle d'une présomption faite par Revenu Canada que les dépenses engagées par une fiducie testamentaire ne le sont pas pour gagner un revenu d'entreprise ou de bien. Pour Me Morin, cette prémisse peut être erronée. En effet, « une importante fiducie testamentaire qui pourrait s'étaler sur de nombreuses années pourrait avoir comme un de ses buts principaux la perception de revenus de biens importants sur une longue période d'années qui justifierait la déductibilité de frais d'avocats et comptables dans la mesure où ils sont raisonnables en rapport avec les fonds sous gestion ».

Transmissibilité, aliments, etc.

Me Francine Pager, notaire, a traité de la transmissibilité du droit au cumul d'un legs d'un bien du patrimoine familial et des droits dans le partage du patrimoine familial. En particulier, elle a abordé diverses questions qui se posent depuis les arrêts de la Cour d'appel de 20024 qui ont tranché en faveur de la transmissibilité, dont celle de savoir si le tiers qui réclame le partage du patrimoine familial au nom du conjoint décédé peut également invoquer le droit au cumul des droits. La question n'est pas sans intérêt puisqu'il existe de nombreux testaments vétustes, constate Me Pager, où les risques de cumul ou de transmissibilité des droits dans le patrimoine n'ont pas été envisagés. Aussi, « le règlement des droits matrimoniaux lors d'un décès est devenu extrêmement complexe, affirme Me Pager, et réserve de bien mauvaises surprises aux familles inconscientes de l'évolution de la jurisprudence ». C'est pourquoi elle soutient qu'il « serait temps que le législateur intervienne en modifiant les dispositions relatives au patrimoine familial pour préserver la paix des familles et empêcher la judiciarisation du règlement des successions dans les années à venir ».

Me Micheline Perrault a traité des règles applicables au concept de la survie de l'obligation alimentaire à la suite du décès du débiteur5. Encore là, la rédaction d'un testament est primordiale : l'obligation alimentaire dont le conjoint survivant ou les descendants peuvent potentiellement bénéficier ne doit pas être ignorée. Une façon simple d'éviter des problèmes en ce domaine est de s'assurer que le testament avantage suffisamment le conjoint survivant ou les descendants. « Ainsi, estime Me Perrault, la valeur des legs et donations testamentaires est juste et équitable, le conjoint survivant et les descendants seront moins enclins à entreprendre des recours judiciaires afin de faire valoir leurs droits ».

Soulignons enfin la prestation de Me Natasha Girouard, notaire, qui a sommairement exposé aux participants les aspects civils et fiscaux reliés à la fiducie, les différents types de fiducies ainsi que leurs utilisations pratiques. Chaque cas en est un d'espèce. Et c'est ainsi qu'il faut en tout temps considérer l'élaboration d'une fiducie, que ce soit à des fins de protection d'éléments d'actif ou dans le but de profiter d'avantages fiscaux qui ne seraient pas par ailleurs disponibles au contribuable. Les lois fiscales contiennent certains pièges pouvant avoir des impacts importants. C'est pourquoi Me Girouard recommande de « consulter les différents intervenants gravitant autour de l'individu souhaitant mettre en place un tel outil de planification, notamment son comptable, son planificateur financier ainsi que ses conseillers juridiques ».

Il a présenté le premier volet lors du colloque 2003.

Duquet c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, [1975] C.A. 764.

Soit les débours et honoraires d'avocat liés à un procès civil, établis suivant les tarifs en vigueur.

Lamarche c. Olé-Widholm, [2002] R.D.F. 219 et Banque nationale du Canada c. Sciascia-Trapani, REJB 2002-31337.

Art. 684 à 695 C.c.Q.

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