Lorsque, envisagée dans son ensemble, la conduite d'un ordre professionnel dans la gestion du dossier disciplinaire de l'un de ses membres constitue une faute, l'immunité partielle consacrée à l'article 193 du Code des professions (CP) peut être levée et se voir remplacée par lesrègles du régime général de responsabilité civile extracontractuelle. Et en pareillessituations, la preuve de l'intention de nuire ou de malice dans la conduite de l'ordre professionnel dans l'exécution de ses devoirs n'est pas une condition sine qua non pour écarter la présomption de bonne foi. C'est, entre autres, ce qui ressort d'un arrêt récent de la Cour suprême du Canada1. Les faits de cette affaire, qui implique le Barreau du Québec, sont fort complexes et s'étendent sur plusieurs années. Le Barreau et ses instances visées ont été confrontés à un cas d'exception, à une conduite professionnelle déficiente et inacceptable de la part d'un avocat délinquant, observe la Cour suprême.
Bien au-delà des faits particuliers de l'affaire, l'intérêt de cet arrêt pour les juristes réside surtout dans le rappel, l'analyse et le traitement des concepts juridiques régissant le domaine du droit des professions au Québec, et dans la détermination du moment où ce droit public peut cesser de recevoir application au profit du régime général de responsabilité civile extracontractuelle.
En effet, « le présent pourvoi met en jeu l'identification de la nature du régime de responsabilité civile applicable à l'activité de l'organisme public, doté de pouvoirs administratifs, réglementaires et disciplinaires délégués par l'Assemblée nationale du Québec, que constitue le Barreau du Québec », écrit le juge LeBel. Les positions des parties orientent cette responsabilité dans des sens divergents. L'intimée, Mme Christina McCollock-Finney, essaie de rapprocher ce régime de responsabilité du droit commun. Alors que le Barreau veut y voir un régime qui ne reconnaît sa responsabilité que dans des cas exceptionnels, en raison des immunités légales et des principes de limitation de la responsabilité qui se dégagent du droit public applicable au Québec.
Les circonstances de ce dossier sont complexes et longues. Allons à l'essentiel. En 1990, l'avocat B représente l'ex-conjoint de Finney, dans une affaire de litiges commerciaux et d'exécution de jugement de divorce. Il multiplie les procédures contre Finney et menace son procureur de faillite. En 1990, ce dernier dépose une plainte auprès du Barreau du Québec et s'y adresse de nouveau en 1991 pour se plaindre du comportement de B.
Un rapport du Comité d'inspection professionnelle du Barreau, déposé en novembre 1990, conclut à l'incompétence de B. Ce rapport indique que l'avocat constitue un danger pour ses clients, qu'il discrédite la profession et qu'il mine l'autorité des tribunaux. En janvier 1993, Mme Finney se plaint à nouveau, alléguant que B commet des abus de procédure. En mars 1993, elle dépose une plainte formelle et demande qu'une ordonnance de radiation provisoire soit prononcée. Avant le terme des procédures disciplinaires engagées contre B, Finney intente une action en dommages-
intérêts contre le Barreau. Dans une demande modifiée, elle réclame 975 000 $ à titre de dommages-intérêts compensatoires, matériels, moraux et punitifs.
En mars 1994, le syndic du Barreau demande la radiation provisoire de B, laquelle est prononcée en mai 1994. En août 1998, le Comité de discipline déclare B coupable de 17 chefs d'infraction. Des radiations de cinq ans, à être servies concurremment, sont alors prononcées sur chacun des chefs.
En décembre 1998, la Cour supérieure rejette l'action en dommages de Mme Finney, qui se pourvoit en appel. La Cour d'appel condamne le Barreau du Québec à payer 25 000 $ à Mme Finney. Le Barreau du Québec se pourvoit en Cour suprême du Canada.
Le Code des professions définit les règles fondamentales de l'organisation et de l'action des ordres professionnels au Québec, rappelle la Cour suprême. L'article 23 CP prévoit expressément qu'ils sont formés d'abord dans le but de protéger le public. À cette fin, deux mécanismes d'intervention sont établis pour surveiller la compétence professionnelle des membres d'un ordre professionnel et le respect des règles déontologiques, à savoir l'inspection professionnelle et la discipline.
Par ailleurs, à cause des difficultés et des risques inhérents à l'exercice de leurs fonctions diverses, l'article 193 CP interdit les poursuites contre les ordres professionnels, leurs dirigeants et leur personnel « en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions », souligne le juge LeBel. Cette disposition d'immunité assure aux ordres professionnels la liberté d'action et les marges d'appréciation et de discrétion nécessaires à leurs fonctions.
La présente affaire soulève la responsabilité civile du Barreau pour des actes ou omissions liés à l'exécution de ses fonctions de surveillance de la profession d'avocat, soit la gestion des plaintes portées par l'intimée Finney. Cette dernière allègue plusieurs fautes consécutives, dont la commission se poursuit jusqu'en 1994. Étant donné que la situation juridique des parties se trouvait encore en cours de création au 1er janvier 1994, le régime de responsabilité du Code civil du Québec (C.c.Q.) s'applique en vertu du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle que prévoit la Loi sur l'application de la réforme du Code civil.
Le Barreau constitue un organisme à caractère public et, vu la spécificité de l'administration publique et la diversité et la complexité des tâches qui lui sont dévolues, l'article 1376 C.c.Q. reconnaît que le régime général de responsabilité prévu à l'article 1457 C.c.Q. ne s'applique que « sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables », précise le juge LeBel.
En l'espèce, poursuit-il, le régime général est modifié quant à la nature des fautes requises pour établir une responsabilité restreinte par l'immunité partielle que confère l'article 193 CP. Puisque la bonne foi est le concept clef de cette disposition, l'intimée Finney devrait en principe démontrer que le Barreau a agi de mauvaise foi.
Cependant, affirme la Cour suprême, « dans le cas des fonctions de gestion des dossiers disciplinaires, il serait contraire à l'objectif fondamental de protection du public, que prévoit l'article 23 CP, de donner à la disposition d'immunité une portée telle que la preuve de l'intention de nuire ou de la malice soit requise pour écarter la présomption de bonne foi. La notion de mauvaise foi doit recevoir une portée plus large englobant l'incurie ou l'insouciance grave ».
Au terme de son analyse, la Cour suprême conclut que la conduite du Barreau dans le dossier de cet ex-avocat représente une faute dont la nature ne lui permet pas de bénéficier de l'immunité prévue à l'article 193 CP. À son avis, la nature des plaintes et le profil professionnel de B confirmaient qu'il s'agissait d'un cas urgent devant être traité avec une grande diligence, en vue notamment d'assurer la protection du public en général et d'une victime bien identifiée en particulier. Pour la Cour, l'imprudence du Barreau dans ce dossier peut être assimilée à de la mauvaise foi et engage sa responsabilité civile. Quant au quantum accordé par la Cour d'appel, aucune erreur n'a été démontrée par les parties.
Puisqu'il s'agit d'un cas d'exception, la Cour suprême estime que les faits justifient d'accorder à l'intimée des dépens sur une base client-
avocat2. Cette dernière s'est défendue seule jusque devant cette Cour, où un avocat a accepté de la représenter. Et aussi le pourvoi du Barreau soulève des questions d'importance générale concernant l'application de la législation professionnelle du Québec, dont la portée dépasse son cas particulier.
1 Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36, 10 juin 2004 au http://www.lexum.umontreal.ca/fr/rec/html/2004csc036.wpd.html.
2 S'autorisant de l'art. 47 de la Loi sur la Cour suprême.