Le 17 juin dernier, le projet de loi 41 a été sanctionné et entrait en vigueur. Ce projet de loi vise essentiellement à corriger deux situations problématiques : 1) la nécessité d'intervenir lorsque l'état physique ou psychique d'un avocat représente un danger pour la population; et 2) la nécessité qu'un comité de discipline intervienne lorsqu'un avocat est déclaré coupable d'une infraction criminelle ayant un lien avec l'exercice de la profession.
L'article 52.1 du Code des professions (ci-après CP) permettra au Bureau d'un ordre professionnel d'intervenir rapidement lorsque l'état physique ou psychique d'un professionnel est incompatible avec l'exercice de sa profession. Le Bureau pourra désormais le radier, limiter ou suspendre son droit d'exercer des activités professionnelles provisoirement jusqu'à ce qu'une décision soit prise à la suite d'un examen médical (art. 48 CP).
La problématique de la commission d'une infraction criminelle par les avocats n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, le Barreau du Québec réclamait de nouvelles dispositions qui permettraient au syndic d'intervenir entre la mise en accusation et la décision finale déclarant un avocat coupable d'une infraction criminelle, puisque le syndic faisait face à des difficultés d'administration de la preuve de la commission de l'infraction criminelle devant un comité de discipline.
En 1994, le CP était modifié afin d'y introduire, entre autres éléments, l'article 55.1 qui prévoyait que le Bureau peut radier, limiter ou suspendre le droit d'exercer les activités professionnelles du professionnel déclaré coupable d'une infraction criminelle ayant un lien avec l'exercice de la profession. Jusqu'à l'arrêt Salomon c. Comeau1, il y a eu un certain flottement sur l'interprétation de l'article 55.1 CP. En février 2001, la Cour d'appel a précisé dans cet arrêt que « le législateur, par l'article 55.1 C.p., a voulu mettre en place un mécanisme rapide et efficace pour protéger le public lorsqu'un professionnel a commis une infraction criminelle qui a un lien avec l'exercice de la profession. Le législateur a soustrait ce mécanisme du champ disciplinaire. [...] Le législateur a donc conçu une intervention de type administratif. »
Le projet de loi 41 vise, entre autres choses, à intégrer les précisions apportées par la Cour d'appel dans l'arrêt Salomon. Par la modification de l'article 55.1, le Bureau pourra intervenir administrativement lorsqu'une décision de première instance est rendue et qu'un membre est déclaré coupable d'une infraction criminelle ayant un lien avec l'exercice de la profession. De plus, le nouvel article 149.1 permettra au syndic de déposer une plainte disciplinaire sans avoir à refaire la preuve de la commission de l'infraction criminelle par le membre devant un comité de discipline.
Ainsi, le projet de loi 41 a corrigé et éclairci le rôle du Bureau lorsqu'un membre est trouvé coupable d'infractions criminelles. Néanmoins, la problématique de l'intervention de l'ordre professionnel dans le cas où un membre est mis en accusation d'infractions criminelles ayant un lien avec l'exercice de la profession demeure entière. À cet égard, le Barreau du Québec souhaite que de nouvelles dispositions soient rapidement adoptées afin de pallier ce problème et protéger adéquatement le public.
Enfin, le projet de loi 41 permettra au syndic de requérir d'un comité de discipline une limitation provisoire du droit d'exercer des activités professionnelles. Auparavant, seule la radiation provisoire était possible. Les droits du professionnel seront ainsi mieux protégés.
1 REJB 2001-589 (C.A.), ci-après «Salomon».